Cour d'appel, 18 décembre 2024. 20/07990
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/07990
Date de décision :
18 décembre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07990 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWYV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/08892
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. [S] - YANG-TING, prise en la personne de Maître [R] [S], Co-Mandataire judiciaire Liquidateur de la société SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [F] [P], Co- Mandataire judiciaire Liquidateur Es qualité de andataire liquidateur de la ONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260
INTIMES
Madame [G] [E] (décédée le 31 mars 2022)
domiciliée au cabinet de son avocat sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier KRESS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
Monsieur [Z] [M] [Y] [E] ayant droit de Mme [G] [E]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Olivier KRESS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non représenté, la déclaration d'appel ayant été signifiée par exploit d'huissier le 11 février à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Véronique MARMORAT, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Sonia Rykiel création et diffusion de modèles (SA) a engagé Mme [G] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2008 en qualité de directrice de production.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la couture parisienne.
Le 15 août 2013, Mme [E] a donné la mort à sa fille et a tenté de mettre fin à ses jours en prenant des médicaments. En décembre 2015, la cour d'assises des Hauts de Seine a condamné Mme [E] à dix ans de réclusion criminelle.
Par lettre notifiée le 22 juillet 2016, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 août 2016.
Mme [E] a ensuite été licenciée pour motif personnel non disciplinaire par lettre notifiée le 16 août 2016.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de 8 ans et 1 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 14 801 €.
La société Sonia Rykiel création et diffusion de modèles occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [E] a saisi le 30 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 207 214 €
- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat 100 000 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000 €
- Intérêts au taux légal -
- Exécution provisoire »
Par jugement du 25 juin 2019, la société Sonia Rykiel création et diffusion de modèles a été placée en liquidation judiciaire et des organes de la procédure collective ont été désignés : la SELARL Fides en la personne de Me [F] [P] et la SELARL [S] Yang-Ting en la personne de Me [R] [S].
Les organes de la procédure collective de la société Sonia Rykiel création et diffusion de modèles et l'AGS sont intervenus.
Par jugement du 15 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Dit le licenciement de Madame [G] [E] sans cause réelle et sérieuse.
Fixe la créance de Madame [G] [E] au passif de la société SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION en liquidation judiciaire, dont la SELARL FIDES en la personne de Me [F] [P] et la SELARL [S] YANG-TING en la personne de Me [R] [S] sont les mandataires liquidateur en présence de l'AGS CGEA IDF OUEST aux sommes suivantes :
- 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat
- 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Madame [G] [E] du surplus de ses demandes.
Déboute la société SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION en liquidation judiciaire, dont la SELARL FIDES en la personne de Me [F] [P] et la SELARL [S] YANG-TING en la personne de Me [R] [S] sont les mandataires liquidateur de ses demandes.
Déclare les créances opposables à l'A.G.S. C.G.E.A. OUEST dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L 622-17 du code de commerce. »
La SELARL [S] ' Yang-Ting et la SELARL Fides, mandataires judiciaires liquidateurs de la société Sonia Rykiel création et diffusion de modèles ont relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 novembre 2020.
La constitution d'intimée de Mme [E] a été transmise par voie électronique le 21 décembre 2020.
Mme [E] étant décédée, son fils et unique héritier, M. [Z] [E] venu aux droits de sa mère, s'est constitué en qualité d'intimé.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la SELARL [S] ' Yang-Ting et la SELARL Fidès, co-mandataires judiciaires liquidateurs de la société Sonia Rykiel création et diffusion de modèles demande à la cour de :
« Déclarer irrecevables les pièces versées aux débats par Madame [G] [E] et Monsieur [Z] [E] venant aux droits de Madame [G] [E],
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 15 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Débouter Monsieur [Z] [E] venant aux droits de Madame [G] [E] de l'intégralité de ses demandes,
Le condamner au versement de 1 500 € à la SELARL [S] ' YANG-TING ès qualité de Co-Mandataire judiciaire Liquidateur de la société SONIA RYKIEL CRÉATION ET DIFFUSION DE MODÈLES au titre de l'article 700 du CPC,
Le condamner au versement de 1 500 € à la SELARL FIDÈS ès qualité de Co-Mandataire judiciaire Liquidateur de la société SONIA RYKIEL CRÉATION ET DIFFUSION DE MODÈLES au titre de l'article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers dépens. »
Par ordonnance du 29 juin 2023, devenue définitive, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les écritures de Mme [E] et de M. [E].
