Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01680 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOF6
URSSAF RHONE ALPES
C/
[F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 18 Février 2021
RG : 17/00656
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Sophie RUDENT de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 24 novembre 2016, le régime social des indépendants (le RSI) a adressé à M. [F] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 9 092 euros de cotisations et contributions sociales et 490 euros de majorations de retard, au titre de la régularisation de l'année 2015.
Le 19 septembre 2017, le RSI et l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) venant aux droits du RSI ont décerné une contrainte au cotisant d'un même montant, signifiée par acte d'huissier le 29 septembre 2017.
Le 12 octobre 2017, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à la dite contrainte.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal :
- déclare recevable et bien fondée l'opposition formée par M. [F],
- annule la contrainte émise le 19 septembre 2017 et signifiée le 29 septembre 2017 par le RSI et l'URSSAF à M. [F],
- ordonne l'exécution provisoire,
- dit que l'URSSAF conservera les dépens et frais de signification exposés pour la contrainte, outre le paiement des dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 8 mars 2021, l'URSSAF a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 4 mai 2023 au greffe et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- débouter M. [F] de ses demandes,
- réformer ledit jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- valider la contrainte du 19 septembre 2017 au titre des cotisations et majorations de retard de la période de régularisation 2015 pour la somme de 9 582 euros,
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 9 582 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- condamner M. [F] au paiement des frais de signification de la contrainte, et tous autres frais nécessaires à l'exécution de la décision à intervenir,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'URSSAF à lui régler une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
L'URSSAF soutient qu'elle justifie du calcul des cotisations 2014 et 2015, ainsi que du montant de la contrainte. Elle expose qu'au titre de la période de régularisation de l'année 2015, ce sont bien les cotisations définitives relatives à la période d'activité de l'année 2015 et le complément dû au titre de la régularisation des cotisations définitives de l'année 2014 qui ont été réclamées. Elle fait en outre observer qu'il n'est pas établi que les sommes sollicitées dans le cadre de la mise en demeure se rapporteraient aux régularisations exigibles en 2006 et 2007 dont elle précisent qu'elles ont bien été soldées en 2008 et 2009. Elle ajoute qu'aucun lien ne peut être fait entre la lettre de son agent du 26 décembre 2016 et la période de régularisation.
En réponse, M. [F] prétend que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve des cotisations dont elle sollicite le paiement. Il oppose, en premier lieu, le fait que les cotisations objets de la contrainte seraient prescrites comme ne concernant pas la régularisation 2015 mais des régularisations 2006 et 2007. Il se réfère notamment à une lettre de la caisse du 26 décembre 2016 dont il déduit que l'URSSAF ne peut poursuivre le recouvrement de la somme de 9 582 euros en raison de l'acquisition de la prescription des cotisations.
M. [F] conteste, en second lieu, l'imputation des paiements qu'il a effectués sur la période d'affiliation, à savoir de 2008 à 2015. Il conteste ainsi le montant réclamé par l'organisme social.
Il souligne enfin qu'il est à jour du paiement des cotisations réellement appelées par la caisse.
1 - En vertu de l'article L. 244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi (...).
Il est constant que le cours de la prescription visée à l'article précité est interrompu par l'envoi, à l'adresse du cotisant, d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, quels qu'aient été les modes de délivrance.
Il faut distinguer la prescription des cotisations de la prescription de l'action en recouvrement.
La loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a réformé les délais de prescription concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants. Ainsi, l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale sur la prescription des cotisations et contributions sociales contient désormais une disposition spécifique pour les travailleurs indépendants :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. ['] ».
En l'espèce, une mise en demeure du 24 novembre 2016 a été délivrée à M. [F] pour le paiement des cotisations et contributions sociales au titre de la régularisation de l'année 2015. Ces dernières ne sont pas prescrites, étant précisé que le premier juge a à juste titre relevé que M. [F] était redevable d'une somme de 26 205 euros en 2015 comprenant 22 410 euros de cotisations définitives relatives à l'exercice 2015, et une somme de 3 795 euros au titre de la régularisation des cotisations 2014. M. [F] admet, de surcroît, dans ses écritures qu'il n'y a « pas de débat sur le montant des cotisations dues au titre de l'exercice 2015 ». Il ne démontre pas que les sommes visées dans la mise en demeure précitée correspondent aux régularisations des cotisations 2006 et 2007 qui sont effectivement prescrites. La lettre du 26 décembre 2016, dont il se prévaut ne mentionne pas que les sommes réclamées se rapportent à ces régularisations, qui étaient exigibles en 2008 et 2009. Cette lettre indique que : « Suite à l'entretien en nos bureaux avec M. [U] (comptable de M. [F]), je vous confirme que les cotisations suivantes ont été omises », visant alors la régularisation au titre des cotisations familiales / CSG et maladie de l'année 2007, outre la régularisation au titre des cotisations pour les années 2006 et 2007. Or, si les relevés de cotisations des années 2008 et 2009 ne les mentionnent pas, il ne s'en déduit pas pour autant que ces cotisations n'ont pas été réclamées en leur temps au cotisant. L'URSSAF verse par ailleurs aux débats l'avis d'appel de cotisations provisionnelles 2009 du 18 décembre 2008 qui comporte la somme de 3 672 euros appelée au titre de la régularisation retraite de base 2007 (pièce 10). Cet avis d'appel des cotisations provisionnées de l'année 2009 mentionne le revenu de l'année 2007, les cotisations provisionnelles d'une année N étant calculées sur le revenu de l'année N-2 conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 al. 5 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2009. Enfin, M. [F] n'établit pas qu'il serait débiteur de sommes dues au titre des cotisations ou régularisations des années 2006 et 2007.
