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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-41.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.790

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section industrie), au profit de M. Abdallah X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 5 juillet 1990 par M. Y... en qualité d'ouvrier boulanger ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 3 avril au 26 juin 1991 ; que le jeudi 27 juin il a estimé ne pas être en mesure de reprendre son travail et aurait fait prévenir son employeur ; que le lundi 1er juillet il s'est présenté à son travail mais que son employeur l'a considéré comme démissionnaire ; Attendu que M. Y... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 7 février 1992) de l'avoir condamné à payer à M. X... deux sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, que si la rupture ne pouvait s'analyser en une démission, du moins le salarié avait-il commis une faute grave ; alors d'autre part que le salarié n'avait droit qu'à une semaine de préavis en application de la convention collective de la boulangerie ; alors enfin, que le salarié ne justifiait pas du préjudice qu'il avait subi en raison de l'inobservation de la procédure ; Mais attendu d'abord que M. Y... n'a pas comparu devant les juges du fond ; que le moyen en ses premières et dernières branches est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu ensuite que le salarié licencié alors qu'il a plus de six mois d'ancienneté a droit à un préavis d'un mois en application de l'article L. 122-6 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen est pour partie irrecevable et pour le surplus mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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