Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 SEPTEMBRE 2023 à
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
XA
ARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01960 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GM4M
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 28 Juin 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [N], prise en la personne de Maître [Y] [K], , ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z] INDUSTRIES, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le numéro 326 463 841, dont le siège social est situé [Adresse 4], placée en redressement judiciaire aux termes d'un jugement du 1er juillet 2020 du Tribunal de commerce de TOURS puis en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2020 du Tribunal de commerce de TOURS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉES :
Madame [R] [B] NÉE [Z], intimée et appelante (appel provoqué)
née le 31 Juillet 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Joffrey CLOCET de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocat au barreau de TOURS,
UNEDIC - DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8], Association déclarée,
représentée par sa Directrice nationale, Madame [L] [H], intimée sur appel provoqué,
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 13 avril 2023
Audience publique du 11 Mai 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 Septembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [Z] épouse [B] a été engagée par la société [Z] Industries (SAS) en qualité d'assistante commerciale, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 avril 2005.
En dernier lieu, Mme [B] occupait un poste de " responsable administrative et comptable ", selon l'intitulé figurant sur les bulletins de salaire, et à ces compétences s'ajoutait, selon elle, celle de responsable financière et des ressources humaines.
La société [Z] Industrie est une entreprise familiale créée par les parents de Mme [B]. En juin 2017, la société a été cédée à Mme [U] qui en est devenue la directrice générale.
Le 15 mai 2018, Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle, jusqu'au 17 juin 2018.
Le 24 mai 2018, la société a notifié à Mme [B] un avertissement.
Le 18 juin 2018, la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude d'origine non-professionnelle, sans possibilité de reclassement, mentionnant : " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".
A l'issue d'un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, qui s'est tenu le 4 juillet 2018, la société a notifié, le 9 juillet 2018, à Mme [B] son licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Par requête du 22 mars 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à prononcer la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral, l'annulation de son avertissement du 24 mai 2018, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
La société [Z] Industries a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 1er juillet 2020, Me [Y] [E], de la SELARL A2JZ, ayant été désigné en qualité d'administrateur et Me [Y] [K], de la SELARL [N], en qualité de mandataire judiciaire, lesquels ont été attraits en la cause devant le conseil de prud'hommes ; ce redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 26 octobre 2020 qui a mis fin à la mission de Me [E] et désigné Me [K] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Mis hors de cause Maître [E] ;
- Dit et jugé que Mme [B] a été victime de harcèlement moral de la part de la SAS [Z] Industrie ;
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [B] est nul ;
- Fixé la créance de Mme [B] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [Z] Industries et ordonné à la SELARL [N], prise en la personne de Maître [Y] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] Industries, d'inscrire au passif les sommes suivantes :
- 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- 16 829,76 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 2 328,21 euros bruts à titre de rappel de salaire de mars à juillet 2018 ;
- 232,82 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 10 086,33 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 5 609,92 euros à titre d'indemnité spéciale de préavis en application de l'article L.1226-14 du Code du travail ;
- 1 300 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné à la SELARL [N], prise en la personne de Maître [Y] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Z] Industries, de remettre à Madame [B] à compter de la notification du jugement, les documents suivants, conformes à la décision :
- un certificat de travail ;
- une attestation Pôle emploi ;
- un dernier bulletin de salaire ;
- Dit que l'avertissement du 24 mai 2018 à l'encontre de Mme [B] est justifié ;
- Débouté Mme [B] de ses autres et plus amples demandes ;
- Déclaré opposable au CGEA Centre Ouest AGS de [Localité 8] en qualité de gestionnaire de l'AGS la présente décision dans les limites prévues aux articles L.3253-17, D.3253-5 du code du travail ;
- Ordonné, selon les dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire intégrale du jugement prononcé ;
- Débouté la SELARL [N], prise en la personne de Maître [Y] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Z] Industries, de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- Dit que les dépens de l'instance et les frais éventuels d'exécution y compris les émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Z] Industries, conduite par la SELARL [N], prise en la personne de Maître [Y] [K], ès-qualité de liquidateur, en tant que frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le 9 juillet 2021, Me [Y] [K], ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société [Z] Industrie, a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Me [Y] [K], es qualité de liquidateur de la société [Z] Industrie, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 28 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Tours en ce qu'il a :
" dit et jugé que Mme [B] a été victime de harcèlement moral de la part de la SAS [Z] Industrie ;
Dit et jugé que le licenciement de Mme [B] est nul ;
fixé la créance de Mme [B] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [Z] Industries et ordonne à la SELARL [N], prise en la personne de Maître [Y] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] Industries, d'inscrire au passif les sommes suivantes :
- 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- 16 829,76 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 2 328,21 euros bruts à titre de rappel de salaire de mars à juillet 2018 ;
