Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10414 F
Pourvoi n° S 15-20.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [MZ] [D] épouse [TG], domiciliée [Adresse 16],
2°/ Mme [LI] [D], domiciliée [Adresse 2],
3°/ M. [SP] [D], domicilié [Adresse 2],
4°/ M. [W] [D], domicilié [Adresse 7],
5°/ M. [B] [D], domicilié [Adresse 6],
6°/ Mme [YF] [D], domiciliée [Adresse 15],
7°/ Mme [GS] [Q], domiciliée [Adresse 8],
8°/ M. [S] [D], domicilié [Adresse 3],
9°/ Mme [UX] [D], domiciliée [Adresse 1],
10°/ Mme [QY] [D], domiciliée [Adresse 14],
11°/ M. [JA] [D], domicilié [Adresse 18],
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [KR], domicilié [Adresse 12],
2°/ à Mme [JR] [YW], domiciliée chez M. [Y] [YW] [K] section [Adresse 12],
3°/ à la société Sigephi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [CX] [NQ], domicilié [Adresse 17],
5°/ à M. [RP] [UG], domicilié [Adresse 5],
6°/ à M. [A] [G], domicilié [Adresse 11],
7°/ à M. [XF] [DX], domicilié [Adresse 10],
8°/ à M. [H] [UG], domicilié [Adresse 13],
9°/ à Mme [EO] [UG] épouse [V],
10°/ à Mme [QH] [UG],
domiciliées toutes deux [Adresse 13],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat des consorts [D] et de Mme [Q], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts [UG] et de MM. [NQ], [G] et [DX] ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [D] et Mme [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [D] et de Mme [Q] ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts [UG] et à MM. [NQ], [G] et [DX] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts [D] et Mme [Q].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande en revendication des consorts [D] portant sur la parcelle BH [Cadastre 6] située à [Localité 5] (Guadeloupe) ;
AUX MOTIFS QU'il convient donc d'en revenir à l'analyse des titres ou autres indices produits par les parties, étant observé qu'aucun titre commun n'est invoqué ; que, dans ce cas, le juge de la revendication dispose d'un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées ; que les consorts [D] produisent l'acte authentique des 27 mars et 3 avril 1974, en vertu duquel Mme [E] [Z], épouse commune en biens acquêts de M. [JA] [D], a acquis de M. [C] [CT] [L] une parcelle de terre cadastrée section BC[Cadastre 1] et [Cadastre 6], d'une superficie de 1 ha 74 a 10 ca, limitée au nord par les terres [MI] ou ayants droit, au sud par la zone des 50 pas géométriques, à l'est par les terres de l'habitation[Adresse 9] et à l'ouest par celles de M.[M] [PH] ou tous autres à ses droits ; que l''existence d'un chemin touristique n'est mentionnée qu'en page 6 de l'acte, au titre des règles d'urbanisme à respecter, sans que soit précisé l'emplacement exact de ce chemin par rapport aux parcelles ; qu'ainsi que le relèvent les consorts [D], l'examen des titres antérieurs constituant l'origine de propriété fait apparaître que la description du bien est restée quasiment la même ; qu'il convient de se référer sur ce point au jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre relatant la description des parcelles à l'époque cadastrées BC [Cadastre 1] et [Cadastre 1] ; qu'iI sera toutefois relevé, dans l'acte du 26 avril 1954, en ce qui concerne la description des confrontations, à savoir « à l'est, les terres de l'habitation [Adresse 9] à l'usine [Localité 3], au nord, les terres [MI] ou ayants droit, à l'ouest, celles du sieur [PH] [N] ou tous autres à ses droits, et au sud, par les cinquante pas géométriques de la mer » l'ajout de la mention « (ainsi déclaré) », ce qui révèle l'absence de toute certitude ou vérification, ainsi que la mention, dans la désignation de la portion de terre, d'une remise en cause des abornements décrits dans l'acte du 11 octobre 1926 de la façon suivante: « .... dont les abornements, contrairement à l'acte visé plus bas... » ; que, cependant, l'acte de 1926 ne décrivait effectivement pas les abornements de la même façon de sorte qu'ici encore, aucune conclusion fiable ne peut en être retirée ; qu'en outre, aucun plan n'a été annexé aux différents actes et aucun bornage n'a été effectué ; que c'est dans ce contexte que M. [U], expert judiciaire, a examiné les titres invoqués par les consorts [D] afin de répondre à la mission confiée, consistant notamment à décrire les titres des parties et dire si la parcelle BH [Cadastre 6] correspond aux parcelles BC [Cadastre 1] et BC [Cadastre 1] ; qu'à cet effet, il a aussi recueilli les déclarations des parties, en particulier de M. [JA] [D], qui a précisé que le bien acquis en 1974 correspondait actuellement BH[Cadastre 2] à [Cadastre 6] et à BH [Cadastre 6], dans la mesure où les