Cour d'appel, 22 mai 2002. 1999/00973
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1999/00973
Date de décision :
22 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE SM ARRET N°429 AFFAIRE N':
99/00973 AFFAIRE S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC, prise en la personne de son gérant, domicilié de droit audit siège C/ Maria TORRES CORREIA C/ une décision renduele 02 Mars 1999 par le Conseil de Prud'hommes REIMS section industrie ARRÊT DU 22 MAI 2002 APPELANTE: S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC, prise en la personne de son gérant, domicilié de droit audit siège. ZI NE Rue Denis Papin 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par Me Simon MIRAVETE, avocat au barreau de REIMS, INTIMÉE : Madame Maria TORRES CORREIA Chez Mme MORRAIS DE LURDES Rua Da Algrier X... 63000 30 GUARDA GAR PORTUGAL Comparant, concluant et plaidant par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre Madame Sylvie MESLIN, Conseiller Monsieur Luc GODINOT, Conseiller GREFFIER Madame Geneviève Y..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier ayant prêté le serment de l'article 32 du décret du 20 juin 1967 lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS A l'audience publique tenue le 20 Mars 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2002, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Daniel MARZI et Madame Sylvie MESLIN, Conseillers rapporteurs, ont entendu les parties en leurs explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. ARRÊT Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 22 Mai 2002, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. Statuant sur l'appel formé le 30 mars 1999 par la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC à l'encontre du jugement prononcé le 2 mars précédent par le Conseil de Prud'hommes de REIMS - section Industrie, qui a notamment : -dit que les horaires de travail de journée de 7 heures à
12 heures et de 14 heures à 17 heures 30 de Maria TORRES CORREIA constituent un élément essentiel du contrat de travail, -dit que la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC ne pouvait unilatéralement imposer à Maria TORRES CORREIA de venir travailler en poste et par le fait changer radicalement les horaires de travail, -dit que Maria TORRES CORREIA n'a pas commis de faute grave, -dit que le licenciement de Maria TORRES CORREIA ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, -condamné la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC à régler à Maria TORRES CORREIA les sommes suivantes :
[* 17.316,42 francs à titre de préavis,
*] 1.731,64 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
[* 57.114, 18 francs à titre d'indemnité de licenciement,
*]100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -dit que les sommes correspondant au préavis et à l'indemnité de licenciement emporteront intérêts légaux à la date de la saisine, -constaté qu'en application de l'article R 516-37 du Code du Travail, l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations visées à l'article R 516-18 du Code du Travail, -pour le surplus, -prononcé l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, -ordonné à la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui ont pu être servies à Maria TORRES CORREIA du fait de son licenciement, par application des dispositions de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail et dans les limites de ce texte, -condamné la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC à régler à Maria TORRES CORREIA une indemnité de 5.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile, -débouté la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC de sa demande reconventionnelle,
-dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à l'UNEDIC par les services du greffe à l'expiration des délais de recours, -condamné la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC aux entiers dépens. FAITS ET PROCÉDURE
Maria TORRES CORREIA a été embauchée en qualité d'opératrice sur machine le 4 septembre 1972 par la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC selon un horaire hebdomadaire qui, à partir de 1993, était réparti du lundi au vendredi, de 7 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 H 30.
Ce contrat de travail s'est déroulé sans aucune difficulté jusqu'à ce que Maria TORRES CORREIA soit victime d'un accident du travail du 3 mars au 31 août 1994 puis bénéficie d'un arrêt maladie entre le 1 septembre 1994 et le 4 décembre suivant.
La salariée a ensuite bénéficié d'un congé de maternité jusqu'au 4 juin 1995, avant de solliciter un congé parental jusqu'au 5 juin 1997.
Maria TORRES CORREIA a ultérieurement informé la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC de son désir de prendre sa troisième année de congé parental, entre le 5 juin 1997 et le 21 janvier 1998. La S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC a entre-temps estimé nécessaire, eu égard à l'évolution du marché et à la nécessaire adaptation de son activité aux exigences de sa clientèle, de modifier les horaires de travail de sa salariée après discussion avec les représentants du personnel.
C'est ainsi qu'un travail en équipe a été mis en place pour s'effectuer par roulement sur les machines, à raison d'une semaine de 5 à 13 heures, une autre de 13 à 21 heures et enfin un samedi sur quatre, de 5 à 12 heures.
Cette modification des horaires affectant l'ensemble du personnel de
l'atelier a été agrée le 17 octobre 1997 et signée par les délégués du personnel, puis transmise à l'inspection du travail par courrier d'octobre 1997.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 1997, la S.A.R.L. CELLOPLASTIC a interrogé Maria TORRES CORREIA pour connaître ses intentions sur la reprise de son travail aux termes de son congé parental. Elle l'informait par ailleurs que si sa décision était de reprendre le travail, elle était attendue le 21 janvier 1998 à 5 heures du matin, cet horaire étant applicable à tout salarié.
