Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00689 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPA7
N° de minute : 90/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [I] [D]
né le 16 JUIN 1990 à [Localité 2]
de nationalité tunisienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 11 février 2025 par M. LE PREFET DE L'YONNE faisant obligation à M. [I] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 février 2025 par M. LE PREFET DE L'YONNE à l'encontre de M. [I] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h45 ;
VU l'ordonnance rendue le 15 février 2025 par le juge de le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [I] [D] à compter du 14 février 2025 ;
VU l'ordonnance rendue le 21 février 2025 à 12h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, faisant droit à la demande de mise en liberté présentée par M. [I] [D], ordonnant la remise en liberté de M. [I] [D] , rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français et rappelant que l'iontéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
VU la demande de mise en liberté formé par Maître Clément PIALAT pour M. [I] [D] reçue au greffe du tribunal judiciaire le 20 février 2025 à 17h22 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Février 2025 à 20h23 ;
VU l'ordonnance rendue le 22 février 2024 rejetant la requête du Ministère Public visant à conférer à l'appel un effet suspensif ;
VU l'ordonnance valant convocation à l'audience du 24 février 2025 délivrés le 22 février 2025 à l'intéressé, à M. LE PREFET DE L'YONNE, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, et à M. Le Procureur Général ;
VU les avis d'audience délivrés le 22 février 2025 à Maître LHOTE, avocat commis d'office, à Mme [V] [P], interprète en langue arabe assermentée, à la SELARL CENTAURE AVOCATS ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L'YONNE par voie electronique reçue au greffe de la Cour le 23 février 2025 à 18h25 ;
Après avoir entendu Me LHOTE avocat commise d'office, en ses observations pour M. [I] [D], puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS , conseil de PREFECTURE DE L'YONNE.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. le procureur de la République et de M. le Préfet de l'Yonne formés par écrits motivés respectivement le 21 février 2025 à 20 h 18 et le 23 février 2025 à 18 h 25 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 21 février 2025 à 12 h 39 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet de l'Yonne conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a ordonné la mise en liberté de M. [D] dès lors qu'il a procédé à la régularisation de la procédure au moyen d'un nouvel arrêté en date du 21 février 2025 qui décide du maintien à la fois du refus de délai d'un départ volontaire et de la mesure de rétention.
Néanmoins, le tribunal administratif de Strasbourg, dans un jugement du 20 février 2025, a annulé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en ce qu'il a refusé un délai de départ volontaire à l'intéressé. Or, la décision de placement en rétention étant fondée exclusivement sur les dispositions de l'article L 731-1 1° du CESEDA, à savoir « un étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français... pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé » et l'arrêté portant refus d'un délai de départ volontaire ayant été annulé, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a ordonné la mise en liberté de l'étranger dès lors que la décision de placement en rétention est désormais dépourvue de fondement.
Si le Préfet soutient que le nouvel arrêté du 21 février 2025 a permis de régulariser la procédure, tel n'est pas le cas dans la mesure où la décision initiale de placement en rétention ainsi que la décision de prolongation prise ultérieurement sont irrégulières pour défaut de base légale. Il appartient à la Préfecture, si elle l'estime nécessaire, d'engager une nouvelle procédure à l'égard de M. [D].
Dès lors, les appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet de l'Yonne seront rejetés et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS les appels de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET DE M. LE PREFET DE L'YONNE recevables en la forme ;
au fond, les REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 21 février 2025 ;
RAPPELONS à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l'interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Février 2025 à 14h22, en présence de
- Me LHOTE, avocat commis d'office de M. [I] [D]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de PREFECTURE DE L'YONNE
- de l'interprète.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Février 2025 à 14h22
l'avocat de l'intéressé
Me Charline LHOTE
l'intéressé
M. [I] [D]
non comparant
l'interprète
[P] [V]
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [I] [D]
- à Me Charline LHOTE
- à M. LE PREFET DE L'YONNE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [I] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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