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2024.
MOTIFS
Selon la Cour de cassation (Civ. 2e, 10 janvier 2019, n° 17-20.018), l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué.
Sur les pièces
La demande formée par les organes de la procédure collective de la société Sonia Rykiel création et diffusion de modèles relative aux pièces est devenue sans objet dès lors que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les écritures de Mme [E] et de M. [E], ce qui emporte que M. [E] était irrecevable à déposer ses pièces.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Le conseil de prud'hommes a fixé la créance de Mme [E] au passif de la société Sonia Rykiel création et diffusion de modèles à la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité au terme des motifs suivants : « Attendu que la charge de travail de Madame [E] était un élément patent de risque sur la santé de la salariée, compte tenu :
- de l'importance des tâches confiées et de ses responsabilités (décrites par la pièce n° 7 demanderesse),
- du niveau de disponibilité demandé à la salariée,
- du mode de rémunération du temps de travail au forfait pour les cadres autonomes prévu par l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 29 septembre 2000 et par son contrat de travail, forfait qui par son principe peut conduire l'employeur à solliciter du salarié une charge de travail importante, ou inciter le salarié à dépasser les seuils acceptables de charge de travail,
- des horaires effectués, l'employeur ne pouvant méconnaître les horaires décalés d'entrée et de sortie de Madame [E], horaires décrits dans les pièces produites par une salariée cadre de direction ;
Attendu que Madame [E] avait, expressément et en connaissance de cause, refusé la direction logistique de ses fonctions, en annotant le contrat de travail du 25 mars 2008 avec contre signature pour accord des parties, excluant ainsi la partie logistique décrite par la fiche de poste remise par le cabinet de recrutement ; que malgré cela l'employeur a imposé à la salariée cette charge de travail (pièce n° 4 demanderesse), ce qu'il revendique dans les tâches décrites notamment dans les écritures de sa défense ; qu'ainsi il a alourdi sa charge de travail et son stress professionnel, et il a contribué ainsi à la dégradation de l'état de santé de Madame [E] ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que Madame [E] était victime d'un stress professionnel qui portait atteinte à sa santé :
- pièce n°14 défenderesse, attestation médecin traitant de Madame [E],
- pièce n° 12 demanderesse attestation d'un sous traitant, Monsieur [A], mentionnant la pression du travail et le stress de Madame [E],
- pièce n° 17 demanderesse, attestation Madame [W], visiteuse de prison, donnant son sentiment concernant l'impact du milieu professionnel sur la dégradation de l'équilibre moral, la détresse et le désarroi de la salariée, rapportant les propos récurrents de Madame [E] mentionnant la pression, le stress et le surmenage au travail, les horaires de travail avec des départs après 22h dès fois minuit, une heure du matin, sa panique, son épuisement, sa saturation, le fait qu'elle n'y arrivait plus,
- pièce n° 22 demanderesse, procès verbal d'audition sous serment de Madame [H] le 20 décembre 2013, devant l'officier de police judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, déclarant qu'elle demandait un middle management pour la décharger du travail opérationnel, sa demande de recrutement d'un manutentionnaire, la très forte pression à laquelle elle était soumise ;
Dès lors la société Sonia RYKIEL, devait mettre en 'uvre des mesures pour limiter la charge de travail, devait organiser des entretiens annuels pour mesurer cette charge de travail, ses conséquences et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à la surcharge de travail, ce dont l'employeur ne justifie pas, il devait prendre des mesures pour réduire les volumes d'heures de travail de la salariée.
