Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/168
N° RG 22/02172 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIIO
Jugement (N° 21-002554) rendu le 21 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Madame [K] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 11] (Tunisie) ([Localité 11]) - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SA Cofidis venant aux droits de la Sa Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille avocat constitué
Société BDR et Associés prise en la personne de Maître [L] [E] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL VIVENCIE ENERGIES immatriculée au RCS de Paris sous le n° 512 644 188 dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 juin 2022 par acte remis à tiers présent
DÉBATS à l'audience publique du 06 décembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2012, M. [B] [R] et Mme [K] [S] épouse [R] ont contracté auprès de la SARL Vivenci Energies une prestation relative à la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque ainsi qu'un pack écologique comprenant notamment une solution domotique et un chauffe-eau thermodynamique pour un montant TTC de 26'600 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Le même jour, aux fins de financer cette installation, ils ont accepté une offre préalable de crédit affecté auprès de la société Groupe Sofemo, exerçant sous la marque Sofemo financement, d'un montant de 26 600 euros, remboursable en 180 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 360 jours, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,03 %.
Suivant jugement du 19 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Vivenci Energies et a désigné la SCP Brouard-[E] en la personne de Me [L] [E] en qualité de mandataire liquidateur. Suivant jugement du 27 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs de la société.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Me [L] [E] en qualité de mandataire ad hoc afin de permettre la représentation de la SARL Vivenci Energies dans le cadre de l'instance à intervenir devant le juge des contentieux de la protection de Lille.
Par actes d'huissier des 16 juillet 2021 et 14 septembre 2021, M. [R] et Mme [S] ont fait assigner en justice Me [L] [E] ès qualité de mandataire ad hoc de la société Vivenci Energies et la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré M. [R] et Mme [S] irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu avec la SARL Vivenci Energies le 11 juin 2012 et en nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la société Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis,
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la société Cofidis à l'encontre de M. [R] et Mme [S],
- condamné in solidum M. [R] et Mme [S] à payer à la société Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [R] et Mme [S] aux dépens de l'instance,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
M. [R] et Mme [S] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 4 mai 2022, signifiée à la SCP Brouard-[E] en la personne de Me [L] [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Vivenci Energies, par acte d'huissier délivré le 22 juin 2022 à tiers présent.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, signifiées à la SCP Brouard-[E] en la personne de Me [L] [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Vivenci Energies, par acte d'huissier délivré le 26 janvier 2023 à personne morale, M. [R] et Mme [S] demandent à la cour de :
Vu l'article liminaire du code de la consommation,
vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil,
vu l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012,
vu les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993,
vu l'article L.121-28 tel qu'issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
- infirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu'il a :
- déclaré M. [R] et Mme [S] irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu avec la SARL Vivenci Energies le 11 juin 2012 et en nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la société Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis,
- condamné in solidum M. [R] et Mme [S] à payer à la société Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [R] et Mme [S] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- déclarer les demandes de M. [R] et Mme [S] recevables et bien fondées,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [R] et Mme [S] et la société Vivenci Energies,
en conséquence,
- constater et au besoin prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [R] et Mme [S] et la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
- constater que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [R] et Mme [S] au titre de l'exécution normale contrat de prêt litigieux,
- condamner la société Cofidis à verser à M. [R] et Mme [S] l'intégralité des sommes suivantes :
- 26 600 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- 12 293,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [R] et Mme [S] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit,
- 10'000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation litigieuse et de la remise en état de l'immeuble,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- débouter la société Cofidis et la société Vivenci Energies de l'intégralité leurs prétentions fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la société Cofidis à supporter les dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, la société Cofidis demande à la cour de :
- déclarer M. [R] et Mme [S] prescrits, irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes fins et conclusions et les en débouter,
- déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes,
y faisant droit,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et déclarait les emprunteurs recevables en leur demande de nullité,
- déclarer M. [R] et Mme [S] mal fondés en leurs demandes,
- condamner M. [R] et Mme [S] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et à prononcer la nullité des conventions,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [S] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d'un montant de 26 600 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir déduction à faire des échéances payées en l'absence de faute de la société Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [S] à payer à la société Cofidis une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCP Brouard-[E] en la personne de Me [L] [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Vivenci Energies n'a pas constitué avocat, ni conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit affecté
Les appelants font valoir que le contrat de vente est nul sur le fondement du dol, leur consentement ayant été obtenu par de fausses promesses de rentabilité de l'installation litigieuse, selon lesquelles elle s'autofinancerait et leur permettrait une économie d'énergie substantielle. Ils font également valoir que le contrat est nul à raison d'irrégularités formelles affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation en matière de vente à domicile.