- 232,82 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 10 086,33 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 5 609,92 à titre d'indemnité spéciale de préavis en application de l'article L.1226-14 du Code du travail ;
- 1 300 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné à la SELARL [N], prise en la personne de Maître [Y] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] Industries, de remettre à Mme [B] à compter de la notification du jugement les documents suivants, conformes à la présente décision :
- Un certificat de travail ;
- Une attestation Pôle Emploi ;
- Un dernier bulletin de salaire ;
Ordonné, selon les dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire intégrale du jugement prononcé ;
Débouté la SELARL [N], prise en la personne de Maître [Y] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] Industries, de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Dit que les dépens de l'instance et les frais éventuels d'exécution y compris les émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Z] Industries, conduite par la SELARL [N], prise en la personne de Maître [Y] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire, en tant que frais privilégiés de la liquidation judiciaire. "
- Confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau,
- Débouter Madame [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner Mme [B] à verser 30 000 euros à titre de dommages et intérêts à la Selarl [N], prise en la personne de Maître [Y] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] Industries ;
- Condamner Madame [B] à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la Selarl [N], prise en la personne de Maître [Y] [K], ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la société [Z] Industries ;
- Condamner Madame [B] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] [B] demande à la cour de :
- Déclarer la Selarl [N], prise en la personne de Maître [Y] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] Industries, irrecevable et mal fondée en son appel la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Partant,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Mme [B] a été victime de harcèlement moral de la part de de la SAS [Z] Industrie
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [B] est nul,
A titre subsidiaire,
- Déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de consultation du comité économique et social préalablement au licenciement.
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Madame [R] [Z] épouse [B] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [Z] Industries et ordonné à la SELARL [N], prise en la personne de Maître [Y] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] Industries, d'inscrire au passif les sommes suivantes :
- 15.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- 2.328,21 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mars à juillet 2018
- 232,82 € bruts au titre des congés payés afférents
- 5.609,92 € à titre d'indemnité spéciale de préavis en application de l'article L.1226-14 du Code du travail
- 1.300 € net au titre de l'article 700 du CPC
- Confirmer le juger entrepris en ce qu'il a condamné Maître [K] de la SELARL [K] [G], es qualité de liquidateur de la société [Z] Industries à remettre à Madame [R] [B] à compter du jugement à intervenir les documents suivants :
- Son certificat de travail conforme au jugement à intervenir.
- Son dernier bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir.
- Son attestation Pôle Emploi conforme au jugement à intervenir.
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le jugement commun et opposable au CGEA Centre Ouest AGS de [Localité 8] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SELARL [K] [G] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
- Recevoir Mme [B] en son appel incident pour le surplus,
Le disant bien fondé,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [R] [Z] épouse [B] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 24 mai 2018 et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour sanction disciplinaire injustifiée.
Et statuant à nouveau,
- Annuler l'avertissement en date du 24 mai 2018,
- Fixer à 1.000 € la créance de Madame [R] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société [Z] Industries à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour sanction disciplinaire injustifiée
- Ordonner à la SELARL [N], prise en la personne de Maître [Y] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] Industries, d'inscrire cette somme au passif de la procédure collective
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Madame [R] [Z] épouse [B] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [Z] Industries et ordonné à la SELARL [N], prise en la personne de Maître [Y] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] Industries, d'inscrire au passif la somme de 10.086,33 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement
Et statuant à nouveau,
- Fixer à 10.086,33 € la créance de Madame [R] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société [Z] Industries à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement
- Ordonner à la SELARL [N], prise en la personne de Maître [Y] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] Industries, d'inscrire cette somme au passif de la procédure collective
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Mme [B] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [Z] Industries et ordonné à la SELARL [N], prise en la personne de Maître [Y] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] Industries, d'inscrire au passif la somme de 16.829,76 € les dommages et intérêts pour licenciement nul
Statuant à nouveau,
- Fixer à 36.464,48 € la créance de Mme [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société [Z] Industries au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Ordonner à la SELARL [N], prise en la personne de Maître [Y] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] Industries, d'inscrire cette somme au passif de la procédure collective
- Infirmer le jugement entrepris en qu'il a débouté Mme [B] de sa demande tendant à dire que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la saisine et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à partir de cette date
Statuant à nouveau,
- Dire que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la saisine et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à partir de cette date.
