Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 20 Mars 2023
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/20216
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du Premier Président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 10 Juin 2021 par : M. [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (ALGÉRIE), Elisant domicile chez Me [W] [B] - [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Karim LAOUFI substitué par Me Yasmine OUAOU, avocate au barreau de Paris ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Février 2023 ;
Entendue Me Yasmine OUAOU, avocate représentant M. [X] [R],
Entendu Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de Paris substituant Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [X] [R], de nationalité algérienne, mis en examen du chef d'assassinat par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fresnes puis de Villepinte du 14 décembre 2009 au 13 décembre 2011.
Le 28 février 2013, il a bénéficié d'un non-lieu.
Par un arrêt rendu le 16 octobre 2014, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a infirmé la décision de non-lieu et l'a mis en accusation devant la cour d'assises de Paris du chef d'assassinat, laquelle l'a acquitté le 19 juin 2019. La cour d'assises de Seine et Marne, statuant en appel, a de nouveau acquitté M. [R] par un arrêt du 11 décembre 2020. Cette décision est devenue définitive comme en atteste le certificat de non pourvoi du 30 juin 2022.
Le 10 juin 2021, M. [R] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions déposées le 6 juillet 2022, notifiées le 27 juillet 2022, soutenues oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable pour une indemnisation d'une durée de deux années,
- le paiement des sommes suivantes :
- 45 000euros en réparation de son préjudice moral,
- 15 000euros en réparation de son préjudice matériel,
- 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 25 novembre 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de juger recevable la requête de M. [R] pour une détention indemnisable de quatre mois et huit jours, de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel, de ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral, qui ne saurait excéder la somme de 6 000euros et de statuer ce que de droit s'agissant de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience une partie des termes de ses conclusions déposées le 10 janvier 2023 et notifiées le 13 janvier suivant, conclut à une détention indemnisable pour une durée de quatre mois et huit jours, à la réparation du préjudice moral prenant en considération l'existence de précédentes incarcération et au rejet du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [R] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 10 juin 2021 dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est devenue définitive et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [R] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 14 décembre 2009 au 13 décembre 2011, dont il convient de déduire les périodes durant lesquelles il a été détenu pour autre cause, en exécution de deux peines qui ont eu lieu du 14 décembre 2009 au 31 janvier 2010 et du 10 juin 2010 au 10 mai 2015.
La requête est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 1er février 2010 au 9 juin 2010 soit pour une durée de quatre mois et huit jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [R] qui rappelle qu'avant cette détention, il n'avait jamais été condamné pour des faits de nature criminelle ni placé en détention pour une durée aussi longue soutient avoir subi un choc émotionnel important aggravé par l'importance de la peine encourue, des conditions de détention particulièrement éprouvantes, un éloignement familial, notamment de sa fille de 9 ans, ainsi qu'un préjudice d'image lié à la nécessité de se justifier auprès de son entourage et à la couverture médiatique de l'affaire.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public relèvent les précédentes condamnations subies par le requérant de nature à amoindrir l'importance du choc carcéral allégué, le caractère non-contemporain des rapports produits sur les conditions d'incarcération, la séparation familiale préexistante et l'absence de lien entre l'article de presse versé aux débats et la détention de M. [R].
M. [R] était âgé de 31 ans lors de son placement en détention, célibataire et père d'une fille âgée de 9 ans, dont il n'avait pas la charge. Même si la séparation familiale préexistait à son incarcération puisque celui-ci vivait en Espagne, il est incontestable que la détention de M. [R] a participé à la détérioration du lien.
En revanche, le choc carcéral subi a été amoindri par de précédentes incarcérations, résultant de nombreuses condamnations (notamment TPE Paris 21 mai 1997 un an d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis, peine exécutée du 31 août 1995 au 28 mai 1996 ; Tribunal correctionnel Paris 4 janvier 2000 4 mois d'emprisonnement, peine exécutée 2001 ; Tribunal correctionnel Paris 4 juillet 2001 1 an d'emprisonnement, peine exécutée en 2001 ; six mois d'emprisonnement exécutés en 2002 ; Tribunal correctionnel de Bobigny 10 juin 2003 4 ans et 7 mois d'emprisonnement, peine exécutée en 2005).
La nature criminelle de l'infraction reprochée ne peut pas être retenue comme un facteur d'aggravation du préjudice moral.
En outre, si M. [R] produit un communiqué de l'Observatoire international des prisons du 30 novembre 2017 faisant état des recommandations en urgence du 18 novembre 2016 du contrôleur général des lieux de privation de liberté relatives à la maison d'arrêt de [Localité 4] et d'un rapport du comité européen de prévention de la torture relatif à la visite effectuée en France entre le 15 et le 27 novembre 2015, force est de constater que ces rapports ne sont pas contemporains de sa détention et qu'il ne démontre pas avoir subi personnellement des conditions de détention particulièrement difficiles.
Enfin, ne peut donner lieu à réparation le préjudice issu de l'atteinte à l'image ou à la réputation résultant de la publicité donnée par les médias à l'affaire, même si les articles de presse relatent l'arrestation, la mise en détention et l'incarcération du demandeur.
Il lui sera alloué par conséquent une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Le préjudice matériel
Le requérant sollicite 15 000euros au titre de la perte de chance de trouver un emploi, précisant que cette détention a été à l'origine d'importantes difficultés dans le cadre de sa réinsertion.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public soulignent l'absence de toute perte de chance faute de pièce justificative.
M. [R], qui ne travaillait pas au moment de son placement en détention provisoire et qui ne justifie d'aucune démarche antérieure ou postérieure à son incarcération pour trouver un emploi, ne démontre pas l'existence d'une perte de chance sérieuse à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [R] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 10 000euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [R] de sa demande en réparation de son préjudice matériel,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 20 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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