Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/349
N° N° RG 23/00663 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UH64
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Julie FERTIL lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l'appel formé le 13 Novembre 2023 à 18 h 34 par Me Olivier CARDON avocat au barreau de LILLE au nom de :
M. [J] [E]
né le 11 Mai 1993 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
d'une ordonnance rendue le 10 Novembre 2023 à 18 h 41 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 novembre 2023 à 16 h 45 ;
En l'absence de représentant du préfet de CALVADOS, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 14/11/2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14/11/2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [J] [E], assisté de Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Novembre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 15 Novembre 2023 à 12 heures, avons statué comme suit :
Par arrêté du 16 mars 2015 le Préfet du Calvados a fait obligation à Monsieur [J] [E] de quitter le territoire français. Monsieur [E] a quitté le territoire français mais est revenu le 09 avril 2015 et par un nouvel arrêté du 11 septembre 2015 le Préfet du Calvados a à nouveau fait obligation à Monsieur [E] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 31 mai 2021 notifié le 11 juin 2021 le Préfet du Calvados a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de parent d'enfant français de Monsieur [E], lui a fait obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'un an.
Par jugement du 15 octobre 2021 le Tribunal Administratif de Caen a annulé l'interdiction de retour et rejeté la requête en annulation pour le surplus.
Par arrêté du 08 avril 2022 le Préfet du Calvados a assigné Monsieur [E] à résidence à [Localité 1] sur la base de l'arrêté du 31 mai 2021.
Par arrêt du 28 octobre 2022 la Cour Administrative d'Appel de Nantes a rejeté la requête de Monsieur [E] en annulation de l'arrêté préfectoral du 31 mai 2021 et du jugement du Tribunal Administratif du 15 octobre 2021.
Par arrêté du 23 août 2023 le Préfet du Pas de Calais a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de parent d'enfant français de Monsieur [J] [E] et lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours.
Par arrêté du 08 novembre 2023 notifié le même jour le Préfet du Calvados a placé Monsieur [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 09 novembre 2023 le Préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rennes aux fins de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [E] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
A l'audience Monsieur [E], assisté d'un avocat, a fait valoir en premier lieu que son avocat à [Localité 3] allait contester la régularité de la mesure d'éloignement du 23 août 2023.
Il a soutenu que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas qu'il avait un passeport valide, alors qu'il en avait connaissance, qu'il avait une résidence pérenne avec son épouse et qu'ils avaient ensemble deux enfants et qu'il travaillait.
Il a soulevé l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile, en l'espèce la copie de son passeport.
Il a enfin fait valoir que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible puisqu'il avait saisi inutilement les autorités consulaires d'une demande de laissez-passer.
Il a conclu à la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 800,00 Euros sur le fondement des dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par ordonnance du 10 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête en contestation de la régularité de l'arrêté portant placement en rétention, dit que la requête en prolongation de cette rétention était recevable, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration de son avocat du 13 novembre 2023 Monsieur [E] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient en premier lieu, au visa de l'article L211-5 du Code des Relations entre le Public et l'Administration, que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce que le préfet ne fait pas état de :
- l'existence d'un recours suspensif contre l'arrêté du 23 août 2023,
- la mesure d'assignation à résidence du 08 avril 2022 qu'il a respectée,
- son emploi fixe depuis le 15 septembre 2022 et le fait qu'il possède un fonds de commerce avec sa femme,
- son départ de son pays depuis l'âge de 9 ans et de son isolement dans ce pays,
- son mariage avec une ressortissante française avec laquelle il réside ainsi que leurs deux enfants,
- la détention par le préfet de la copie de son passeport et de son acte de naissance.
Il fait valoir ensuite que le préfet n'a pas pris en compte sa vie de famille et l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des articles 8 de la CEDH et 3-1 et 9 de la CID et n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'avait pas de garanties de représentation.
Il maintient que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable en application des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA en ce que le préfet n'a pas produit l'arrêté portant assignation à résidence du 08 avril 2022, la copie de son passeport et l'information du Tribunal Administratif de son placement en rétention alors que cette juridiction est saisie d'un recours suspensif.