désignations BC [Cadastre 1] et [Cadastre 1] correspondaient à de vieilles références cadastrales disparues lors de la rénovation du cadastre dès l'année 1975 ; que si ce dernier point est exact, il est tout aussi exact de relever, ainsi que l'a fait l'expert, que la propriété ainsi revendiquée par les consorts [D] aurait alors une surface de près de 4,5 hectares, soit une très grande différence avec la contenance indiquée dans l'acte, à savoir 1 hectare 74 ares 10 centiares ; que l'erreur matérielle de l'acte, invoquée par M. [JA] [D] au cours des opérations d'expertise, est une affirmation qui ne peut entraîner à elle seule la preuve de cette erreur ; que d'ailleurs, M. [F], géomètre expert sollicité par les consorts [D] et dont ils produisent le courrier en pièce 7, s'il considère que la superficie de la parcelle BH [Cadastre 6] est sensiblement égale à la moyenne des superficies relevées dans le titre de M. [D] et de son auteur, et que tant la parcelle BH [Cadastre 6] que la propriété acquise en 1974 sont décrites comme jouxtant au sud la zone des 50 pas géométriques, relève lui-même qu'il est peu vraisemblable que la parcelle BH [Cadastre 6] puisse être incluse dans l'acquisition faite en 1974, car la superficie cumulée des parcelles BH [Cadastre 6] et de celles du lotissement serait de l'ordre de 4 ha 45 a ; que M. [F] en déduit qu'il se pourrait que les consorts [D] aient acquis leur propriété par deux actes séparés, celui de 1974 et un autre restant à rechercher ; qu'il indique notamment: « En imaginant qu'un tel acte existe et que l'acte de 1974 corresponde bien à la parcelle BH [Cadastre 6], nous devrions pouvoir retrouver le nom de [MI] ou ceux de ses ayants-droit comme vendeurs audit acte, puisqu'ils bornaient au nord le terrain acquis par M. [D] en 1974 (sous réserve de la validité des informations figurant dans l'acte concernant l'identité des confronts ... ) » ; que ces formulations font apparaître le caractère très incertain de l'identification des parcelles et de leurs confrontations, et l'hypothétique second acte susceptible de conforter la possibilité d'identifier la parcelle BH [Cadastre 6] à celles acquises en 1974 n'est aucunement évoqué par les consorts [D] qui s'en tiennent à l'acte de 1974 comme portant sur la parcelle litigieuse ; qu'en ce qui concerne l'acte du 7 juin 1977 concernant l'achat par M. [JA] [D] d'une parcelle BC [Cadastre 1]p, bornée au sud sur 40 mètres par un chemin rural ou touristique, et ainsi que l'a relevé M. [U] dans sa réponse au dire des consorts [D], l'origine de propriété décrite est effectivement en contradiction avec celle de 1974, ce qui ne permet que de confirmer l'incohérence de cette dernière, déjà constatée par l'expert, et l'impossibilité d'en tirer des conclusions fiables ; qu'il convient donc d'examiner les autres éléments recueillis par l'expert judiciaire dans le cadre de sa mission d'identification ; que, cependant, de façon extrêmement claire, M. [U] explique qu'il a contrôlé un rapport d'analyse foncière produit par les consorts [NQ], dressé par M. [FS], géomètre-expert, en vérifiant la précision du calage géométrique de la superposition de l'ancien parcellaire cadastral avec le nouveau parcellaire cadastral et qu'il a constaté de nombreux éléments homologues, de façon cohérente, lui permettant de conclure, explicitement et sur la base de constatations techniques, que les anciennes parcelles BC [Cadastre 1] et [Cadastre 6] correspondent aujourd'hui aux parcelles cadastrées BH [Cadastre 1], [Cadastre 7],[Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 6],[Cadastre 4],[Cadastre 5], [Cadastre 7] et[Cadastre 3] telles qu'elles sont reprises sur le plan dressé par l'expert en pièce 15 annexée à son rapport et qu'en conséquence, la parcelle BH [Cadastre 6] ne correspond pas aux parcelles anciennement cadastrées BC [Cadastre 1] et [Cadastre 6], vendues aux consorts [D] par acte de 1974 ; que M. [U] observe d'ailleurs que le lotissement effectué par les consorts [D], sur une unité foncière de 2 ha 70 a 11 ca, ne se situe pas non plus à l'emplacement des anciennes parcelles désignées dans l'acte de 1974 et que la surface ainsi occupée n'est pas cohérente avec celle mentionnée dans cet acte ; quant aux origines de propriété, il explique que les anciens titres sont trop imprécis pour localiser avec précision la portion d'origine ; que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'expert d'avoir utilisé l'ancienne planche cadastrale de 1965, dont il n'a pas méconnu qu'elle n'avait jamais été mise en service, puisqu'il a expressément indiqué que les références cadastrales utilisées par le notaire en 1974 s'appuyaient sur un parcellaire non officiel, tout en rappelant également que certains notaires ont utilisé ces plans pour localiser les biens vendus ; que, conformément à sa mission, M. [U] a donc utilisé tous les éléments susceptibles d'apporter des indications sur l'identification des parcelles et ses conclusions ne sont combattues de façon efficace par aucun des documents produits par les consorts [D], y compris la consultation de M. [F] ;