Attendu que la société n'a pas pris les mesures pour protéger la santé de Madame [E], elle n'a pas mis en 'uvre d'action de prévention, des mesures de suivi de la charge de travail et d'organisation nécessaires, ni à l'adaptation de ces mesures en fonction des circonstances, mais que l'employeur a au contraire contribué à la dégradation de sa santé, elle lui a causé un important préjudice que le Conseil a évalué à la somme de 50 000 €, somme qu'il fixera au passif de la SA SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES ; »
Les organes de la procédure collective de la société Sonia Rykiel création et diffusion de modèles soutiennent que :
- en ce qui concerne les horaires de travail et les tâches relatives à la logistique et la nécessité de pallier l'absence de moyens matériels et humains, Mme [E] avait un statut de cadre dirigeante, et elle bénéficiait d'une convention de forfait annuel eu égard au niveau de responsabilités et du degré d'autonomie dans son travail de la salariée ; elle disposait dès lors d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel.
- concernant le manque de moyens qui avait été allégué par Mme [E], au contraire, depuis son embauche, la production avait baissé au fil des ans alors que l'effectif y attaché a augmenté (pièce n°1 : tableau d'évolution de la production).
- en ce qui concerne le suivi médical, Mme [E] a effectué une visite médicale le 3 décembre 2008, puis en janvier 2011 et une visite supplémentaire en avril 2011, lesquelles ont conclu à son aptitude ; elle aurait eu à effectuer la visite biennale suivante en 2013, mais son contrat a été suspendu à compter d'août 2013 (pièce n°2 : 3 certificats d'aptitude).
- elle n'a pas fait l'objet d'arrêts de travail à l'exception de 2 semaines en décembre 201 (sic) en raison d'une pneumonie, et quelques jours éparses (pièce n°3 : tableau des arrêts de travail).
- elle n'a jamais alerté l'employeur d'un état de fatigue, de surmenage, ni même la médecine du travail.
- l'ensemble des échanges ne comportait aucun élément ni indice sur sa santé, alors qu'elle communiquait quotidiennement avec son supérieur hiérarchique, et qu'ils entretenaient de très bonnes relations (pièces n°4-1 à 4-10 : échanges de courriels avec la hiérarchie).
- après avoir donné la mort à sa fille, Mme [E] a tenté de se suicider ; son employeur ne peut en être tenu pour responsable ; l'élément déclencheur réside dans une dispute qu'elle a eue avec son mari.
- Mme [E] n'a à aucun moment rapporté son ressenti de stress professionnel à l'entreprise.
- aucune récurrence d'arrêts de travail n'existe de sorte que l'employeur ne pouvait s'en alerter.
- le mal être de Mme [E] a été nourri de faits et ressentis personnels qui ne peuvent être reliés à un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. Sa souffrance personnelle et son discernement altéré visant, comme le rapporte la presse, notamment à se persuader que le monde dans lequel elle vivait n'était pas fait pour les filles, l'ont conduite à envisager l'assassinat de sa fille puis son suicide et à passer à l'acte (pièces n°10-1 à 10-4 : articles de presse).
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société n'avait pas pris les mesures pour protéger la santé de Mme [E], et qu'elle aurait au contraire contribué à la dégradation de sa santé.
L'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
L'article L.4121-2 du contrat de travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que les organes de la procédure collective de la société Sonia Rykiel création et diffusion de modèles sont bien fondés dans leur contestation d'un manquement à l'obligation de sécurité au motif que si le conseil de prud'hommes avait des éléments pour retenir qu'une situation de souffrance au travail préexistait à son passage à l'acte criminel, aucun des éléments mentionnés par le premier juge ne permet de retenir que l'employeur était informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité étant précisé que les pièces qui établissent, selon le conseil de prud'hommes, la situation de souffrance au travail de Mme [E], résultent de la procédure pénale et d'une attestation de son médecin traitant, toutes postérieures à la suspension du contrat de travail en août 2013.