En tout état de cause,
- Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA Centre Ouest AGS de [Localité 8] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail
- Ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [Z] Industries de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
- Condamner la SELARL [N], prise en la personne de Maître [Y] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] Industries, aux entiers dépens de première instance et d'appel
L'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA de [Localité 8] a constitué avocat, mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'avertissement du 24 mai 2018
L'avertissement du 24 mai 2018, que Mme [B] conteste, est motivé par une dégradation de la qualité de son travail, illustrée par des erreurs dans la préparation d'un dossier et le fait que le dossier d'un salarié démissionnaire ait été jeté ; il n'est fourni aucun justificatif de ce grief par Me [K].
La société [Z] Industries reproche également à Mme [B] une dégradation de son comportement lors d'une réunion du 23 avril 2018 avec un cabinet de consultants et le banquier de la société, pendant laquelle celle-ci s'est manifestée par des " soufflements d'impatience " ou des " commentaires inopportuns ". Une lettre de plainte du cabinet Sogevest est produite, dans laquelle il est mentionné que Mme [B], après qu'il lui a été demandé d'apporter l'état de trésorerie de l'entreprise, " est entrée dans la salle de réunion sans frapper, a interrompu les discussions en cours et jeté sur la table la feuille de papier reprenant les chiffres (') demandés. À notre surprise, sans y être invitée, celle-ci s'est permise de commenter le tableau de trésorerie. Je tenais à vous préciser que ce type d'attitude a pu perturber le banquier que je dois contacter la fin de la semaine pour connaître sa position sur la demande de financement (') formulée."
Ces éléments démontrent le comportement inapproprié de Mme [B] compte tenu des " commentaires " proférés et justifie à lui seul l'avertissement qui lui a été délivré.
Le jugement entrepris, qui a débouté Mme [B] de sa demande d'annulation de cet avertissement, et de sa demande en paiement de dommages-intérêts afférente, sera confirmé sur ce point.
- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [B] fait état d'une modification de ses attributions, son poste de responsable administratif, financier et RH ayant été peu à peu vidé de sa substance, se voyant placée sous l'autorité de la fille de la nouvelle directrice, Mme [S], tandis qu'elle-même se voyait rétrogradée aux fonctions de " compta RH ", puis se voyait confier la gestion administrative commerciale, à savoir la préparation des devis et le lancement des commandes. Mme [B] fait part du comportement de son employeur qui l'empêchait de réaliser ses tâches ou rendait l'accomplissement de celles-ci plus difficiles : à son retour de congé le 8 janvier 2018, une armoire forte était installée dans le bureau de Mme [S] dans lequel avaient été placés les dossiers confidentiels sur lesquels elle travaillait jusqu'à présent et notamment ceux relevant des ressources humaines. Son bureau a été déménagé et elle a été reléguée dans un coin à côté des archives. Un certain nombre d'opérations de comptabilité générale étaient rendues impossible à réaliser, le poste informatique dédié étant placé dans le bureau de Mme [S]. Mme [B] aurait été totalement isolée de ses contacts habituels extérieurs à l'entreprise avec lesquels elle collaborait, notamment son interlocutrice de l'UIMM ou le cabinet d'expertise comptable de l'entreprise, lesquels auraient reçu l'ordre de la directrice de ne plus communiquer avec elle. Placée en arrêt maladie pour syndrome dépressif à compter du 16 mai 2018, un nouvel organigramme été réalisé le 18 mai 2018 selon lequel Mme [B] se voyait placée sous l'autorité de Mme [S]. Elle recevait un avertissement le 24 mai 2018, qu'elle conteste, l'employeur ne produisant, selon elle, aucun élément susceptible de le justifier. Dès le 1er juin 2018, son bureau a été vidé de l'ensemble de ses effets personnels et professionnels sans qu'elle soit avertie.
