Texte intégral
15/09/2023
ARRÊT N°2023/348
N° RG 22/02175 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2RB
FCC/AR
Décision déférée du 30 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN (82) ( 20/00172)
ACTIVITES DIVERSES - LAGARRIGUE
S.A.S [5]
C/
[K] [Y]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 15 09 2023
à Me Thierry DEVILLE
Me Laurence BOYER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S [5]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence BOYER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, Vice-Présidente Placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [5] exploite une résidence privée non médicalisée pour personnes âgées à [Localité 4] (82).
M. [K] [Y] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (31 heures par semaine) à compter du 3 juillet 2017 par la SAS [5], en qualité d'agent technique et de maintenance. Suivant avenants, il est passé à temps plein : 43 heures par semaine à compter du 1er septembre 2017 puis 40 heures par semaine à compter du 1er juin 2019.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
M. [Y] a été placé en arrêt maladie du 1er au 5 décembre 2019.
Le 21 janvier 2020, il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail du 29 novembre 2019 ; par décision du 20 avril 2020, la CPAM de Tarn et Garonne a refusé de reconnaître un accident du travail.
Entre-temps, par LRAR du 13 décembre 2019, la SAS [5] a convoqué M. [Y] à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 janvier 2020, puis l'a licencié pour faute grave par LRAR du 29 janvier 2020.
Le 20 août 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement et de paiement d'heures complémentaires, d'heures supplémentaires, d'astreintes, de repos pour heures de nuit, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Par jugement de départition du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- condamné la SAS [5] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* 872,82 € au titre des heures complémentaires,
* 85.679,26 € au titre des heures supplémentaires, outre 8.567,92 € au titre des congés afférents,
* 1.073,99 € au titre des congés pour repos relatif aux heures de nuit,
* 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Y] de ses demandes d'astreintes, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, tendant à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et vexatoire, et d'indemnité de préavis,
- condamné la SAS [5] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en l'ensemble de ses dispositions.
La SAS [5] a relevé appel de ce jugement le 9 juin 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Sur saisine du 13 juillet 2022, par ordonnance de référé en date du 21 septembre 2022, le magistrat délégué par le premier président a débouté la SAS [5] de sa demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et l'a condamnée à payer à M. [Y] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS [5] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [5] au titre des heures complémentaires, heures supplémentaires, heures de nuit, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et ordonné l'exécution provisoire,
- le confirmer pour le surplus, à savoir en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes au titre des astreintes, de l'obligation de sécurité, du licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire et de l'indemnité compensatrice de préavis,
Et statuant à nouveau :
- constater que M. [Y] n'apporte aucune preuve de l'exécution d'heures complémentaires ou supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées,
- juger que :
* toutes les heures de travail effectuées notamment de nuit ou d'astreinte lui ont été payées,
* aucune indemnité de repos compensatoire pour travail de nuit ne lui est due,
* la SAS [5] n'a pas contrevenu à son obligation de sécurité,
* le licenciement de M. [Y] est justifié par une faute grave et reposant donc bien sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
* la procédure de licenciement n'a pas été effectuée dans des conditions vexatoires,
* M. [Y] n'a subi aucun préjudice du fait de l'exécution de son contrat de travail ou de son licenciement,
- débouter M. [Y] de toutes demandes de paiement de rappel de salaires à titre d'heures complémentaires, d'heures supplémentaires, d'heures de nuit, d'astreintes, de repos compensatoire pour travail de nuit, d'indemnité de préavis, ou autres,
- condamner M. [Y] à payer à la SAS [5] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
M. [Y] a constitué avocat le 26 juillet 2022.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les premières conclusions de M. [Y] du 10 juin 2023, notifiées plus de 3 mois après les premières conclusions de la SAS [5] du 2 septembre 2022 en violation de l'article 909 du code de procédure civile.
MOTIFS
Faute d'appel incident de la part de M. [Y], les dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes au titre des astreintes, de l'obligation de sécurité et du licenciement ne peuvent qu'être confirmées.
1 - Sur les heures complémentaires et heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il ressort du jugement qu'en première instance, M. [Y] disait avoir réalisé des heures complémentaires et heures supplémentaires à hauteur de 4.859,93 et 85.679,26 € outre congés payés. Le conseil de prud'hommes a indiqué que M. [Y] produisait, outre des attestations montrant que M. [Y] était omniprésent dans l'établissement, des tableaux mentionnant, sur la période de juillet 2017 à décembre 2019, le nombre d'heures travaillées chaque jour et les horaires de travail de 6h à 14h et de 16h à 22h, outre les astreintes de 22h à 6h - ce qui représentait 22h sur 24 - et aboutissait à un total de 6.808,50 heures complémentaires et supplémentaires - soit une moyenne de 227 heures complémentaires et supplémentaires par mois ou 52 heures complémentaires et supplémentaires par semaine, y compris pendant les congés payés et absences.
Le conseil a jugé que la SAS [5] ne produisait aucune attestation contredisant les affirmations de M. [Y], et que les plannings qu'elle versait 'reprenaient de toute évidence ce qui était prévu par les contrats de travail et la fiche de poste'.
Estimant que la SAS [5] ne prouvait pas les horaires effectués par le salarié, le conseil de prud'hommes a retenu 78 heures complémentaires en juillet et août 2017 pour 872,82 € et 6.730,50 heures supplémentaires de juillet 2017 à décembre 2019 pour 85.679,26 €, outre congés payés de 8.567,92 €.