Il se prévaut enfin du défaut de diligence du préfet pour que la rétention soit la plus courte possible en n'adressant pas aux autorités tunisiennes les pièces visées dans l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 .
Selon mémoire du 14 novembre 2023 le Préfet du Calvados a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée en précisant que l'épouse de Monsieur [E] avait refusé de donner le passeport de ce dernier.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 14 novembre 2023.
A l'audience, Monsieur [E], assisté de son avocat , fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel .
Interrogé sur son passeport, il a d'abord déclaré l'avoir remis aux policiers lors de sa garde à vue, puis qu'il ne l'avait pas quand il avait été interpellé puis enfin que sa femme l'avait apporté au commissariat.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
- Sur l'insuffisance des motifs de la décision de placement en rétention,
L'article L211-5 du Code des Relations entre le Public et l'Administration dispose que la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce l'arrêté contesté n'encourt pas le grief d'être motivé sur des considérations générales et stéréotypées. En effet le préfet a motivé sa décision sur des éléments concrets de la situation de Monsieur [E], telle qu'elle ressortait des éléments qui lui étaient soumis, sous réserve de l'appréciation de la réalité de cette situation, de la qualité de l'examen de cette situation et de l'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet a en effet considéré que Monsieur [E] ne pouvait pas être assigné à résidence au sens des dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, parce qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 23 septembre 2023 et qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation en ce qu'il avait fait également l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 31 mai 2021 non respectée, que bien qu'il soit marié et ait deux enfants et déclare avoir un domicile avec ces derniers, il avait été placé en garde à vue le 07 novembre 2023 pour des violences sur son épouse, qu'il n'était pas en mesure de présenter un document d'identité valide et qu'il représentait une menace à l'ordre public.
La décision de placement en rétention est motivée au sens de l'article L211-5 du Code des Relations entre le Public et l'Administration.
- Sur le défaut d'examen approfondi de la situation, l'erreur manifeste d'appréciation et les conventions internationales,
L'article L741-1 du CESEDA, visé dans l'arrêté contesté, prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
En l'espèce, en premier lieu Monsieur [E] ne justifie toujours pas d'un recours suspensif contre l'arrêté du 23 août 2023. En effet lors de l'audience devant le premier juge son avocat avait précisé que « son avocat à [Localité 3] allait contester l'arrêté ». Dans les pièces jointes à la déclaration d'appel figuraient les pièces afférentes à une demande d'aide juridictionnelle pour un recours en excès de pouvoir mais aucune pièce se rapportant à un recours suspensif. Il a été produit entre la décision du juge des libertés et l'audience devant la Cour d'Appel un document montrant que l'avocat de Monsieur [E] s'est connecté au site télé-recours le 13 novembre 2023 et a accédé à son dossier 2309885 relatif à un recours contre l'arrêté du Préfet du Pas de Calais. Cette pièce ne démontre toujours pas à ce stade de la procédure l'existence d'un recours suspensif.
De même, si Monsieur [E] a bien été assigné résidence le 08 août 2022 et que les motifs de cette décision visaient la possession d'un passeport, il ne ressort d'aucune pièce de la présente procédure débattues contradictoirement qu'à la date de l'arrêté de placement en rétention d'une part Monsieur [E] soit en possession d'un passeport valide et d'autre part qu'il l'ait remis aux autorités administratives ou aux policiers. A ce titre, lors de son audition en garde à vue il évoqué son passeport au mode passé « j'avais un passeport ». Ensuite, contrairement à ce qu'il a pu soutenir lors de l'audience du 14 novembre 2023 avant de revenir sur cette affirmation, il n'a pas remis son passeport aux policiers lors de la procédure de garde à vue et ne l'avait pas dans sa fouille. Enfin, contrairement à ce qu'il a pu également soutenir, son épouse ne l'a pas non plus remis aux policiers, comme le précise le préfet dans son mémoire. Il n'a jamais allégué non plus avoir un document d'identité autre que son passeport. Il en résulte qu'à la date de la présente décision l'existence d'un passeport valide n'est toujours pas établie et sa remise aux autorités administratives fait toujours défaut.