Maria TORRES CORREIA a répondu à son employeur par lettre du 14 janvier 1998 dans les termes suivants : "à l'issue de mon congé parental, je devais retrouver mon emploi précédent ou un emploi similaire, comme l'indique l'article L 122-28- 3 du Code du Travail. Or, j'ai toujours travaillé de journée. Vous me proposez un emploi en équipe, il s'agit d'une modification substantielle de mon contrat de travail que je ne peux accepter compte tenu de mes charges familiales".
Maria TORRES CORREIA ne s'étant pas présentée sur son lieu de travail, la S.A.R.L. CELLOPLASTIC l'a convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 1998, à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute, fixée au 6 février 1998 à 11 heures.
La S.A.R.L. CELLOPLASTIC a ensuite procédé par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 1998 au licenciement de cette salariée, pour les motifs suivants : "pour faire suite à l'entretien préalable que nous avons eu le vendredi 6 février 1998 à 11 heures, entretien auquel nous vous avions conviée par courrier avec accusé de réception le 30 janvier 1998 et auquel assistait à votre demande Isabelle LACHERAY, déléguée du personnel, accompagnée d'une seconde déléguée, Patricia CAMUS. Nous vous avons rappelé qu'à la suite de la
fin de votre congé parental de trois ans, vous deviez reprendre votre activité le 21 janvier 1998 à 5 heures. Que l'emploi que vous repreniez dans notre entreprise était strictement le même que celui que vous aviez avant votre congé maternité, que votre poste de travail était le même à savoir 145 et que vous retrouviez un salaire équivalent en taux horaire, modifié conformément à la loi, taux horaire qui était au 1 juillet 1994 de 39, 60 francs. La seule modification de votre contrat de travail vient du fait qu'à la suite de décisions qui ont été prises dans l'entreprise, les horaires de travail se sont trouvés modifiés pour l'ensemble du personnel, modification agrée par les délégués du personnel le 13 octobre 1997 comme vous avez pu le constater au vu des documents qui vous ont été transmis au cours de l'entretien. Nous avons pris bonne note que vous continuez à refuser de reprendre votre poste de travail, confirmant le courrier que vous nous avez transmis le 14 janvier 1998. Ce refus correspond à une faute grave, puisque nous considérons que vous refusez de vous plier à la discipline de l'entreprise. En conséquence, nous entendons procéder à votre licenciement pour faute grave à compter de la réception de la présente."
Le 18 mars 1998, Maria TORRES CORREIA a estimé devoir saisir le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de REIMS aux fins d'entendre condamner la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC à lui verser la somme de 311.695, 57 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17.316, 42 francs à titre d'indemnité de préavis sur la convention collective (deux mois), 1.731, 64 francs à titre de congés payés sur préavis, 57.114, 18 francs à titre d'indemnité de licenciement sur l'article 22 de la convention collective et une indemnité de 1.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
C'est dans ces conditions que le jugement prononcé a été frappé d'appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées au greffe par la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC, confirmées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la Cour de: - vu le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de REIMS du 2 mars 1999, - déclarer l'appel de la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC recevable et bien fondé, - en conséquence, infirmer le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de REIMS le 2 mars 1999, - constater que la modification apportée au contrat de travail de Maria TORRES CORREIA constitue un simple changement dans les conditions de travail et non une modification du contrat de travail, - en conséquence, - constater que le refus opposé par Maria TORRES CORREIA au changement qui lui a été signifié est constitutif d'une faute grave et justifie le licenciement prononcé à son encontre le 23 février 1998, -en conséquence ordonner le remboursement à la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC de l'ensemble des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et ce avec intérêts de droit à compter du 2 mars 1999, - condamner en outre Maria TORRES CORREIA au paiement de la somme de 1.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner enfin Maria TORRES CORREIA aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions déposées au greffe par Maria TORRES CORREIA confirmées oralement à la barre, par lesquelles la Cour est priée de : - constater que le licenciement de Maria TORRES CORREIA ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC à payer une indemnité de préavis, congés payés et indemnité de licenciement, - en ce qui concerne les dommages et intérêts, - infirmer la décision et allouer à Maria TORRES CORREIA la somme de 47.517 euros, - condamner
également la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC à payer à Maria TORRES CORREIA une somme de 2.639, 87 euros pour non-présentation de la convention de conversion outre 1.319, 93 euros pour la non-présentation de la priorité de réembauchage, - à titre subsidiaire, - condamner la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC à payer la somme de 47.517 euros pour non-respect de l'ordre des licenciements outre une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens. LA COUR SUR CE
Considérant que le présent litige pose en substance la question de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail consenti à Maria TORRES CORREIA par la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC, étant observé que la salariée se prévaut de la modification unilatérale par l'employeur d'un élément essentiel de son contrat de travail, ladite modification affectant ses horaires de travail devenus ainsi inconciliables avec sa vie familiale et constituant par conséquent un motif prétexté à une mesure de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - sur la légitimité du licenciement :