1) ALORS QU'en relevant, pour rejeter la demande en revendication de parcelle présentée par les consorts [D], que l'acte authentique de 1974 et les titres antérieurs n'étaient pas suffisamment fiables et précis pour identifier les parcelles et leurs confrontations et que les parcelles désignées dans l'acte de 1974 correspondaient, d'après une ancienne planche cadastrale, à un bien éloigné du bord de mer, après avoir pourtant constaté que lors des six ventes successives intervenues en 150 ans, la description du bien était restée quasiment la même, notamment quant à sa surface et à sa limite sud fixée par les 50 pas géométriques, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 544 du code civil ;
2) ALORS QUE la production d'une copie ne saurait suppléer l'original, dont la communication peut toujours être exigée ; qu'en l'espèce, les consorts [D] faisaient valoir que l'original de la planche cadastrale de 1965 n'avait pas été produit par les consorts [NQ] ; qu'en se fondant néanmoins sur la copie de cette planche cadastrale, dont l'existence était contestée, pour juger que le titre des consorts [D] ne portait pas sur la parcelle revendiquée, bien que la production d'une copie de la planche cadastrale n'ait pu suppléer le défaut de production de la planche originale, la cour d'appel a violé l'article 1334 du code civil ;
3) ALORS QU'en relevant, pour identifier les parcelles acquises en 1974 par les consorts [D] à partir d'une planche cadastrale de 1965, que les références cadastrales utilisées par le notaire en 1974 s'appuyaient sur un parcellaire non officiel et que certains notaires avaient utilisé ces plans, après avoir pourtant constaté que cette planche cadastrale n'avait jamais été mise en service, ce dont il résultait que ce document de travail, potentiellement inexact ou périmé, était dépourvu de toute force probante, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR fait droit à l'action en revendication des consorts [NQ]-[UG]-
[G]-[DX] portant sur la parcelle BH [Cadastre 6] située à [Localité 5] (Guadeloupe) et jugé qu'ils étaient propriétaires de cette parcelle avec les héritiers de [OQ] [G], à savoir M. [R] [KR] et Mme [JR] [YW], non constitués, mais appartenant à la même indivision ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de ce rapport qu'actuellement, la parcelle cadastrée BH [Cadastre 6] est une portion de terre entièrement boisée, d'une contenance fiscale de 1 hectare 81 ares 98 centiares de sorte que lors des opérations d'expertise, les différents participants n'ont pu se déplacer qu'aux abords de la parcelle et qu'il n'y a été constaté aucune occupation ; que les parties ont d'ailleurs confirmé à l'expert que personne n'entretenait actuellement le terrain ; qu'aucune partie n'est donc actuellement en possession du terrain et, en outre, il apparaît qu'aucune partie ne justifie avoir exercé sur la parcelle BH [Cadastre 6] des actes de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, susceptible de caractériser une prescription acquisitive ; (
) que, de même, les consorts [NQ] ne rapportent aucune preuve d'une prescription acquisitive telle que ci-dessus définie alors qu'ils ne se prévalent à cet égard que de relevés de propriété de l'administration fiscale, d'une fiche d'immeuble relative à la parcelle BH [Cadastre 6], mentionnant une attestation notariée du 27 juin 2010, et de la promesse de vente du 4 décembre 2002, tous documents ne pouvant s'assimiler aux actes matériels de possession continue et non interrompue pendant 30 ans au sens de la prescription acquisitive (
