Tribunal Administratif de Montreuil, 11 janvier 2023. 2213743
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2213743
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 de ce code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
3. En l'espèce, par un courrier qui lui a été adressé le 5 octobre 2022 par le greffe du tribunal, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant le recours administratif préalable obligatoire requis par les dispositions précitées. Par ce pli, dont l'intéressé a accusé réception le 6 octobre 2022, M. B a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 janvier 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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