Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-15.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.128
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian Y...,
2 / Mme Martine Z..., épouse Y..., demeurant ensemble à Saint-Hyppolyte (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Just X...,
2 / de Mme Jeanne A..., épouse X..., demeurant ensemble à Les Plains et Grands Essarts, Trevillers (Doubs), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni à s'expliquer sur les conditions de la forclusion d'une action dont elle a, sans dénaturation, retenu qu'elle n'était pas saisie, a, sans violer l'autorité de la chose jugée par un arrêt ayant statué avant-dire droit sur la fixation du fermage, motivé sa décision en retenant que les époux Y..., qui n'avaient pas soutenu avoir refusé de signer un projet de bail, avaient pu se faire une opinion très précise de la surface affermée et de l'état des parcelles lorsqu'ils avaient décidé de prendre possession des lieux et de s'y maintenir avant même l'établissement d'un bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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