Considérant que l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de Maria TORRES CORREIA alors que selon elle, une nouvelle répartition de l'horaire de travail au sein de la journée pour un emploi identique, rémunéré à des conditions équivalentes, constitue un simple changement des conditions de travail de sa salariée relevant par conséquent de son pouvoir de direction et non une modification du contrat de travail tant que, comme en l'occurrence, un tel changement ne réalise pas un véritable bouleversement des horaires, transformant fondamentalement ceux-ci ; Considérant qu'il est de principe que si les aménagements apportés aux horaires de travail constituent non pas une modification du
contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur, ce dernier se doit de ne pas en faire un usage abusif en fondant ses décisions sur un motif autre que les nécessités de l'entreprise ou en décidant de mesures discriminatoires ; que par ailleurs, même justifié, le changement des horaires ne doit pas entraîner un véritable bouleversement du contrat sous peine de caractériser une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié ;
Considérant que Maria TORRES CORREIA a été embauchée pour un horaire hebdomadaire fixé, à compter de 1993, du lundi au vendredi, de 7 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 30 ; qu'il lui a été proposé à l'issue de son congé parental, un horaire par roulement soit une semaine de 5 heures à 13 heures, une semaine de 13 heures à 21 heures et un samedi sur 4, de 5 heures à 12 heures ;
Considérant que le premier problème qui se pose à la Cour est donc de déterminer si, compte tenu des circonstances de la présente espèce, la situation de la salariée relève d'un simple changement des conditions de travail ou d'une modification substantielle de son contrat de travail ;
Considérant qu'en demandant à sa salariée de travailler non plus de manière hebdomadaire en deux périodes distinctes sur une journée, mais en horaire continu par cycle de deux semaines, une semaine le matin et une semaine l'après midi, avec en outre un service à assurer un samedi sur quatre, l'employeur a manifestement décidé une réorganisation complète de la répartition du travail sur la semaine et modifié le contrat de travail de ses salariés et par conséquent celui de Maria TORRES CORREIA ;
Considérant dans ces conditions, que le refus opposé par Maria TORRES CORREIA de se plier à ce nouvel horaire ne peut être caractérisé de
refus d'obéissance constitutif d'une faute grave;
Considérant que c'est par ailleurs à bon droit que les premiers juges ont relevé que l'employeur ne justifie pas d'une cause économique résultant d'une réorganisation nécessaire au maintien de la compétitivité de l'entreprise et que le licenciement de Maria TORRES CORREIA se trouve ainsi dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé dans les termes ci-après ; - sur les conséquences financières de la décision de licenciement:
Considérant que la salariée apparaît en droit d'obtenir les sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés sur ce préavis, comme à titre d'indemnité légale de licenciement, sauf à préciser que ces sommes doivent désormais être libellées en euros dans les termes ci-après ;
Considérant que Maria TORRES CORREIA sollicite la réformation du jugement entrepris pour ce qui concerne les dommages et intérêts attribués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en priant la Cour de porter ces dommages et intérêts à la somme de 47.517 euros ;
Que la décision des premiers juges apparaît cependant là encore devoir être confirmée eu égard aux éléménts de l'espèce, Maria TORRES CORREIA ne justifiant d'aucune circonstance particulière justifiant une attribution supplémentaire de dommages et intérêts ;
Considérant en second lieu que Maria TORRES CORREIA sollicite à hauteur d'appel l'attribution de dommages et intérêts faute pour l'employeur de lui avoir présenté une convention de conversion et une offre de réembauchage et à titre subsidiaire une somme de 47.517 euros pour non-respect de l'ordre des licenciements ;
Considérant cependant qu'il s'évince de la lettre de licenciement,
laquelle fixe les limites du litige, que le motif réel de la décision prise par l'employeur est un motif inhérent à la personne de la salariée (refus de se plier à la discipline de l'entreprise) et non un motif économique si bien que le licenciement litigieux ne peut être qualifié comme tel et que Maria TORRES CORREIA doit être déboutée de sa demande d'application des règles propres à cette catégorie de licenciement ; - sur les autres demandes :
Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée en condamnant la S.A.R.L UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Considérant enfin que LA S.A.R.L UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire.
En la forme :
Reçoit la S.A.R.L UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC en son appel et Maria TORRES CORREIA en son appel incident.
Au fond :
CONFIRME le jugement prononcé le 2 mars 1999 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS - section Industrie - en toutes ses dispositions sauf à préciser que les condamnations prononcées s'énoncent en euros comme suit : -DEUX MILLE SIX CENT TRENTE NEUF EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES (2.639, 87 euros) à titre de préavis, -DEUX CENT SOIXANTE TROIS EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES (263, 99 euros) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -HUIT MILLE SEPT CENT SEPT EUROS (8.707 euros) à titre d'indemnité de licenciement, -QUINZE MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE EUROS QUATRE
VINGT DIX CENTIMES (15.244, 90 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS VINGT CINQ CENTIMES (762, 25 centimes).à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Y ajoutant :
Déboute Maria TORRES CORREIA de ses demandes tendant à obtenir une somme de 2.639, 87 euros pour non-présentation de la convention de conversion et celle de 1.319, 93 euros pour la non-présentation de la priorité de réembauchage.
Condamne enfin la S.A.R.L. UNIPERSONNELLE CELLOPLASTIC à verser à Maria TORRES CORREIA une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne enfin Maria TORRES CORREIA aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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