Au contraire les éléments invoqués par les organes de la procédure collective de la société Sonia Rykiel création et diffusion de modèles font ressortir que l'employeur n'était pas informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité comme cela ressort de ce que Mme [E] n'a jamais alerté l'employeur d'un état de fatigue, de surmenage, ni même la médecine du travail malgré la tenue des visites médicales périodiques, de ce que ses écrits ne contenaient pas de signaux faibles indicateurs de risques pyschosociaux (pièces employeur n° 4) pas plus que son comportement ou ses arrêts de travail pour maladie sporadiques (pièce employeur n° 3).
Compte tenu de l'ensemble des éléments versés aux débats, la cour retient que M. [E] est mal fondé à invoquer l'existence d'un manquement de la société Sonia Rykiel création et diffusion de modèles à son obligation de sécurité.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a fixé la créance de Mme [E] au passif de la société Sonia Rykiel création et diffusion de modèles à la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur le licenciement
Le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de Mme [E] sans cause réelle et sérieuse et a fixé la créance de Mme [E] au passif de la société Sonia Rykiel création et diffusion de modèles à la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au terme des motifs suivants :
« Attendu que le motif énoncé dans la lettre de licenciement est en substance le suivant : « le bon fonctionnement de l'entreprise a été profondément troublé par l'extrême gravité des faits à l'origine de (votre) condamnation et leur retentissement auprès des salariés. »
Attendu que la défense soutient que s'agissant de faits tirés de la vie personnelle de Madame [E], s'il est en principe interdit de licencier un salarié pour des faits relevant de sa vie personnelle, il est admis que si ces faits emportent un effet direct sur le contrat de travail, ils peuvent justifier la rupture du contrat de travail si le comportement du salarié, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise ; que pour établir cela, il mentionne l'angoisse et la crainte que les salariés ont manifestées, la mise en place d'une cellule psychologique pour soutenir les salariés qui auraient été affectés et déstabilisés, la démission de salariés ;
Attendu cependant qu'il résulte des dossiers et des pièces communiquées :
- que les pièces n° 6-1 à 6-9 défendeurs, confinent uniquement une mise en place éventuelle d'un accompagnement psychologique pour les salariés qui le demanderaient dans le but de préparer à l'audition de témoins lors de l'audience de la Cour d'assises, accompagnement qui n'était pas prévu pour accompagner les salariés au delà des l'audience de la Cour d'assises, que ce dispositif avait pour but de diminuer le stress généré par une telle audition ; que pour établir l'angoisse et la crainte des salariés vis-à-vis de la poursuite de l'activité salariée de Madame [E] préalablement à la procédure de licenciement, la défense produit uniquement un courrier dactylographié d'une salariée au sujet de ce stress (pièce n°12 défendeurs), mais que ce document n'est ni daté et ni signé, le Conseil rejettera la pièce et juge que cette situation d'angoisse et de crainte, pour un retour potentiel de Madame [E] qui ne pouvait intervenir avant plusieurs années, est insuffisante pour justifier un trouble caractérisé et n'est pas établie ;
- que rien ne permet d'établir que la démission d'un salarié aurait été due au retour potentiel de Madame [E] ;
- que si les défenseurs soulèvent comme motif du licenciement la couverture médiatique de l'affaire et le climat anxiogène qui ont résulté des faits, ils se limitent exclusivement à communiquer une publication sur internet du suivi du Parisien sur des débats de l'audience de la Cour d'assises au mois de décembre 2015, (pièces n° 10.1 à 10.4), sans aucun développement de presse au delà du 11 décembre 2015, date de fin du procès, sans développement de la presse concernant la société dans laquelle travaillait Madame [E], sans qu'aucune conséquence économique ou d'image pour la Société Sonia RYKIEL ne soit établie ni-même citée au travers de ce récit d'audience et au-delà,ce qui ne peut justifier un licenciement ;
Le conseil juge que le motif du licenciement « le bon fonctionnement de l'entreprise a été profondément troublé par l'extrême gravité des faits à l'origine de (votre) condamnation et leur retentissement auprès des salariés. » est sans fondement ; que le licenciement de Madame [E] apparaît clairement opportuniste compte tenu du Plan social et économique et de licenciements qui était en préparation dans la période du licenciement de Madame [E], plan qui a été notifié le 10 octobre 2016 ; que l'employeur a lui même manqué à ses obligations vis-à-vis de Madame [E], en ne mettant pas tout en 'uvre pour préserver sa santé physique et mentale ; que le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; »
La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Nous avons eu connaissance, au mois de décembre 2015, de votre condamnation par la Cour d'assises à dix ans de réclusion criminelle pour avoir tué votre fille de 5 ans.