La cour relève en premier lieu que Mme [B] ne peut légitimement invoquer, à l'appui de sa demande visant à la reconnaissance d'un harcèlement moral, le caractère injustifié de l'avertissement qui lui a été infligé, qui a été validé par la cour.
Par ailleurs, les bulletins de salaire de Mme [B] font état de ce que cette dernière occupait le poste de " responsable administratif et comptable ". Dans un email du 18 mai 2018, la directrice générale confirme d'ailleurs que Mme [B] " gère les comptes de l'entreprise ". Selon l'organigramme produit par la société [Z] Industries, celle-ci, lorsque son père et sa mère dirigeaient l'entreprise, était placée directement sous l'autorité de [O] [Z].
Dans le nouvel organigramme du 18 janvier 2018, Mme [B] demeure sous l'autorité de la directrice, Mme [U], et occupe, au sein du service administratif et à sa tête, les fonctions " compta-RH ". Mme [S], fille de Mme [U], également placée sous l'autorité de sa mère, se voit confier le poste " d'assistante de direction et qualité, contrôle de gestion ", sans lien hiérarchique avec l'intimée.
Cependant, dans l'organigramme du 18 mai 2018, modifiant celui de janvier, Mme [B] se voyait confier un poste " administratif et commercial ", était privée d'un lien hiérarchique direct avec la directrice mais était placée directement, d'une part, sous l'autorité de Mme [S], propulsée en première ligne sur le secteur " administratif et financier, contrôle de gestion et qualité " et d'autre part sous l'autorité de M.[V], technico-commercial.
Mme [B] produit une attestation de M.[P], ancien cadre de l'entreprise, qui indique : " suite à l'arrivée de Mme [S], pour un poste d'assistante de direction, les conditions de travail de Mme [B] se sont dégradées. À la suite de cela, j'ai constaté que Mme [U] lui avait supprimé les liens de connexion informatique, empêchant d'effectuer ces tâches et ainsi de faire son travail correctement. Pendant l'arrêt de travail de Mme [B], son bureau a été déménagé et elle a été reléguée dans un coin à côté des archives afin qu'elle n'ait plus accès à quoi que ce soit et qu'elle ne soit plus en mesure d'effectuer son travail. ".
M.[W] confirme dans une attestation que le bureau de Mme [B] a été entièrement vidé de ses affaires pendant son arrêt maladie. Elle produit en outre des messages qu'elle a pu adresser à une de ses collègues dans lequel elle s'inquiète de sa situation en indiquant le 17 juin : " j'angoisse pour ma reprise demain d'autant plus que je sais que je n'ai plus mon bureau. Sais-tu où elles ont prévu de m'installer ' Est-ce que j'ai un ordinateur ' Mes effets personnels sont-ils réinstallés ailleurs ' Désolé de t'embêter avec ça mais j'appréhende réellement".
Mme [B] produit par ailleurs des éléments médicaux suivants : son psychiatre, le docteur [I], indique que " Mme [B] présente une détresse psychique importante avec pleurs, tristesse de l'humeur, épuisement physique et psychique, anxiété, troubles du sommeil ". Le docteur [J] mentionne également des " troubles du sommeil, alimentaire et comportement anxieux + ". Si ces médecins se sont vus poursuivre devant le conseil de l'ordre par la société [Z] Industries pour avoir mentionné l'origine professionnelle de ces troubles et ont reconnu, selon les procès-verbaux produits par l'employeur, avoir fait cette précision d'après les déclarations de l'intéressée, il n'en demeure pas moins que la pathologie constatée est parfaitement contemporaine des faits de harcèlement moral dénoncés par celle-ci.
