Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-17.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.966

Date de décision :

14 juin 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société anonyme des Etablissements ROULIN, dont le siège est à Argeres-en-Beauce (Eure-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Etablissement LETIERCE et FILS, dont le siège est à Entrepagny (Eure), ..., défenderesse à la cassation ; La société Etablissements Letiercé et Fils a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 mars 1988, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. A..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société des Etablissements Roulin, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Etablissements Letiercé et Fils, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juillet 1987), que la société Roulin a construit, pour l'usage de la société Letiercé, un silo démontable avec station de recharge et ensemble de manutention, mis en service en septembre 1975, le financement étant assuré par un contrat de crédit-bail conclu entre la société Coopamat et la société Letiercé ; que des désordres étant apparus et s'étant aggravés, la société Letiercé, après expertise ordonnée en référé, a assigné, par acte du 27 juillet 1984, la société Roulin en sollicitant un complément d'expertise et une provision sur les travaux de réparation ; Attendu que la société Roulin fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Letiercé recevable en son action, alors, selon le moyen, "1°) qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'une clause de transfert de garantie ait été stipulée au profit du locataire utilisateur et que, dès lors, en déclarant néanmoins recevable l'action en garantie formée contre le vendeur, par la seule société Letiercé, locataire du matériel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en déclarant recevable l'action en garantie de la société Letiercé, locataire du matériel contre la société Roulin, vendeur du matériel sans constater que celle-ci avait adhéré au transfert par la société Coopamat de ses actions en garantie contre le vendeur ou que ledit transfert lui avait été signifié, l'arrêt attaqué a, de nouveau, violé l'article 1134 du Code civil et également l'article 1690 du même Code ; et 3°) que la constatation que la société Letiercé soit, en cours de procédure, devenue propriétaire du matériel n'est aucunement susceptible de rendre recevable sa demande et qu'en statuant comme elle l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, retenant, par motifs adoptés, que, la société Letiercé avait invoqué devant le tribunal de commerce la clause du contrat de crédit-bail lui transférant le droit du bailleur contre la société Roulin concernant les garanties techniques, l'arrêt est par ce seul motif d'où résultent la signification et l'opposabilité de la cession de créance de garantie au débiteur, légalement justifié de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Roulin fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait application de l'article 1792 du Code civil et déclaré cette société partiellement responsable des désordres, alors, selon le moyen, "que le seul fait que la matériel litigieux ait été accompagné de travaux de caractère immobilier ne suffit pas à faire de ce matériel un "édifice" au sens de l'article 1792 ancien du Code civil applicable au litige et qu'en se prononçant comme elle l'a fait, l'arrêt attaqué a violé par fausse application cette dispositions" ; Mais attendu que, relevant que le contrat portait, d'une manière indivisible, sur la construction d'un silo démontable avec station de séchage pour céréales et ensemble de manutention qui necessitait des travaux immobiliers, tels que soubassement en béton, murs et couvertures, l'arrêt a pu en déduire que les cellules de dryeration faisaient partie d'un édifice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, n'a pas violé l'article 1792 du Code civil, en relevant que les désordres tenaient pour partie à un défaut d'entretien imputable à la société Letiercé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elles respectivement exposés ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-06-14 | Jurisprudence Berlioz