La raison qui nous a conduit à mettre un terme à nos relations contractuelles est la suivante : le bon fonctionnement de l'entreprise a été profondément troublé par l'extrême gravité des faits à l'origine de votre condamnation et leur retentissement auprès de la société.
Il n'est pas inutile de rappeler à ce sujet que :
- une partie des salariés a dû se soumettre aux interrogations de la police judiciaire, puis des jurés et des magistrats de la Cour d'assises ;
- les faits et la condamnation qui en est résulté a donné lieu à une large couverture médiatique à travers la presse écrite, ce qui a alimenté de nombreuses discussions dans l'entreprise et favorisé le climat anxiogène qui s'est installé.
Ce profond malaise est en outre accentué par votre position de cadre dirigeant.
Dans ce contexte, une partie des salariés particulièrement choqués par la situation nous a indiqué ne pas imaginer un instant pouvoir travailler à nouveau en votre présence ou être en contact avec vous d'une manière ou d'une autre dans le cadre de leur activité professionnelle.
Il en est de même du Comité de Direction dont vous faites partie et avec lequel vous avez travaillé en étroite collaboration.
Ces constats rendent impossible la poursuite de notre collaboration compte tenu de leurs répercussions sur le fonctionnement de l'entreprise.
C'est la raison pour laquelle nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat de travail pour un motif personnel non disciplinaire (') »
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, il appartient au juge, qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; le doute devant profiter au salarié.
La cour rappelle que si en principe, il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie personnelle, il en est autrement lorsque le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière.
Les organes de la procédure collective de la société Sonia Rykiel création et diffusion de modèles soutiennent que :
- en août 2013, Mme [E] est partie en vacances et, ensuite d'une dispute conjugale, a quitté le 15 août 2013 son lieu de vacances avec sa fille de 5 ans et regagné son domicile.
- ce même jour, elle a donné la mort à sa fille et a ensuite pris une dose puissante de médicaments pour mettre fin à ses jours.
- son mari ne parvenant pas à la joindre, a à son tour, regagné leur domicile avec leur fils de 11 ans, le lendemain, 16 août, pour découvrir sa fille décédée et sa femme inconsciente.
- Mme [E] a été hospitalisée puis incarcérée à partir du 17 août 2013 et condamnée à 10 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises en décembre 2015.
- certains salariés ont assisté et/ou ont été entendus au procès, les faits ont été décrits médiatiquement, de sorte que le traumatisme caractérisé s'est accru et s'est plus amplement manifesté (pièce n°9 : citation à témoin, pièces n°10-1 à 10-4 : articles de presse).
- l'entreprise a dû faire face à l'angoisse et la crainte que des salariés ont manifestées (pièces n°6-1 à 6-9 : échanges de courriels sur les angoisses et accompagnement psychologique).
- elle a d'ailleurs mis en place une cellule psychologique pour soutenir les salariés affectés et déstabilisés (pièce n°7 : convention d'accompagnement psychologique).
