Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00322 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK2U
N° MINUTE 24/00536
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
[2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par M. [J] [U], agent audiencier muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
Madame [R] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur SILOTIA Jean Thierry, Représentant des salariés
assisté par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la requête expédiée le 26 avril 2023 par la [2] ([2]) [2] aux fins de condamnation de Madame [R] [N] à lui payer la somme de 25.551,20 euros au titre du recours en récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (anciennement allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse) sur la succession de Madame [X] [F], bénéficiaire de ladite allocation pour un total versé de 53.594,47 euros et décédée le 7 juillet 2013 (dans les suites d’une mise en demeure décernée le 10 novembre 2022 pour un montant de 17.451,19 euros) ;
Vu l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle les parties ont indiqué qu’un accord était intervenu sur la mise en place de délais pour le paiement de la somme de 17.332,11 euros réclamée en dernier lieu par la caisse ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 25 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, le tribunal constate que la recevabilité du recours n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sous le bénéfice de cette observation, il ressort des débats que la créance réclamée par la [2] au titre de la récupération sur l’actif successoral de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, prévue par les articles L. 815-13, D. 815-3 à D. 815-7, du code de la sécurité sociale, n’est pas contestée et que les parties ont convenu de la mise en place d’un échéancier pour permettre à la requérante de s’acquitter de cette dette.
Par suite, il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 17.332,11 euros formée par la caisse dans ses dernières écritures visées le 16 juillet 2024.
Enfin, par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la [2] recevableDN 1204405095Le recours a été formé par la [2] et non par madame
;
CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à la [2] la somme de 17.332,11 euros au titre de la récupération sur l’actif successoral de l’allocation de solidarité aux personnes âgées servie à feue Madame [X] [F]DNIl ne nous a pas été demandé de formaliser l’accord dans la decision, la caisse veut juste un titre exécutoire
;
CONDAMNE Madame [R] [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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