Monsieur [E] produit nombre de pièces qui montrent en premier lieu que la pizzeria n'appartient qu'à son épouse et pas au couple comme il soutient, d'autre part qu'il a en réalité deux adresses, une identique à celle de sa famille à [Localité 1] et une autre à [Localité 2] (contrat de travail et factures) et qu'il lui reste à démontrer l'existence d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale à laquelle il pourrait être assigné résidence. Il produit des attestations anciennes (2021) de ses beaux-parents sur ses qualités de père et des justificatifs d'achats de 2022 à l'adresse d'[Localité 1] [Localité 4] ou de [Localité 2] et enfin des photos, qui sont de même nature que celles produites devant la Cour Administrative d'Appel et qui ne montrent pas la réalité d'une communauté de vie avec sa famille et le fait qu'il contribue à l'éducation et l'entretien de ses enfants. Il y a lieu de préciser à ce titre que dans son mémoire d'appel il précise vivre l'essentiel de son temps à [Localité 2], ce qui est d'ailleurs conforme à son contrat de travail.
S'agissant des violences contre son épouse, s'il est exact que la procédure a été classée sans suite en raison du refus de Madame [O] de porter plainte, il résulte néanmoins des pièces de la procédure et a minima qu'elle présentait deux hématomes aux yeux lors de l'intervention des policiers alors qu'elle tenait un de ses enfants dans les bras et que le second était présent, qu'elle tentait de dissimuler ces hématomes, que les policiers avaient été requis par un voisin alerté par les cris dans l'appartement et qu'elle avait déclaré qu'elle avait poussé Monsieur [E], qu'il l'avait poussée et qu'elle était tombée et s'était cognée contre la table de la cuisine, ce qui caractérise des violences. Il y a lieu de préciser que le préfet joint à son arrêté de placement en rétention au titre des pièces de la procédure le bulletin N° du casier judiciaire qui contient 6 mentions dont une peine d'un an d'emprisonnement pour des violences de même qualification (sur conjoint ou concubin ou ancien conjoint ou concubin) et usage de stupéfiants le 15 mars 2015.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas une décision d'assignation à résidence et ce conformément aux prévisions des 2°-5°-6°-8° de l'article L612-3 du CESEDA pour les motifs pris de :
- existence d'une mesure d'éloignement exécutoire non respectée,
- existence d'une précédente mesure d'éloignement non respectée,
- insuffisance de garanties de représentation caractérisée par l'absence de document d'identité (et de voyage) en cours de validité et de remise à l'autorité administrative, absence de possibilité de l'assigner à résidence au domicile de son épouse en raison des violences, pas de preuve d'une vie de famille et d'une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants,
- trouble à l'ordre public.
Il est indifférent que le préfet n'ait pas fait état de la mesure d'assignation à résidence du 08 août 2022 dès lors qu'il considère qu'en l'état de la situation au 08 novembre 2023 ce type de mesure est impossible.
Il ne peut non plus encourir le grief de ne pas viser les articles des conventions internationales dès lors d'une part que ces motifs sont davantage en lien avec le contentieux des mesures d'éloignement (et que ces considérations familiales n'ont jusque-là pas été retenues par les juridictions administratives ayant eu à statuer sur ses recours) et qu'il ne justifie pas d'une vie de famille.
Enfin ses affirmations relatives à sa situation en Tunisie ne sont étayées par aucun élément et sont sans lien avec les considérations retenues pour exclure une assignation à résidence.
- Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention ,
Comme il vient de l'être exposé, la décision du 08 août 2022 n'est pas une pièce utile au sens de l'article R743-2 du CESEDA.
- Sur le défaut de diligence,
L'article L741-3 du CESEDA prévoit que le Préfet doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifier.
En l'espèce, le préfet, à défaut de passeport, a sollicité un laissez-passer le 09 novembre 2023 en application conforme de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et il ne peut ainsi lui être fait grief d'avoir accompli des diligences inutiles retardant la mise à exécution de la mesure d'éloignement. S'agissant du défaut de transmission des empreintes, il ne peut en lui seul caractériser un défaut de diligence étant précisé que le préfet a transmis d'autres documents, notamment l'audition du 08 novembre 2023.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 10 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 10 novembre 2023 ,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 15 Novembre 2023 à 12 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier