Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08693 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOUS
MINUTE n° : 2025/ 39
DATE : 29 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie PARISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie PARISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [U] [J] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie PARISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
CENTRE HOSPITALIER DE [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [C] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Virginie PARISSE
Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN
Me Bruno ZANDOTTI
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Virginie PARISSE
Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN
Me Bruno ZANDOTTI
Me Basile PERRON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 21 novembre 2024, Mesdames [J] [G] et [N] [U] ainsi que Monsieur [J] [Z] ont fait assigner l'établissement public Centre Hospitalier de [5] et Monsieur [C] [T] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnée le 13 décembre 2023.
A l’audience du 11 décembre 2024, Mesdames [J] [G] et [N] [U] ainsique Monsieur [J] [Z] représentés, expose que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours concernant Mme [J] [G] quant aux préconisations médicales faisant suite à une chute à son domicile intervenue le 1er et 4 novembre 2016 et à sa prise en charge par la clinique [4], il est apparu opportun de continuer les opérations d’expertise au contradictoire du Centre Hospitalier de [5]. La partie demanderesse soutient la demande d’extension des mesures expertales, à la lumière du rapport d’étape du l’expert en date du 18 septembre 2024.
L'établissement public Centre Hospitalier de [5] représenté, ne s'oppose pas à l'extension de mission d'expertise à son contradictoire et formule les protestations et réserves d'usage concernant la principe de sa responsabilité et la demande d'expertise présentée.
Monsieur [C] [T] représenté, formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande. Il soutient avoir parfaitement respecté ses obligations professionnelles et qu'il n'a aucunement engagé sa responsabilité professionnelle ; il souligne que les dispositions de l'article L 1142-1 I du Code de la santé publique subordonnant la reponsabilité des acteurs de santé libéraux, à la démonstration d'une faute causale.
SUR QUOI
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il appert aux pièces de la partie demanderesse que celle-ci justifie d’un motif légitime de rendre commune les opérations d’expertise en cours à l'établissement public Centre Hospitalier de [5] et Monsieur [C] [T]. En effet, une première note de l’expert désigné dans le cadre de l’ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2023 entre Mesdames [J] [G] et [N] [U] ainsi que Monsieur [J] [Z] et la SAS [4], son assureur la SA ALLIANZ IARD et la CPAM du Var évoque un possible partage de responsabilité entre les intervenants médicaux ayant prodigués les soins à Mme [J] [G]. Il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise à l'établissement public Centre Hospitalier de [5] et Monsieur [C] [T] professionnels étant intervenus dans le processus des soins prodigués à la requérante, préservant ainsi les intérêts de chacune des parties au litige initial.
S’agissant de la demande de nouvelle désignation de l’expert formulée par Monsieur [C] [T] afin de pouvoir produire toutes pièces médicales sans se voir opposer le secret professionnel, il n’y a pas lieu à y faire droit au regard des missions d’expertise telles que prescrites, l’expert judiciaire pouvant obtenir la communication de toutes les pièces utiles à sa mission sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à l'établissement public Centre Hospitalier de [5] et Monsieur [C] [T] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 décembre 2023 - RG 23/05725 - Min 2023/654 ayant désigné Monsieur [R] [D] en qualité d’expert,
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai à l'établissement public Centre Hospitalier de [5] et Monsieur [C] [T] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer l'établissement public Centre Hospitalier de [5] et Monsieur [C] [T] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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