- des salariés ayant envisagé un retour possible de Mme [E] ont même donné leur démission (pièce n°8 : courriel du 30 mai 2016).
- le motif personnel non disciplinaire du licenciement de Mme [E] est tiré de ce que le bon fonctionnement de l'entreprise a été profondément troublé par l'extrême gravité des faits à l'origine de sa condamnation et leur retentissement auprès des salariés de la société.
- il est enfin inepte de prétendre que la société voulait éviter de licencier Mme [E] dans le cadre d'un PSE homologué 6 mois après son licenciement, ceci relevant encore de la pure allégation sans fondement (pièce n°16 : homologation du PSE du 8 février 2017), le PSE ayant été mis en place et homologué plusieurs mois après le licenciement de Mme [E], il n'y avait pas lieu de l'envisager en août 2016 dans le cadre de son licenciement.
- la mise en place de l'accompagnement psychologique pour les salariés qui le demanderaient dans le but de préparer à l'audition de témoins lors de l'audience de la cour d'assises, n'était pas contrairement à ce que les premiers juges ont indiqué, « éventuelle » mais avérée (pièce n°7 : convention d'accompagnement psychologique).
- rien ne justifiait la mise à l'écart par les premiers juges de la pièce n°12 qui est le courrier d'[V] [C], assistante de Mme [E].
- c'est à tort que les premiers juges ont aussi retenu que rien ne permettait d'établir que la démission d'un salarié aurait été due au retour potentiel de Mme [E], alors que la pièce n°8 déjà versée aux débats de première instance, fait état de démissions de collaborateurs en raison de la possibilité de retour de Mme [E] (pièce n°8 : courriel du 30 mai 2016).
- les publications en ligne ou de la presse papier démontrent qu'il y a eu un retentissement dans la presse, lequel a eu une incidence inévitable sur le climat anxiogène ayant résulté des faits : les motifs du licenciement qui mentionnent le retentissement sur le bon fonctionnement de l'entreprise, du ressenti de ses salariés, et de l'aggravation du climat anxiogène, sont donc justifiés.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que les organes de la procédure collective de la société Sonia Rykiel création et diffusion de modèles démontrent que le crime commis par Mme [E] le 15 août 2013 et pour lequel elle a été condamnée à 10 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises en décembre 2015, a créé un trouble caractérisé au sein de la société Sonia Rykiel création et diffusion de modèles, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise du fait que le bon fonctionnement de l'entreprise a été profondément troublé par l'extrême gravité des faits à l'origine de cette condamnation et par leur retentissement auprès des salariés de la l'entreprise. En effet les organes de la procédure collective de l'entreprise démontrent que certains salariés ont assisté ou ont été entendus au procès, que les faits ont été décrits médiatiquement, que le traumatisme lié à la découverte des faits s'est accru avec les auditions durant l'instruction et le procès d'assises (pièce n°9 : citation à témoin, pièces n°10-1 à 10-4 : articles de presse), que l'entreprise a alors dû faire face à l'angoisse que des salariés ont manifestée (pièces n°6-1 à 6-9 : échanges de courriels sur les angoisses et accompagnement psychologique) en mettant en place une cellule psychologique pour soutenir les salariés affectés et déstabilisés (pièce n°7 : convention d'accompagnement psychologique), et qu'un salarié a donné sa démission à l'idée du possible retour de Mme [E] (pièce n°8 : courriel du 30 mai 2016).
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [E] était justifié.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [E] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fixé la créance de M. [E] au passif de la société Sonia Rykiel création et diffusion de modèles à la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [E] était justifié et déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [E] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge des organes de la procédure collective de la société Sonia Rykiel création et diffusion de modèles les frais irrépétibles de la procédure.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant.
Dit que le licenciement de Mme [E] était justifié.
Déboute M. [E] de toutes ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
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