Texte intégral
CIV. 2/EXPTS
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 403 F-D
Recours n° W 17-60.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. François X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique marchés financiers et produits dérivés ; que par délibération du 13 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif « que les diplômes du candidat sont inadaptés à la spécialité demandée qui exige des connaissances spécifiques et son expérience professionnelle est insuffisante » ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il est diplômé d'une école d'ingénieur française considérée comme étant la meilleure formation aux marchés financiers et produits dérivés aussi bien en France que dans les places financières internationales, qu'il bénéficie de vingt-huit années d'expérience professionnelle, qu'il est adhérent à deux groupes professionnels au sein desquels son expérience est reconnue et qu'il se trouve en conséquence surpris par la motivation retenue par l'assemblée générale ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
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