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Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-19.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.414

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Kuhne et Nagel dont le siège social est sis Gare Routière Sogaris 169, Rungis (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de : 1°/ la Compagnie d'assurances commercial union insurance company limited dont le siège social est à Londres, EC 3 P DQ, St Hélen's 1 Undershaft, Angleterre - et pour la ..., 2°/ la société anonyme transports Nuttin dont le siège social est sis ... (Nord), 3°/ Compagnie union des assurances de Paris dont le siège social est sis ... 1er, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Y..., D..., B..., A... C..., MM. Edin, Grimaldi, Dumas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mlle Geerssen, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Khune et Nagel, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la Compagnie assurances commercial union insurance company limited, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société transports Nuttin, et de la compagnie union des assurances de Paris les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, la Compagnie commerciale union insurance company limited à laquelle le pourvoi ne fait pas grief ; Sur le moyen unique pris en ses deux premiéres branches : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, chargée par la lainière de Roubaix d'organiser le transport ferroviaire de 295 colis de fil de laine de Paris à Alep (Syrie), la société transports Nuttin (société Nuttin) a placé la marchandise dans un wagon, qui a été plombé, puis, faute d'être personnellement agrée par les autorités syriennes, a demandé à la société Kuhne et Nagel d'intervenir comme commissionnaire intermédiaire ; que la société Kuhne et Nagel a établi deux lettres de voitures successives, l'une pour le transport de Lille en Yousgoslavie, l'autre pour le transport de Yougoslavie en Syrie ; qu'à l'arrivée à destination, il a été constaté que les plombs fermant les wagons étaient intacts et, après ouverture, que ce dernier ne contenait que 155 colis lesquels au surplus avaient subi des dommages ; que la Compagnie commercial union assurance insurance limited (la Compagnie commercial union), ayant indemnisé le destinataire et se trouvant subrogée dans ses droits, a recherché la responsabilité de la société Nuttin, assurée par la Compagnie union des assurances de Paris (UAP), qui a exercé un recours en garantie contre la société Khune et Nagel ; Attendu que pour condamner la société Kuhne et Nagel à garantir la société Nuttin et l'UAP des condamnations à réparation qu'elle prononçait contre elles, la cour d'appel a retenu à sa charge deux fautes consistant, l'une à ne pas avoir fait mentionner sur la seconde lettre de voiture les numéros des scellés apposés sur le wagon, l'autre à ne pas avoir remis à l'expéditeur l'original de la lettre de voiture et d'avoir par là compromis le recours de ce dernier contre le chemin de fer ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs sans retenir aucun élément de fait permettant de dire que le vol et les dégradations des colis avaient été accomplis après le chargement effectué hors la présence de la SNCF, qui n'avait "accepté au transport" qu'un envoi par wagon complet, plombé, et sans établir en conséquence un lien de causalité entre les fautes reprochées à la société Kuhne et Nagel et le préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Kuhne et Nagelà garantir la société transports Nuttin et la compagnie Union des assurances de Paris, l'arrêt rendu le 7 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société anonyme transports Nuttin et la compagnie Union des assurances de Paris, envers la société anonyme Kuhne et Nagel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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