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Cour de cassation, 02 février 1994. 90-43.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.105

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Martin, demeurant La Frangère, La Freissinouse, Gap (Hautes-Alpes), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 13 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Gap, au profit de l'Entreprise David X... distribution, dont le siège est ... (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, M. Frouin, conseiller rapporteur, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Martin reproche à la formation de référé du conseil de prud'hommes (Gap, 13 avril 1990), qu'il avait saisie de demandes en paiement des salaires d'octobre, novembre et des huit premiers jours de décembre 1989, ainsi que de remise des bulletins de paie, dirigées contre M. X..., exploitant de l'entreprise David X... distribution, de l'avoir invité à mieux se pourvoir, au motif que l'urgence n'était pas motivée ni établie par le demandeur, alors, selon le pourvoi, qu'il n'a pas été tenu compte des différentes pièces démontrant l'absence de paiement du salaire pour les mois d'octobre et de novembre 1989 ainsi que le refus d'indemnisation de l'ASSEDIC pour ces deux mois, que l'urgence était ainsi établie, différentes relances ayant été faites par le salarié en janvier et février 1990, ainsi que par une lettre du 2 mars, qu'ainsi la décision méconnaît les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ainsi que R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que l'ordonnance attaquée n'encourt pas les griefs du moyen ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Martin, envers l'entreprise David X... distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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