Ces éléments, invoqués par la salariée, pris dans leur ensemble, compte tenu de la rétrogradation que laisse entrevoir le dernier organigramme et du traitement qui lui a été infligé pendant son arrêt maladie, selon les attestations produites, et compte tenu des documents médicaux, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Me [K], ès qualité, réplique en contestant tout fait de harcèlement moral et en premier lieu toute rétrogradation. Selon lui, les fonctions de Mme [B] se limitaient à l'établissement des feuilles de paie, le suivi des heures de travail, la gestion de arrêts maladie, ainsi que l'établissement des factures, le recouvrement des créances, le suivi des contrats de fonctionnement de l'entreprise (assurances, loyers familiaux), tandis que les missions financières et de ressources humaines étaient dévolues à la direction. Ses bulletins de salaire font état d'un poste de " responsable administratif et comptable " et non de " responsable administratif, financier et RH ", selon ce que revendique celle-ci.
Cependant, l'intitulé du poste de Mme [B] importe peu, dès lors qu'il n'a au demeurant pas été modifié, mais c'est l'évolution des fonctions réellement occupées par cette dernière et de sa situation dans la hiérarchie de l'entreprise qui permet de déterminer si Mme [B] a fait ou non l'objet d'une rétrogradation.
Selon Me [K], une nouvelle organisation a été mise en place et un nouvel organigramme a été composé en janvier 2018 dans lequel, si la gestion des devis et des commandes des clients n'étaient plus complètement assurées par Mme [B], celle-ci conservait l'ensemble de ses attributions antérieures comme la tenue de la comptabilité générale de l'entreprise, la gestion des relations avec les banques, le recouvrement de créances, le règlement des fournisseurs, la gestion du personnel de l'atelier. Elle aurait également conservé ses attributions après l'établissement à nouveau, le 18 mai 2018, d'un organigramme. Elle a d'ailleurs suivi une longue formation en ressources humaines à compter du 23 janvier 2018 pour étoffer ses compétences.
A cet égard, comme déjà indiqué, le positionnement de Mme [B] dans l'organigramme du 18 mai 2018 révèle le déclassement de cette dernière par rapport à Mme [S] qui se voit placée à la tête du service " administratif et financier ", les arguments de l'employeur sur la nuance en " financier " et " comptable " étant inopérants, tant ce document révèle la réalité de ce déclassement.
Selon l'employeur, l'arrivée de Mme [S] à ce poste était justifiée par des absences répétées de Mme [B].
Aucun élément ne permet cependant de le démontrer, seule une attestation d'une secrétaire, Mme [A], étant produite, indiquant seulement que " Mme [B] avait les horaires qu'elle voulait ", ce qui ne démontre en rien que ces absences prétendues l'aient empêchée d'accomplir son travail ou qu'elle ne réalisait pas la totalité de ses heures.
Me [K] conteste que Mme [B] ait été privée de l'accès aux dossiers conservés dorénavant dans une armoire forte et que l'accès au bureau de Mme [S], pour effectuer certaines opérations informatiques, lui ait été été refusé. Me [K] conteste également tout isolement, notamment vis-à-vis de ses contacts extérieurs.
Aucun élément n'est cependant produit sur l'information que Mme [B] aurait pu avoir sur le code à utiliser pour accéder aux dossiers remisés dans l'armoire forte et M.[P] atteste de la suppression des liens de connexions informatiques.
Si le bureau de Mme [B] a été vidé le 1er juin 2018, l'employeur invoque à cet égard son pouvoir de direction pour installer un directeur de projet à sa place, Mme [B] étant destinée à se rapprocher des bureaux de la direction.
Il n'en demeure pas moins que les éléments produits établissent que cette initiative a été prise sans concertation avec Mme [B] et que celle-ci a pu légitimement en concevoir de l'inquiétude.
Enfin, le fait que Mme [B] n'ait alerté aucune instance du harcèlement dont elle s'estime victime, ni exercé son droit d'alerte, est sans effet sur son droit à invoquer ce harcèlement moral.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que l'employeur échoue dans la démonstration qui lui incombe que les agissements invoqués par la salariée ne sont pas justifiés par des éléments objectifs exclusifs de harcèlement moral.
C'est pourquoi le jugement du conseil de prud'hommes, qui a retenu l'existence d'un tel harcèlement moral, doit être confirmé sur ce point.
Sa décision fixant à 15 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [B] à ce titre apparaît cependant excessive au regard des éléments produits sur le préjudice qu'elle en aura ressenti et le jugement sera infirmé sur ce quantum, la somme de 5000 euros apparaissant suffisante à le réparer.
