Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-45.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-45.901
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Meillor, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Meillor, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société Meillor en janvier 1974 en qualité de VRP multicartes ; qu'il a été mis à la retraite par son employeur en 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen :
1 / que la comparaison de sommes exprimées en francs constants -par opposition aux francs courants- est fiable, puisque l'expression en francs constants tient compte de l'inflation qui est gommée pour précisément permettre la comparaison ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. X... ne prouvait pas l'augmentation du chiffre d'affaires, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les chiffres avancés par ce dernier établissant une augmentation de 548 % n'étaient pas fiables dès lors qu'exprimés en francs constants ; qu'en se déterminant ainsi, quand précisément l'expression de ces chiffres en francs constants permettait d'établir l'augmentation du chiffre d'affaires de la société grâce à l'activité de M.
X...
la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;
2 / qu'en se contentant d'affirmer que les chiffres avancés par ce dernier établissant une augmentation de 548 % n'étaient pas fiables dès lors qu'ils ne tenaient pas compte de l'inflation, sans rechercher quelle aurait été l'augmentation réelle si les chiffres avaient été exprimés en francs constants, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
3 / que nul ne peut se procurer un titre à soi-même ; que pour considérer que le chiffre d'affaires de la société de la clientèle démarchée par M. X... loin d'avoir progressé était en nette diminution, la cour d'appel s'est fondée sur un état du commissaire aux comptes de la société ; qu'en se fondant ainsi sur un titre que la société s'était procurée à elle même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
4 / que M. X... soutenait, chiffres à l'appui, avoir considérablement augmenté le chiffre d'affaires réalisé tant en Tunisie qu'au Maroc ; qu'en ses conclusions, la société Meillor reconnaissait que le chiffre d'affaires sur la Tunisie avait fortement augmenté en 1990 (cf. conclusions p. 8 1) ; que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'état du commissaire aux comptes qu'en 1991 époque de la rupture, le chiffre d'affaires de la clientèle démarchée par M. X... loin d'avoir progressé était en nette diminution ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en dépit d'une diminution en 1990, M. X... n'avait néanmoins pas augmenté le chiffre d'affaires réalisé sur la Tunisie et le Maroc depuis son arrivée la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
5 / que la preuve de la création de clientèle résulte notamment du fait qu'avant l'arrivée du VRP, l'entreprise avait un nombre de clients moins important qu'après son départ ; qu'en l'espèce, M. X... produisait la liste des clients d'origine de la société Meillor incluse dans son contrat de travail ; qu'il produisait également la liste des 63 clients qu'il avait apportés depuis à la société ; que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que "M. X... ne justifie pas de ses allégations selon laquelle il avait apporté soixante trois nouveaux clients" (cf. arrêt p. 3 6) ; qu'en statuant ainsi, sans nullement analyser les documents produits par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
6 / que les juges sont tenus d'ordonner l'expertise sollicitée dès lors que la partie qui la demande ne dispose pas d'éléments suffisants pour prouver le fait allégué ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait une expertise afin d'établir son droit à indemnité de clientèle ;
que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'une mesure d'instruction ne pouvait être ordonnée en vue de pallier la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce dernier disposait des éléments nécessaires à prouver l'augmentation du chiffre d'affaires de la société et du nombre de ses clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était tenue ni de répondre à tous les arguments du salarié ni d'ordonner une mesure d'expertise, a constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait créé et développé une clientèle ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de commissions, alors, selon le moyen :
1 / que les juges sont tenus d'analyser les pièces soumises à leur appréciation et de préciser les documents sur lesquels ils ont fondé leur décision ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait en ses conclusions que son contrat de travail ne mentionnait nullement l'exclusion de commission sur matières premières (cf. conclusions n° 1: p. 7 7-8-9 ;
Conclusions n° 2: p. 1) ; il produisait des courriers établissant que son travail de VRP portait souvent sur des ventes de matières premières ; que pour débouter M. X... de sa demande de commission Africa-Joint, la cour d'appel s'est contentée de relever que "M. X... ne versait aucune preuve d'où il résulterait que lui serait dû des commissions sur retour" et que "c'est à juste titre que l'intimée fait valoir que les commissions Africa-Joint n'entraient pas dans le cadre de la représentation de M. X... qui ne portait que sur des produits finis et non des matières premières", sans nullement préciser sur quel document elle s'est fondée pour l'affirmer ni examiner les pièces produites par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation dénaturer les documents écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résultait des états de commission de M. X... que les chiffres d'affaires réalisés avec la société Africa Joints figuraient sur ces derniers dans une colonne FA ; que pour affirmer que M. X... n'avait pas droit aux commissions sur Africa-Joint, la cour d'appel a retenu que "les chiffres d'affaires réalisés avec la société Africa Joint s'ils sont mentionnés dans les états de commission de M. X... figurent dans une colonne NC - signifiant non commissionnées" ; qu'en statuant ainsi, lorsque les chiffres d'affaires ne figuraient nullement dans une colonne NC, la cour d'appel a dénaturé les états de commission de M. X... et partant violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que les juges sont tenus d'analyser les pièces soumises à leur appréciation et de préciser les documents sur lesquels ils ont fondé leur décision ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait qu'un des clients qu'il avait démarché, la société Cotumau, lui avait demandé d'examiner une commande via l'Italie de joints et pochette Meillor étant donné que Cotumau n'avait qu'une licence d'importation sur l'Italie et non la France ;
qu'ayant contacté la société Meillor celle-ci avait donné son accord à cette commande, en passant pour la livraison via sa filiale italienne Nuova Oigra ; qu'à cette fin, il produisait l'échange de télécopie entre la société Cotumau, lui et la société Meillor lesquels mentionnaient expressément l'accord de la société Meillor pour la commande de Cotumau via l'entremise de sa filiale italienne Nuova Oigra ; que pour débouter M. X... de sa demande de commission sur cette commande, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu"'en ce qui concerne les licences d'importations, M. X... n'établit nullement avoir agi pour le compte de la société Meillor et que celle-ci ne saurait être tenue des dettes éventuelles de sa filiale italienne" ; qu'en statuant ainsi, sans nullement analyser, ne serait-ce que sommairement, les échanges de télécopie établissant l'action de M. X... pour le compte de la société Meillor, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que les commissions sont dues dès que la commande a été expressément ou tacitement acceptée par la maison représentée, si bien que la date de facturation importe peu ; que pour débouter M. X... de sa demande de commission Nuova Oigra, la cour d'appel s'est contentée de retenir que la première facturation de la société Nuova Oigra était intervenue un an après le départ de M. X... le chiffre d'affaires de cette société ne sera pas retenu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 141-10 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'apportait pas la preuve que lui soient dues des commissions sur retour d'échantillonnage, que son contrat de travail ne portait que sur des produits finis et non sur des matières premières, que les chiffres d'affaires réalisés avec la société Africa Joint figurent sur une colonne NC, signifiant "non commissionnées" et que, pour les licences d'importation, le salarié n'établit pas avoir agi pour le compte de la société Meillor ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Meillor et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.
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