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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-44.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.268

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Nantes (référé), au profit de la société Atelier Sedap, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 1er août 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Nantes, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 26 septembre 1996 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé, adressé le 30 octobre 1996, n'est pas signé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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