Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-82.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-82.150

Date de décision :

19 décembre 2000

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 mars 2000, qui, pour diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1 et 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 10 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X..., directeur de publication du journal Charlie Hebdo, coupable du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à verser des dommages-intérêts à la partie civile ; "aux motifs que le caractère discriminatoire du discours de Y... concerne la situation des étrangers en France au regard de la législation, sans aucune distinction quant à leur origine raciale ; qu'il est, dès lors, abusif de qualifier un tel discours de "raciste" ; que le sens et la portée du discours tenu par Y... ont donc été dénaturés par le reportage s'y rapportant, dénaturation exclusive de bonne foi ; que l'animosité personnelle, qui résulte de la qualification méprisante de Y..., présenté comme "l'Arabe de service", ce qui sous-entend qu'il accepte de servir d'alibi au Front National pour permettre à celui-ci de se disculper des accusations de racisme, est également exclusive de bonne foi ; "alors, d'une part, que le terme de "délinquants" employé pour des étrangers en situation irrégulière, qui est de nature à suggérer que la "délinquance" ne résulte pas, ou pas seulement, de l'irrégularité du séjour, est manifestement excessif et pouvait, sans abus et sans dénaturation, être qualifié de "discours raciste" ; qu'en refusant néanmoins au journaliste le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en affirmant, pour exclure la bonne foi, qu'il était abusif de qualifier de "raciste" le discours de la partie civile, sans rechercher si, compte tenu d'une part de l'idéologie du parti au nom duquel intervenait Y..., unanimement dénommé comme raciste par les institutions et organisations démocratiques, et d'autre part du contexte de son intervention ("70 000 clandestins (... sont devenus des étrangers en règle (.,) hélas"), le journaliste ne pouvait comprendre comme raciste le discours litigieux, et croise en toute bonne foi au caractère justifié de ses critiques, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, de troisième part, que, dans ses conclusions, Georges X... faisait valoir que les limites admissibles de la polémique étaient fonction de la nature du discours critique, et que le ton virulent et polémique employé par le dessinateur était proportionné au ton excessif, démagogique et polémique de Y..., de sorte que le bénéfice de la bonne foi devait lui être accordé ; qu'en excluant toute bonne foi, sans s'expliquer sur le caractère proportionné de la critique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, de quatrième part, que la restriction de la liberté d'expression d'un journaliste relatant, dans le cadre de la tâche d'information et de contrôle de la presse, dans un journal satirique, les propos tenus, lors d'une session publique du Conseil régional d'lle-de-France, par un élu membre du Front National à propos de la situation des étrangers clandestins en France, et qualifiant de "discours raciste" ces propos assimilant les étrangers en situation irrégulière à des "délinquants", ne correspond pas à un besoin social assez impérieux pour primer l'intérêt public s'attachant à la liberté d'expression ; qu'il s'ensuit que l'ingérence dans la liberté d'expression du journaliste n'était, en l'espèce, ni nécessaire dans une société démocratique, ni proportionnée au but poursuivi pour garantir la protection de la réputation d'autrui ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 10, alinéa 2 de la Convention susvisée ; "alors, enfin, qu'en affirmant, pour exclure toute bonne foi, l'existence d'une animosité personnelle, au motif que la qualification de Y... comme l'Arabe de service "sous-tend qu'il accepte de servir d'alibi au Front National pour permettre à celui-ci de se disculper des accusations de racisme" - ce qui signifie pourtant que le journaliste n'attaquait pas personnellement Y..., mais dénonçait son rôle idéologique spécifique au sein de son parti -, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé les circonstances particulières qu'elle a retenues pour exclure le prévenu du bénéfice de l'exception de bonne foi ; D'ou il suit que le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation, les dispositions de l'article 10 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz