Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03156
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Charlelie VIENNE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 novembre 2024 par le préfet de [Localité 22] faisant obligation à M. [P] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 novembre 2024 par le PRÉFET DU [Localité 22] à l’encontre de M. [P] [V], notifiée à l’intéressé le 25 novembre 2024 à 18h50 ;
Vu le recours de M. [P] [V], né le 01 Février 1987 à [Localité 20] (BANGLADESH), de nationalité Bangladaise daté du 27 novembre 2024, reçu et enregistré le 27 novembre 2024 à 8h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU [Localité 22] datée du 29 novembre 2024, reçue et enregistrée le 29 novembre 2024 à 8h14, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [V], né le 01 Février 1987 à [Localité 20] (BANGLADESH), de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En présence de Monsieur [I] [X], interprète, en langue bengali, comprise par le retenu, assermenté près le tribunal judiciaire de Nanterre;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Christina DIRAKIS, avocat substituant Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD du cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU [Localité 22] ;
- M. [P] [V] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [P] [V] enregistré sous le N° RG 24/03156 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU [Localité 22] enregistrée sous le N°RG24/03157 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [P] [V] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soulevant in limine litis :
- la déloyauté de sa convocation au commisariat
- l’irrégularité de la garde à vue dont il a fait l’objet
- l’impossible contrôle du juge quant à la privation de liberté à l’issue de l’audition libre
Sur l’irrégularité de la garde à vue
Attendu qu’il résulte de la procédure que M. [P] [V] a fait l’objet d’un procès-verbal de convocation en vue d’une audition libre le 25 novembre 2024 au commissariat de [Localité 21] ; qu’il y a été entendu librement le jour dit à compter de 10h50 sur les faits de violences conjugales qui lui étaient reprochés; qu’au terme de son audition, une recherche a été effectuée au FNE dont il est ressorti une fiche “reconduite à la frontière/la mesure n’est pas notifiée”; que dans ces conditions, à 12h12, le fonctionnaire de police a pris attache avec la préfecture du [Localité 22] laquelle a précisé chercher une place à l’intéressé dans un centre de rétention et informé le fonctionnaire “qu’un placement en garde à vue ou rétention administratif e[tait] nécessaire”; que M. [P] [V] a été placé en garde à vue à compter du même jour à 10h09, heure de son arrivée au commissariat; qu’il échet de rappeler que la garde à vue est une mesure de contrainte qui doit parvenir à l’un au moins des objectifs fixés par l’article 62-2 du code de procédure pénale; que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors qu’aucun élément nouveau, hormis la “découverte” d’une mesure de reconduite à la frontière non notifiée, n’est intervenu à l’issue de l’audition libre de l’intéressé, issue dont l’heure ne figure d’ailleurs pas au procès-verbal d’audition étant observé que l’intéressé, initialement placé sous le régime de l’audition libre, a été rétroactivement placé en garde à vue; qu’il y lieu de constater l’irrégularité de la procédure sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés ni la contestation de l’arrêté de placement;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU [Localité 22] enregistrée sous le RG 24/03157 et celle introduite par le recours de M. [P] [V] enregistré sous le N° RG 24/03156 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU [Localité 22].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Novembre 2024 à 15h07 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 30 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DU [Localité 22], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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