Il y a donc lieu de considérer que les cotisations réclamées dans la mise en demeure du 24 novembre 2016 et dans la contrainte du 19 septembre 2017 concernent, sous la régularisation 2015, les cotisations définitives relatives à la période d'activité 2015 et qu'il y est également réclamé le complément dû au titre de la régularisation des cotisations définitives de l'année 2014.
Le moyen tiré de la prescription des cotisations sera donc écarté comme non fondé.
2- Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations.
Il est constant qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du bien-fondé de son opposition et non à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance, étant rappelé que la caisse est présumée de bonne foi.
Ici, pour s'opposer au paiement des sommes réclamées, M. [F] critique les modalités d'imputation des paiements qu'il a effectués sur sa période d'affiliation de 2008 à 2015. Il se prévaut de contradictions entre les termes du mail interne à l'URSSAF du 31 janvier 2018 invitant à affecter les versements opérés sur les cotisations 2006 et 2007 à l'année 2015 (cf courrier du 26 décembre 2016) et les décomptes produits qui ne permettraient pas de s'assurer que la somme réclamée (9 582 €) serait due. Il s'estime de surcroît à jour de ses cotisations,
Il sera liminairement rappelé que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
Au cas d'espèce, il a été indiqué que la lettre du 26 décembre 2016 ne mentionnait pas que les sommes exigées dans la mise en demeure se rapportaient aux régularisations exigibles en 2008 et 2009 et il est acquis aux débats que le montant des cotisations dues au titre de l'exercice 2015 s'élève au total à 26 205 euros (page 5 des conclusions de l'opposant). La notification reçue par M. [F] en suite de sa radiation du 22 septembre 2016 fait d'ailleurs état de ce montant. Les cotisations et contributions sociales ont donc été calculées conformément à la législation applicable, soit 22 410 euros au titre des cotisations définitives 2015 et 3 795 euros au titre de la régularisation des cotisations 2014.
L'URSSAF établit par la synthèse des écritures du compte de M. [F] que, s'agissant du montant de la contrainte sur la période du 1er janvier au 30 novembre 2015, au regard du total des versements affectés et des remises de majorations de retard accordées, le montant de la contrainte se rapportant à la période de régularisation 2015 est valable en son entier montant de 9 582 euros (9 092 euros de cotisations + 490 euros de majorations). Ses calculs ne sont pas sérieusement contredits par les pièces de M. [F].
En outre, l'URSSAF produit le détail du relevé de situation de 2008 à 2015 pour justifier des cotisations dues année par année et des paiements effectués (pièce 11). Le mail « 02 2018 » invoqué par M. [F] ne saurait rapporter la preuve contraire alors que cotisant oppose lui-même l'absence d'adresse mail de l'expéditeur, du nom de ce dernier et de mention d'une date d'envoi.
Enfin, aucune contradiction ne ressortit des termes du mail du 31 janvier 2018 de l'URSSAF et les décomptes versés aux débats par l'organisme social. Le 2ème paragraphe de ce courriel ne fait en réalité que reformuler les contestations de M. [F] au regard du courrier du 26 décembre 2016 tenant aux cotisations de régularisation qui auraient été omises et qui seraient prescrites. Il n'est justifié d'aucun ordre de réaffectation des versements imputés aux cotisations de régularisation 2006 et 2007 sur les cotisations 2015 réclamées. L'auteur du mail indique d'ailleurs avoir eu le comptable au téléphone pour expliquer que les régularisations 2006 et 2007 exigibles en 2008 et 2009 ont bien été appelées et que le débit réclamé au titre des cotisations 2015 est justifié. Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte les allégations du cotisant relatives aux prétendues omissions de cotisations et de remboursements de 2006 et 2007 dont l'URSSAF tenterait d'obtenir paiement en 2015.
Il résulte de ce qui précède que la contrainte du 19 septembre 2017 a été annulée à tort par le premier juge et que l'URSSAF est fondée à la voir valider pour la somme de 9 582 euros à laquelle M. [F] sera condamné à paiement, outre majorations de retard complémentaires, frais de signification de la contrainte et autres frais nécessaires à l'exécution du présent arrêt.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F], qui succombe, supportera les dépens d'appel, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés par l'URSSAF à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Valide la contrainte du 19 septembre 2017 au titre des cotisations et majorations de retard de la période de régularisation 2015 pour la somme de 9 582 euros,
Condamne M. [F] au paiement de la somme de 9 582 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires, à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
Condamne M. [F] au paiement des frais de signification de la contrainte et autres frais nécessaires à l'exécution du présent arrêt,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] et le condamne à payer en cause d'appel à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros,
Condamne M. [F] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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