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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 18 août 2023. 2300432

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300432

Date de décision :

18 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe de lui reverser les allocations logement suspendues pour la période de décembre 2021 à avril 2022. Elle soutient qu'elle vit en Guadeloupe depuis de nombreuses années et a deux enfants de nationalité française. La caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a suspendu les allocations logement au motif que sa carte de séjour arrivait à échéance le 2 août 2021. Elle a effectué en amont les démarches au renouvellement de sa carte de séjour en préfecture avant la fin de son titre de séjour en suivant le protocole mis en place par l'administration préfectorale durant le covid 19. Le retard mis pour l'établissement de sa carte de séjour par le pôle immigration de la préfecture n'est pas de son fait et ne doit pas lui être imputable. Par un courrier du 4 mai 2023, dont elle a accusé réception le 12 juin 2023 à 15:52 par le biais de l'application télérecours, le tribunal a informé Mme A que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à régulariser sa demande par l'envoi d'un formulaire pré-rempli à compléter et à retourner, dans un délai d'un mois, sous peine d'irrecevabilité de la requête. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu : - Le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles " 3. Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Mme A a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 4 mai 2023, dont elle a accusé réception le 12 juin 2023 par le biais de l'application télérecours, à régulariser sa requête qui était insuffisamment motivée, par l'envoi d'un formulaire pré-rempli à compléter et à retourner. Toutefois, l'intéressée n'a produit aucune requête ou mémoire introductif contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé d'aucune conclusion. Malgré cette demande, Mme A n'a pas communiqué au tribunal, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le formulaire comportant ces indications. Par suite, sa demande ne peut être que rejetée comme entachée d'irrecevabilité, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse-Terre, le 18 août 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol

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