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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 juin 2024. 2406507

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2406507

Date de décision :

14 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour porte atteinte à sa situation professionnelle, l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour ; - la condition d'utilité est remplie, dès lors que l'attestation demandée lui permettra de justifier de la régularité de son séjour et de travailler et de voyager ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante nigériane née le 4 janvier 1984 titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, valable jusqu'au 24 mai 2022, a sollicité le 24 novembre 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Faute d'avoir obtenu la mise à disposition d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, elle demande au juge des référés qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 24 novembre 2023, le préfet a sollicité la production de pièces complémentaires le 11 mars 2024, que Mme A a versées sur la plateforme ANEF le 29 mars 2024. Ainsi, sa demande qui a été placée en phase " instruction ", ne peut être regardée comme complète qu'à partir de cette date alors qu'aucune décision statuant sur sa demande de titre n'est née à la date de la présente ordonnance. Ainsi, en l'absence de mise à disposition d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement, qui a pour effet de placer Mme A en situation irrégulière, et malgré ses multiples relances aux services de la préfecture, la demande de la requérante, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, les conditions d'utilité et d'urgence énoncées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être regardées comme remplies. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à la disposition de Mme A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A d'une somme 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de non admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à ce dernier, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros dans les conditions mentionnées au point 6. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil le 14 juin 2024. Le juge des référés, A. Myara La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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