En cause d'appel, le conseil de M. [Y] n'a pas conclu dans le délai de 3 mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile de sorte que ses conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 22 juin 2023 ; ainsi, la cour ne peut pas examiner les pièces qu'il a déposées dans son dossier de plaidoirie en cause d'appel, et notamment les tableaux et attestations évoqués par les premiers juges.
La SAS [5] estime que les tableaux 'doivent être rejetés' car ils ont été établis par M. [Y] lui-même pour les besoins de la cause, ne sont pas écrits de sa main ni signés, mentionnent des horaires uniformes tout au long de la relation de travail sans tenir compte des jours de congés payés et de maladie, et sont incohérents.
Toutefois, la société ne conteste pas que ces tableaux ont bien été régulièrement produits en première instance ; il importe peu qu'ils soient de la main de M. [Y], ne soient pas signés et aient été établis a posteriori. Compte tenu des mentions figurant sur ces tableaux telles qu'indiquées par le jugement et du fait que la SAS [5] répond sur les horaires de travail, la cour juge que M. [Y] a bien, en première instance, produit des éléments suffisamment précis, même si elle n'en dispose pas elle-même.
Ceci étant, la cour considère que la SAS [5] fournit des éléments de nature à contredire les tableaux.
En effet, la SAS [5] indique, dans ses conclusions, que les horaires de M. [Y] étaient les suivants :
- en juillet et août 2017 (période où son contrat de travail stipulait un temps partiel de 31 heures par semaine) :
* semaine 1 :
les lundi, mardi, mercredi et dimanche de 20h à 24h et de 6h à 8h ;
le samedi de 8h à 12h et de 14h à 20h ;
les jeudi et vendredi : repos ;
* semaine 2 :
les lundi, mardi et mercredi de 20h à 24h et de 6h à 8h ;
le samedi de 8h à 12h et de 14h à 20h ;
les jeudi, vendredi et dimanche : repos ;
et ce, conformément au contrat de travail ;
- de septembre 2017 à mai 2019 (période où il était convenu un temps plein de 43 heures par semaine) :
de 18h30 à 22h (en binôme) et de 6h30 à 8h ;
outre des astreintes de 22h à 6h30 ;
et ce, 22 jours par mois, M. [Y] ne faisant pas toutes les nuits, mais faisant un roulement avec M. [E] et une autre salariée, et ne travaillant pas de 8h à 18h30 ;
- à compter de juin 2019 (période où l'avenant stipulait un temps plein de 40 heures par semaine) :
de 18h30 à 22h et de 6h30 à 8h ;
outre des heures en journée effectuées ;
outre des astreintes de 22h à 6h30 ;
et ce, 13 jours par mois, M. [Y] ne faisant pas toutes les nuits, mais faisant un roulement avec M. [E], et travaillant en journée par roulement avec les autres salariés.
La SAS [5] produit :
- la fiche de poste de M. [Y] mentionnant sa journée-type de 6h30 à 8h et de 18h30 à 22h, outre des astreintes de 22h à 6h30 ;
- des organigrammes 2018 et 2019 des divers salariés dont M. [Y], les durées mensuelles et hebdomadaires de chacun étant mentionnées ;
- des plannings détaillés pour l'ensemble des salariés dont M. [Y], de juillet à décembre 2019 ;
- des attestations de salariés indiquant que M. [Y] vivait au sein de la résidence où il bénéficiait d'une chambre, qu'il avait bien des jours de repos hebdomadaires et des congés, mais qu'il préférait rester dans la résidence qui 'était sa vie', même quand il ne travaillait pas.
Compte tenu des éléments fournis par la SAS [5], la cour infirmera le jugement et dira n'y avoir lieu à condamnation des chefs des heures complémentaires, et des heures supplémentaires et congés payés afférents.
2 - Sur les heures de nuit :
En application de l'article 53.3 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, lorsque le salarié accomplit au moins 3 heures de travail de nuit entre 21h et 6h, il a droit, en sus de l'indemnité de sujétion prévue par l'article 82.1, à un temps de repos équivalent à 2,50 % de chacune des heures réalisées entre 21h et 6h.
Le conseil de prud'hommes a alloué au salarié une somme de 1.073,99 € au titre de 4.219 heures de nuit indiquées sur les bulletins de paie générant un temps de repos de 2,50 % soit 105,50 heures.
En cause d'appel, l'employeur produit les bulletins de paie d'août 2017 à janvier 2020, lesquels mentionnent effectivement des majorations de salaire pour un total de 4.219 heures de nuit, mais aucun repos. Dans ses conclusions, tout en admettant que le salarié accomplissait des heures de nuit, l'employeur indique que la demande au titre des repos est 'totalement infondée', mais sans donner de précisions tendant à critiquer le jugement de ce chef.
Ainsi, la cour confirmera le jugement de ce chef.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui est condamné au titre des repos pour heures de nuit supportera les dépens de première instance, les frais irrépétibles exposés par le salarié en première instance de 1.200 € et ses propres frais. L'appel de l'employeur étant en partie fondé, le salarié sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SAS [5] au titre des heures complémentaires, et des heures supplémentaires et congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Dit n'y avoir lieu à condamnation de la SAS [5] au profit de M. [K] [Y] au titre des heures complémentaires, des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
Déboute la SAS [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [Y] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
.