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Cour de cassation, 11 février 2016. 15-13.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.973

Date de décision :

11 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10109 F Pourvoi n° Y 15-13.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], contre le jugement n° RG : 21/300224 rendu le 10 décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corse-du-Sud, dans le litige l'opposant au directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse du Sud et de la Haute-Corse, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du directeur de l'URSSAF de la Corse du Sud et de la Haute-Corse ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur de l'URSSAF de la Corse du Sud et de la Haute-Corse la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte émise le 8 août 2013 par l'URSSAF de la Corse à l'encontre de M. [Y] pour un montant de 3 152 euros ; Aux motifs que l'URSSAF de la Corse était un organisme de sécurité sociale obligatoire chargé d'une mission de service public poursuivant un objectif social et obéissant au principe de la solidarité nationale ; qu'il était dépourvu de tout but lucratif et ne relevait pas du code de la mutualité ; qu'en application de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF de la Corse était habilitée à recouvrer les cotisations sociales objet de la contrainte contestée ; qu'il n'était pas besoin de justifier par la production de documents supplémentaires de la légalité de son existence et de sa mission ; qu'en dehors de la remise en cause, par le biais d'une opposition à contrainte, de l'existence de l'URSSAF de la Corse, de son organisation, de son fondement et de sa mission, M. [Y] ne démontrait pas ne pas devoir les cotisations sociales réclamées par la contrainte par lui contestée ; que l'opposition à contrainte était dès lors infondée ; que la contrainte en cause concernait les cotisations et majorations du régime obligatoire prévues aux articles L. 242-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale dues pour la période du deuxième trimestre 2013 et avait été régulièrement calculée en fonction de la législation en vigueur en la matière ; qu'il y avait lieu de valider la contrainte attaquée pour son entier ; Alors 1°) que l'URSSAF doit justifier de sa personnalité juridique par la production de ses statuts, régulièrement déposés et agréés par l'autorité ministérielle compétente ; qu'en ayant considéré que l'URSSAF de la Corse du Sud et de la Haute Corse n'avait pas besoin de justifier de son existence et de sa mission par la production de documents, le tribunal a violé l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ; Alors 2°) que les contraintes ne peuvent être décernées que par le directeur de tout organisme de sécurité sociale ou par le signataire justifiant d'une délégation de pouvoir donnée par le directeur de l'organisme antérieurement à sa délivrance ; qu'à défaut de s'être interrogé sur la qualité à agir du signataire de la contrainte, contestée par M. [Y] dans ses écritures, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale ; Alors 3°) que le juge saisi d'une opposition à contrainte doit, en présence d'une contestation émise sur le bien-fondé des sommes réclamées, motiver sa décision ; qu'en s'étant borné à énoncer que M. [Y] ne démontrait pas ne pas devoir les sommes réclamées sans rechercher, comme il y était invité, si les sommes figurant sur la contrainte délivrée n'étaient pas sans commune mesure avec les revenus déclarés par M. [Y], le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-6 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de règlement échelonné de M. [Y] ; Aux motifs que la Cour de cassation refusait d'accorder des délais au débiteur sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil hors le cas de force majeure ; que la force majeure n'était nullement allégué par M. [Y] et qu'il n'y avait donc pas lieu d'accorder des délais qui relevaient de la compétence exclusive du directeur de l'organisme ; Alors que le juge peut toujours reporter ou échelonner le paiement des sommes dues au titre de cotisations sociales compte tenu de la situation du débiteur ; qu'en refusant par principe d'accorder un délai de grâce hors le cas de force majeure, le tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 1244-1 du code civil par ajout d'une condition non prévue par la loi.

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