Ils soutiennent que leurs demandes de nullité du contrat de vente pour dol et non-respect des dispositions du code de la consommation ne sont pas prescrites ; qu'il n'ont eu connaissance du défaut de rentabilité de l'installation et du préjudice dans toute son ampleur qu'après plusieurs années de production, à la suite d'une expertise amiable du 9 septembre 2019 ; qu'en outre, étant simples consommateurs envers lesquels la banque a une obligation d'information au sujet des opérations qu'elle finance, ils n'étaient pas en mesure de détecter par eux-mêmes les irrégularités affectant le contrat de vente, en sorte qu'aucune prescription ne peut leur être opposée.
La société Cofidis fait valoir que l'action en nullité est prescrite ; que s'agissant de l'action en nullité pour dol, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la première facture d'électricité, à laquelle l'appelant a nécessairement eu connaissance du défaut de rentabilité allégué. Le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du contrat de vente s'agissant de l'action en nullité du contrat pour irrégularités formelles dans le mesure où ce contrat comportait les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, et que les acheteurs étaient donc en mesure de déceler les prétendus vices l'affectant dès la date de sa conclusion.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Aux termes des dispositions de l'article 1304 du code civil , l'action en nullité doit être exercée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du dol ou de l'erreur.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que la découverte du dol allégué doit être considéré comme acquise à réception de la première facture d'électricité, soit le 7 janvier 2014. En effet, l'acheteur pouvaient parfaitement se rendre compte dès cette date, par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité, que l'installation ne pourrait pas s'autofinancer, et qu'elle ne leur rapportait pas 'le revenu sur investissement', ni le bénéfice mentionné au document 'estimation du plan de financement photovoltaïque'.
Dès lors, l'action en nullité pour dol engagée le 16 juillet 2021, plus de cinq ans après le 7 janvier 2014, est prescrite.
En second lieu, le délai de prescription de l'action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions des articles L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993, à raison d'irrégularités formelles du contrat qui, à les supposer avérées, étaient visibles par le contractant à la date de la conclusion du contrat, court à compter de cette date. Les acheteurs ne peuvent invoquer une méconnaissance du droit applicable pour faire échec à cette prescription, étant également relevé que les conditions générales de vente portées au verso du bon de commande litigieux reproduisaient intégralement les dispositions des textes applicables et que les époux [R] étaient en mesure de vérifier par eux -même si le bon de commande était conforme aux dispositions du code de la consommation.
Le contrat de vente ayant été signé le 11 juin 2012, l'action en nullité formée sur le fondement des irrégularités formelle de l'acte par les époux [R], suivant exploit introductif d'instance délivré le 16 juillet 2021, est prescrite.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré les époux [R] irrecevables en leur demande de nullité du contrat principal de vente et par voie de conséquence du contrat accessoire de crédit.
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité à l'encontre de la société Cofidis
Les appelants font grief à la banque d'avoir commis des fautes en débloquant les fonds en ne s'assurant pas de la régularité formelle du contrat. Il font également grief à la banque d'avoir participé au dol commis par la société venderesse et sollicite le paiement de diverses sommes à son encontre.
La société Cofidis oppose que l'action en responsabilité formée par l'appelant est prescrite pour n'avoir pas été engagée dans les cinq ans suivant le paiement de la première échéance de l'emprunt le 30 juin 2013.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l'emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds et s'est en conséquence réalisé, en l'espèce, dès le paiement de la première échéance du crédit par les emprunteurs, le 30 juin 2013.
L'exploit introductif ayant été délivré à la société Cofidis le 14 septembre 2021, l'action en responsabilité de ce chef est prescrite.
Par ailleurs, l'action en nullité du contrat pour dol étant prescrite, l'action en responsabilité à l'encontre de la banque pour s'être prétendument rendue complice d'un dol commis par la société venderesse est nécessairement prescrite.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [R], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner les époux [R] à payer à la société Cofidis la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de M. [B] [R] et Mme [K] [S] épouse [R] à l'encontre de la société
Cofidis ;
Condamne in solidum M. [B] [R] et Mme [K] [S] épouse [R] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [B] [R] et Mme [K] [S] épouse [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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