) ; qu'en revanche, il apparaît que les consorts [NQ] et autres justifient de présomptions et indices de propriété meilleurs et plus caractérisés ; qu'en effet, ils produisent une attestation notariée du 27 juin 1990, publiée à la conservation des hypothèques les 12 octobre 1990 et 14 février 1991, selon laquelle en particulier la parcelle cadastrée section BH [Cadastre 6] lieu-dit[Localité 1] appartient, suite aux décès de Mme [O] [CE], M. [G] [I], Mme [DX] [P], de Mme [UG] et de M. [CI][T], en pleine propriété aux héritiers des dites personnes ; que, certes l'attestation de propriété n'est pas un titre translatif de propriété et ne crée aucun droit, dans la mesure où la transmission de propriété s'opère par le décès lui-même, mais il s'agit d'un document dont la rédaction s'impose en cas de transmission par décès d'un immeuble à une ou plusieurs personnes, permettant la mise à jour du fichier immobilier et constituant, pour les héritiers, leur titre de propriété sur les biens transmis ; que le titre des consorts [NQ] et autres est corroboré par l'indice résultant de la mention au cadastre, mis à jour en 2004, de la parcelle BH [Cadastre 6] comme appartenant à « Mme [CI] / [IJ] [X] [CE] et cohéritiers ep [NQ] [J]», de même que les parcelles contiguës BH [Cadastre 6] et [Cadastre 6] ; qu'en ce qui concerne l'origine de propriété, il est mentionné un acte notarié du 28 juillet 1855, publié au bureau des hypothèques de [Localité 4], et une adjudication du 13 avril 1863 également transcrite au bureau des hypothèques ; que, certes, ici encore aucun plan de bornage n'a été annexé et qu'il en est de même de l'acte d'adjudication du 13 avril 1863 ; qu'en vertu de ces deux actes, M. [HJ] [O] a acquis de M. [WO] [EB] deux portions de terre d'une surface totale de 2 ha 94 a 91 ca ; qu'il y a certes une différence avec la contenance indiquée dans l'acte de 1990, à savoir 3ha 53 a 75 ca, mais à défaut d'arpentage et de bornage et compte tenu de la marge d'appréciation en ce qui concerne la limite du rivage et des 50 pas géométriques, cette différence n'est pas à elle seule de nature à annuler le caractère probant des autres éléments ; que M. [U] rappelle en effet en page 12 de son rapport que les parcelles BH [Cadastre 6] et [Cadastre 6] doivent actuellement être extraites comme correspondant à la zone des 50 pas géométriques ; qu'il est en outre indiqué que les parcelles se situent bien sur la commune de [Localité 5], au lieu-dit l'[Localité 2], dénomination dépendant de l'habitation [Localité 1], ainsi que cela résulte des actes produits par les consorts [D], ce qui confirme qu'il s'agit bien de parcelles situées exactement dans le secteur en cause ; que, certes, l'expert indique que les seuls noms des riverains ne permettent pas de localiser avec précision les biens vendus dans les actes de 1855 et 1863 ; que, cependant, il appartient au juge d'apprécier les titres, présomptions et indices permettant de rapporter les éléments de preuve les plus caractérisés ; qu'il sera ajouté à cet égard que, même s'il s'agit d'un acte ponctuel, seuls les consorts [NQ] et autres ont manifesté l'intention d'entreprendre, en 2002, un projet sur les parcelles BH [Cadastre 6], [Cadastre 6] et [Cadastre 6], en conformité avec leur titre, à l'exclusion des consorts [D] qui ont pourtant fait réaliser un lotissement sur la parcelle en amont, selon autorisation accordée le 7 juillet 1997 ; que, quant à la dévolution successorale, critiquée par les consorts [D], ceux-ci ne justifient par aucun acte notarié d'une dévolution à leur profit de la parcelle BH [Cadastre 6] puisque le titre dont ils se prévalent et les actes antérieurs étaient tous relatifs aux parcelles BC [Cadastre 1] et [Cadastre 6] dont l'assiette est différente ; qu'en conséquence, le jugement du 6 décembre 2012 sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'action en revendication des consorts [D] sur la parcelle BH [Cadastre 6] mais infirmé en ce qu'il a rejeté également l'action en revendication des consorts [NQ] et autres lesquels seront jugés propriétaires de la dite parcelle, avec les héritiers de [OQ] [G], non constitués mais appartenant à la même indivision ;
ALORS QU'en se bornant à relever, pour accueillir la demande en revendication de parcelle présentée par les consorts [NQ], que ceux-ci étaient désignés comme propriétaires par une attestation notariée de 1990 et les indications du cadastre datant de 2004, que la différence de contenance révélée par les actes de 1855 et 1863 ne suffisait pas à altérer le caractère probant des autres éléments, que si les biens vendus dans les actes de 1855 et 1863 ne pouvaient être localisés avec précision en l'absence de plan de bornage, il appartenait au juge d'apprécier les titres, présomptions et indices permettant de rapporter les éléments de preuve les plus caractérisés, et que seuls les consorts [NQ] avaient manifesté l'intention d'entreprendre, en 2002, un projet sur la parcelle litigieuse, tout en constatant que les consorts [NQ] ne rapportaient aucune preuve d'une prescription acquisitive, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément permettant de juger avec certitude que les consorts [NQ] étaient propriétaires de la parcelle litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil.