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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-21.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.393

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10085 F Pourvois n° A 18-21.393 D 18-21.396 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020 I. M. D... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-21.393 contre l'arrêt (RG : n° 17/02992) rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme C... J..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. II. M. D... H..., a formé le pourvoi n° D 18-21.396 contre l'arrêt (RG : n° 17/02993) rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme C... J..., 2°/ à M. N... H..., domicilié [...] , 3°/ à M. U... H..., domicilié [...] , 4°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. D... H..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 18-21.393 et D 18-21.396 sont joints. 2. Il est donné acte à M. D... H... de ce qu'il se désiste de ses pourvois au profit de Mme J... et de MM. N... et U... H.... 3. Le moyen de cassation annexé à chacun des pourvois, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. D... H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. D... H... et le condamne à payer à la société Crédit immobilier de France deux fois la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. D... H..., demandeur au pourvoi n° A 18-21.393 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le caractère averti ou non des cautions : Que si le dirigeant caution dépourvu d'expérience doit être considéré comme non averti, en ce qui concerne M. H..., il convient de relever qu'il était auparavant co-propriétaire, avec Mme E..., du bien acquis par la SCI Tenancy et était ainsi parfaitement informé des difficultés liées au coût de la rénovation ; Qu'il a remis à la banque en vue du rachat du bien par la SCI Tenancy, un projet de valorisation démontrant la viabilité de l'opération afin de convaincre la banque de consentir le prêt à la SCI ; Qu'il était par ailleurs au jour du cautionnement gérant d'une société d'électricité, sanitaire, plomberie chauffage, laquelle a d'ailleurs bénéficié de déblocages de fonds dans le cadre des travaux à réaliser sur le bien immobilier ; qu'il était ainsi impliqué dans la conduite de la SCI ; Qu'il était par ailleurs gérant de deux autres SCI et porteur de parts sociales dans la société Abrimmo, agence immobilière, gérée par sa compagne, Mme E... ; Qu'en conséquence, il convient de constater que M. D... H... était un dirigeant expérimenté ayant une parfaite connaissance du projet ; Qu'il doit être considéré dès lors comme étant une caution avertie à l'égard de laquelle la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde sur les risques d'endettement ; Que pour les mêmes raisons, il n'est pas démontré que la banque détenait sur les facultés financières de M. H... ou sur les risques de l'opération, des informations que ce dernier lui-même aurait ignoré de sorte qu'aucune faute lors de l'octroi du crédit prétendument abusif ne peut être reprochée à la banque ». 1°/ ALORS QUE le banquier est tenu, quand il octroie un crédit, d'une obligation de mise en garde envers la caution non avertie eu égard à ses capacités financières et au risque d'endettement né du prêt ; que la caution avertie est celle qui dispose des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt, ainsi que la portée de son engagement de caution ; que pour décider que M. D... H... était averti, la Cour d'appel a cru pouvoir se fonder sur le fait qu'il avait établi « un projet de valorisation démontrant la viabilité de l'opération afin de convaincre la banque de consentir le prêt à la SCI » (v. arrêt, p. 7 §1) ; qu'en statuant ainsi, cependant que le simple fait pour la caution d'établir un document tendant à convaincre la banque de la viabilité de l'opération de prêt n'établit pas qu'elle avait les compétences pour mesurer les enjeux réels, les risques liés à l'octroi du prêt, ainsi que la portée de son engagement de caution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS QUE la caution avertie est celle qui dispose des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt, ainsi que la portée de son engagement de caution ; que cette compétence ne saurait résulter des seules fonctions exercées par la caution au sein de la société débitrice ou au sein d'autres sociétés, si ces fonctions ne permettent pas à la caution de connaître la réelle santé financière de la société débitrice principale, et la portée de son engagement de caution ; qu'en l'espèce, pour décider que M. H... avait la qualité de caution avertie au jour de son engagement, la Cour d'appel s'est bornée à relever que M. H... « était auparavant co-propriétaire, avec Mme E..., du biens acquis par la SCI Tenancy » (v. arrêt, p. 6 dernier paragraphe), qu'il était « gérant d'une société d'électricité, sanitaire, plomberie chauffage » (v. arrêt, p. 7 §2) ou encore qu'il était « gérant de deux autres SCI et porteur de parts sociales dans la société Abrimmo, agence immobilière, gérée par sa compagne, Mme E... » (v. arrêt, p. 7 §3) ; qu'en statuant ainsi, sans relever en quoi ces fonctions permettaient à M. H... de connaître, au jour de son engagement de caution, la réelle santé financière de la SCI Tenancy et la portée de son engagement de caution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. D... H..., demandeur au pourvoi n° D 18-21.396 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le caractère averti ou non des cautions : Que si le dirigeant caution dépourvu d'expérience doit être considéré comme non averti, en ce qui concerne M. H..., il convient de relever qu'il était informé des difficultés liées au coût de la rénovation du bien, s'agissant d'un projet global qu'il a piloté, lui-même ayant acquis concomitamment avec sa compagne Mme E..., agent immobilier, le bien voisin, situé au [...] ; Qu'il a remis à la banque en vue du rachat du bien par la SCI Immo Varj, un projet de valorisation démontrant la viabilité de l'opération afin de convaincre la banque de consentir le prêt à la SCI Immo varj ; Qu'il était au jour du cautionnement gérant d'une société d'électricité, sanitaire, plomberie chauffage (société ESPC), laquelle a bénéficié de déblocages de fonds importants dans le cadre des travaux à réaliser sur le bien immobilier ; qu'il était ainsi personnellement concerné de pr[ès] dans le projet de réhabilitation ; Qu'il était par ailleurs gérant de deux autres SCI et titulaire de parts sociales dans la société Abrimmo, agence immobilière, gérée par sa compagne, Mme E... ; Qu'en conséquence, il convient de constater que M. D... H... était un dirigeant expérimenté et ayant une parfaite connaissance du projet ; Qu'il doit être considéré dès lors comme étant une caution avertie à l'égard de laquelle la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde sur les risques d'endettement ; Que pour les mêmes raisons, il n'est pas démontré que la banque détenait sur les facultés financières de M. H... ou sur les risques de l'opération, des informations que ce dernier lui-même aurait ignoré de sorte qu'aucune faute lors de l'octroi du crédit prétendument abusif ne peut être reprochée à la banque ». 1°/ ALORS QUE le banquier est tenu, quand il octroie un crédit, d'une obligation de mise en garde envers la caution non avertie eu égard à ses capacités financières et au risque d'endettement né du prêt ; que la caution avertie est celle qui dispose des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt, ainsi que la portée de son engagement de caution ; qu'en retenant que M. D... H... était averti au motif « qu'il était informé des difficultés liées au coût de la rénovation du bien, s'agissant d'un projet global qu'il a piloté, lui-même ayant acquis concomitamment avec sa compagne Mme E..., agent immobilier, le bien voisin, situé au [...] », quand le fait qu'il ait pu être au courant des difficultés de rénovation sur un autre bien que celui objet de l'opération n'indiquait en rien qu'il avait les capacités d'évaluer le risque lié à l'octroi du prêt garanti ni de mesurer la portée de son engagement de caution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS QUE le banquier est tenu, quand il octroie un crédit, d'une obligation de mise en garde envers la caution non avertie eu égard à ses capacités financières et au risque d'endettement né du prêt ; que la caution avertie est celle qui dispose des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt, ainsi que la portée de son engagement de caution ; que pour décider que M. D... H... était averti, la Cour d'appel a cru pouvoir se fonder sur le fait qu'il avait établi « un projet de valorisation démontrant la viabilité de l'opération afin de convaincre la banque de consentir le prêt à la SCI Immo Varj » (v. arrêt, p. 8 §2) ; qu'en statuant ainsi, cependant que le simple fait pour la caution d'établir un document tendant à convaincre la banque de la viabilité de l'opération de prêt n'établit pas qu'elle avait les compétences pour mesurer les enjeux réels, les risques liés à l'octroi du prêt, ainsi que la portée de son engagement de caution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ ALORS QUE la caution avertie est celle qui dispose des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt, ainsi que la portée de son engagement de caution ; que cette compétence ne saurait résulter de la seule qualité d'associé de la société débitrice ou de dirigeant social d'autres sociétés, si ces fonctions ne permettent pas à la caution de connaître la réelle santé financière de la société débitrice principale, et la portée de son engagement de caution ; qu'en l'espèce, pour décider que M. H..., associé de la SCI Immo Varj, avait la qualité de caution avertie au jour de son engagement, la Cour d'appel s'est bornée à relever qu'il était « gérant d'une société d'électricité, sanitaire, plomberie chauffage » (v. arrêt, p. 8 §3) ou encore qu'il était « gérant de deux autres SCI et titulaire de parts sociales dans la société Abrimmo, agence immobilière, gérée par sa compagne, Mme E... » (v. arrêt, p. 8 §4) ; qu'en statuant ainsi, sans relever en quoi ces fonctions permettaient à M. H... de connaître, au jour de son engagement de caution, la réelle santé financière de la SCI Immo Varj et la portée de son engagement de caution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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