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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/01222

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01222

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 06 Juin 2025 N° RG 25/01222 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ENI PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. LEVANA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son ayant pour administrateur de biens l’agence La Comtesse, société GIA MAZET, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [J] [X] née le 29 Décembre 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] non comparante EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 26 mars 2018, la SCI LEVANA a donné à bail à Madame [J] [X] un emplacement de parking situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 135 euros. Le bail a pris effet au 1er avril 2018. La SCI LEVANA s’est plainte de loyers demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la SCI LEVANA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [J] [X], pour une somme de 711,03 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte. Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la SCI LEVANA a fait assigner Madame [J] [X], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Madame [J] [X], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation. Lors de l'audience du 06 juin 2025, la SCI LEVANA, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de : Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Madame [J] [X] et de tout occupant de son chef ;Condamner Madame [J] [X] à payer à la SCI LEVANA:Une indemnité provisionnelle de 1 018,14 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2024 ;Une provision de 300 euros pour résistance abusive avec intérêts de droit à compter du 22 octobre 2024 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 135 euros jusqu’à la reprise effective des lieux avec intérêts ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 22 octobre 2024 ;Les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir ; Madame [J] [X], régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la résiliation du bail L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 10 mars 2025. Un commandement de payé visant la clause résolutoire a été délivré le 22 octobre 2024. Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours. Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 23 novembre 2024. L'obligation de Madame [J] [X] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Sur l’indemnité d’occupation : Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 23 novembre 2024, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 135 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux. En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur de 135 euros. Sur les loyers et charges impayés : L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du 10 mars 2025 que Madame [J] [X] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du février 2023 et reste lui devoir une somme de 1 018,14 euros, arrêtée au 10 mars 2025. Le décompte versé aux débats fait mention de la somme de 330 euros au titre d’un acompte sur clause pénale. Ces sommes ne sont pas des loyers à proprement parler et ne feront donc pas l’objet d’une provision. L'obligation du locataire de payer la somme de 688,14 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 10 mars 2025, n’est pas sérieusement contestable. En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 688,14 euros, le surplus étant rejeté. Sur la demande de dommages et intérêts : L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, le retard de paiement est réparé par l’octroi des intérêts légaux. La SCI LEVANA ne démontre pas de préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux. La SCI LEVANA ne démontre d’ailleurs aucun préjudice. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [J] [X] sera condamnée, à payer à la SCI LEVANA la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [J] [X] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 22 octobre 2024. Il serait prématuré et aléatoire d’anticiper l’absence d’exécution de la présente ordonnance au point de condamner Madame [J] [X] au paiement des frais d’exécution forcée, par dérogation aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution. La demande formulée en ce sens sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 26 mars 2018 entre la SCI LEVANA et Madame [J] [X], à la date du 23 novembre 2024 ; ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [J] [X] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 1] ; CONDAMNONS Madame [J] [X] à payer à la SCI LEVANA, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 23 novembre 2024, d’un montant de 135 euros jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS Madame [J] [X] à payer à la SCI LEVANA la somme provisionnelle de 688,14 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 10 mars 2025, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer en date du 22 octobre 2024 ; REJETONS la demande de provision au titre de la résistance abusive ; CONDAMNONS Madame [J] [X] à payer à la SCI LEVANA, la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [J] [X] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 22 octobre 2024 ; REJETONS la demande présentée au titre des frais d’exécution forcée de la présente décision ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Grosse délivrée le 04 Juillet 2025 À - Me Florence RICHARD

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