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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00664

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00664

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RE F E R E N° Du 20 Décembre 2024 N° RG 24/00664 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFCQ 61B c par le RPVA le à Me Béatrice BOBET, Me Vittorio DE LUCA - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Béatrice BOBET, Expédition délivrée le: à Me Vittorio DE LUCA Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Madame [J] [C], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR AU REFERE: S.A.S.U. GAUDREE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LAVIGNE Loic, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 20 Novembre 2024, ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 5 février 1999 (pièce demandeurs n°1), M. [B] [C] et Mme [J] [H], son épouse, demandeurs à la présente instance, sont propriétaires d’un bien immobilier situé sur la commune d’[Localité 8], rattachée depuis lors à la commune de [Localité 7] (35). Suivant extrait privé du registre national des entreprises, la société par actions simplifiée (SAS) Gaudrée, défenderesse au présent procès, exerce sous l’enseigne Breizh Toit investissements (pièce n°4 demandeurs). Suivant factures émises entre le 12 juillet 2023 et le 30 janvier 2024, M. et Mme [C] ont confié à la société Gaudrée l’application d’un hydrofuge sur l’ensemble des façades et toitures de leur maison habitation située [Adresse 5] à [Localité 7] (leurs pièces n° 5 à 9). Le 20 mars 2024, M. [X], expert privé, a remis un rapport contradictoire dans lequel il a estimé que les prestations d’hydrofugation de la couverture des demandeurs et de revêtement décoratif d’imperméabilité n’ont pas atteint le résultat promis, ni n’ont respecté les règles de l’art (pièce demandeurs n°12). Par courrier en date du 13 mai 2024, la société Gaudrée a indiqué aux demandeurs qu’elle acceptait de reprendre à ses frais certains défauts constatés dans ce rapport (pièce demandeurs n°13). Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, M. et Mme [C] ont assigné la SASU Gaudrée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, L 124-3 du code des assurances et 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie en l’assignation ; - condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société Gaudrée à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale pour l’année 2023 et son attestation de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024 ; - réserver les dépens. Lors de l’audience utile du 20 novembre 2024, M. et Mme [C], représentés par avocat, ont par voie de conclusions repris les prétentions de leur assignation et ils se sont en outre désistés oralement à la barre de leur demande de communication de pièces. Pareillement représentée, la SASU Gaudree a par voie de conclusions formé les protestations et réserves d’usage sur la demande formée à son encontre et elle a sollicité un complément à la mission de l’expert proposée par les demandeurs auquel ceux-ci ne se sont pas opposés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement partiel Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, M. et Mme [C] se sont désistés de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre de la SAS Gaudrée. Cette dernière l’a accepté à l’audience, de sorte que le désitement sera déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande d’expertise En application des dispositions de l’article 145 du même code, le juge peut ordonner en référé toute mesure d’instruction qu’il estime utile à l’établissement ou à la conservation des preuves dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce, M. et Mme [C] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de la SAS Gaudrée sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Ce constructeur ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y a dès lors lieu d’y faire droit, comme énoncé au dispositif de la présente décision et aux frais avancés des demandeurs. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même code. En conséquence, Madame M. et Mme [C] conserveront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Déclarons parfait le désistement de M. et Mme [C] de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre de la société Gaudrée ; Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [I] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, cabinet Mercier et associés, sis [Adresse 4] (35), tél: [XXXXXXXX01], fax [XXXXXXXX02], mèl: [Courriel 6] lequel aura pour mission de : - se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 7] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - vérifier la réalité des seuls désordres invoqués dans l’assignation et ses annexes et , dans l’affirmative, les décrire ; - en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ; - donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. et Mme [C] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs à l’instance. La greffière Le juge des référés

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