- Sur le licenciement pour inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, Mme [B] invoque le harcèlement moral déjà examiné, qui selon elle aurait conduit à ce que le médecin du travail prononce son inaptitude.
Il vient d'être jugé que les faits de harcèlement moral invoqués par Mme [B] sont établis. Les éléments produits, notamment médicaux, démontrent que l'inaptitude de la salariée est en lien, au moins partiellement, avec le harcèlement moral.
Dans ces conditions, la demande formée par Mme [B] visant à voir déclarer son licenciement nul sera, par voie de confirmation, accueillie.
- Sur la demande de complément d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, et la demande de rappel de salaire
Mme [B] soutient que son inaptitude résultant au moins pour partie du harcèlement moral a une origine professionnelle dont l'employeur avait nécessairement connaissance en sorte que les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail lui sont applicables.
Elle forme une demande de versement du solde d'indemnité de licenciement correspondant à l'indemnité spéciale de licenciement, due en cas de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis prévue par le même texte.
La société [Z] Industries réplique que le caractère professionnel du licenciement pour inaptitude dont a été l'objet Mme [B] ne peut être reconnu, les troubles anxiodépressifs constatés n'étant pas présumés d'origine professionnelle puisqu'ils ne figurent dans aucun tableau annexé au code de la sécurité sociale et qu'aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'a été formée. Elle conteste avoir eu connaissance, lors du licenciement, du caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [B].
Cependant, l'application des articles L.1226-10 et suivants du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.
Par ailleurs, lorsque le salarié a fait l'objet d'un licenciement en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, et qu'il est constaté que ce licenciement produit les effets d'un licenciement nul, l'employeur est redevable de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ( Soc.,15 septembre 2021, pourvoi n°19-24.498 et Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 20-21.890).
C'est pourquoi la demande de Mme [B] sera accueillie. Le jugement entrepris ayant alloué une indemnité spéciale de licenciement sans préciser qu'il s'agissait en réalité d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement compte tenu de l'indemnité versée au moment de la rupture, sera infirmé dans ce sens, quoique la somme allouée à Mme [B] à ce titre soit identique, à savoir 10 086,33 euros.
La décision du jugement relative à ' l'indemnité spéciale de préavis' sera quant à elle confirmée, étant relevé qu'il s'agit d'une indemnité compensatrice n'ouvrant pas droit à congés payés et que la salariée sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la seule confirmation du jugement qui n'avait pas alloué les congés payés afférents.
Mme [B] demande également à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli sa demande visant au paiement d'un rappel de salaire pendant la période de maladie ayant précédé son licenciement et d'une indemnité de congés payés afférents. Elle demande de tenir compte de la perte financière du fait du placement en arrêt de travail jusqu'au licenciement et produit un calcul pour le rappel de salaire demandé.
Cependant, si Mme [B] n'a bénéficié que d'une prise en charge au titre de la maladie simple et non d'une maladie professionnelle, il lui appartient de solliciter, auprès de sa caisse d'assurance maladie, les indemnités journalières afférentes, mais ne peut pour autant prétendre à un rappel de salaire qui, compte tenu de son arrêt de travail, ne lui est en tout état de cause par dû, étant précisé qu'elle ne sollicite pas des dommages-intérêts.
C'est pourquoi, par voie d'infirmation, sa demande de rappel de salaire sera rejetée, de même que sa demande d'indemnité de congés payés afférente.
- Sur la demande d'indemnité pour licenciement nul
L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral.
C'est en fonction du préjudice subi par Mme [B] que l'indemnité pour licenciement nul doit être évaluée.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi telle qu'attestée, et eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu , par voie de confirmation du jugement entrepris, de fixer à la somme de 16 829,76 euros le montant de l'indemnité pour licenciement nul due à Mme [B].
- Sur la demande relative aux intérêts légaux et leur capitalisation
Le société [Z] Industries ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 1er juillet 2020, puis en liquidation judiciaire, le cours des intérêts légaux est arrêté depuis lors, par application de l'article L. 622-28 du code de commerce, auquel renvoie l'article L.641-3 du code de commerce en matière de liquidation judiciaire.
Seuls sont dû les intérêts légaux ayant couru, sur les créances salariales, du 1er avril 2019, date de réception par la société [Z] Industries de la convocation à l'audience de conciliation, jusqu'au 1er juillet 2020, date d'arrêt du cours des intérêts.
