Cour de cassation, 16 novembre 1993. 91-16.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.704
Date de décision :
16 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Guy, Yves X..., demeurant ..., logement 511, à Paris (20e),
2 ) Mme Michelle, Marie-Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ..., logement 511, à Paris (20e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre solennelle civile), au profit de l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPHVP), dont le siège social est ... (5e), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Z..., conseillerrapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de l'OPHVP, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, sans avoir à constater spécialement la bonne foi de l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPHVP), a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que, quel que soit le caractère sonore du local loué et le nombre de ses occupants, il appartenait aux époux X... de s'abstenir particulièrement à une heure avancée de la nuit de tout comportement bruyant et qu'en faisant régulièrement du bruit la nuit, ceux-ci n'avaient pas usé de la chose louée en "bon père de famille" ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de l'OPHVP les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers l'OPHVP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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