La capitalisation des intérêts ayant couru plus d'un an pendant cette période sera ordonnée, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Les créances de nature indemnitaire, dont les intérêts ne peuvent courir au taux légal qu'à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, ne génèreront aucun intérêt.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise par Me [K], ès qualité, des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
- Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par Me [K], ès qualité
Me [K] reproche à Mme [B] un " comportement séditieux " lié à la perte de la " zone de confort " dont elle disposait, selon lui, avant le rachat de la société de ses parents par Mme [U], nourrissant une " ranc'ur " qui l'aurait conduite à adopter un " comportement désinvolte ", provoquant la fragilisation des relations commerciales de l'entreprise, en divulguant des éléments confidentiels et en se débarrassant de charges rébarbatives auprès de Mme [S]. Elle aurait ensuite organisé son départ en manipulant ses médecins et le médecin du travail.
Me [K] se fonde sur une attestation, celle de Mme [A], qui indique que Mme [B] " se permettait de raconter des choses confidentielles dans l'atelier, comme le chiffre d'affaires, la trésorerie et le salaire des nouveaux embauchés. Elle a essayé de copiner avec les ouvriers, attitude contraire par rapport à avant ".
Le mandataire invoque à nouveau le courrier de la société Sogevest, cabinet de consultants qui s'est plainte du comportement de Mme [B].
Mme [S] fait état dans un courrier de ce que Mme [B] ne cessait de lui " faire des réflexions et des sous-entendus pervers, devant les collègues de bureau, ce qui a pour effet de dévaloriser mon travail. Mon état médical s'en ressent, je suis depuis quelques semaines sous traitement médical, j'ai des palpitations, la tête qui tourne avec les angoisses qu'elle me donne, j'appréhende sans cesse de devoir lui parler ".
Outre le fait que l'employeur ne peut formuler une demande en paiement de dommages-intérêts contre le salarié, hors le cas de la faute lourde qui n'est pas en cause, le " comportement séditieux " imputé à Mme [B] au soutien de cette demande n'est pas démontré. La réalité des répercussions d'éventuelles répercussions, notamment commerciales, des indiscrétions qui lui sont reprochées, ne l'est pas plus, les seuls faits établis ayant trait à l'avertissement qu'elle a reçu. A cet égard, il n'est pas justifié d'un refus de financement de la part de la banque à la suite de la réunion pendant laquelle Mme [B] est intervenue à mauvais escient. Quant à Mme [S], il a été établi que cette dernière a été positionnée par l'employeur de telle manière que Mme [B] n'aura pu en concevoir que de la déception.
Au surplus, le préjudice, à peine décrit, résultant du comportement de Mme [B] vis-à-vis de l'employeur, n'est aucunement démontré.
C'est pourquoi, par voie de confirmation, la demande de dommages-intérêts formée par Me [K], ès qualité, sera rejetée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'y aura pas lieu de prononcer, au profit de l'une ou l'autre des parties, une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel, le jugement entrepris étant néanmoins confirmé sur la fixation au passif de la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société [Z] Industries.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [Z] Industries les sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour harcèlement moral,
- 16 829,76 euros d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 2 328,21 euros bruts à titre de rappel de salaire de mars à juillet 2018 ;
- 232,82 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [Z] Industries les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- 10 086,33 euros à titre de solde restant dû d'indemnité spéciale de licenciement,
- les intérêts légaux ayant couru sur les créances salariales du 1er avril 2019, jusqu'au 1er juillet 2020, avec capitalisation des intérêts ayant couru plus d'un an pendant cette période.
Dit que les créances de nature indemnitaire ne génèreront aucun intérêt ;
Déboute Mme [B] de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents ;
Dit que Me [Y] [K], de la SELARL [N], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] Industries, devra remettre à Madame [B] les documents suivants, conformes à la présente décision :
- un certificat de travail ;
- une attestation Pôle emploi ;
- un dernier bulletin de salaire ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA de [Localité 8] et dit qu'elle sera tenue à garantir les sommes allouées dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17 du code du travail, et D.3253-2 à D.3263-5 du code du travail ;
Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société [Z] Industries.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET