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Cour de cassation, 18 novembre 2008. 07-20.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.569

Date de décision :

18 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait apport à titre pur et simple en 1970 de sa clientèle à la société civile professionnelle laboratoire de biologie médicale et d'histo-cytopathologie Agout Eloit Roche Brunengo Vaneenoge ; que cette société a été transformée en une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dénommée Biolaris, à compter du 1er octobre 1999 ; qu'en raison du changement de régime fiscal, la société Biolaris a déposé une déclaration destinée, conformément aux dispositions de l'article 809-II du code général des impôts, à régulariser les droits afférents à l'apport de clientèle qu'elle a évalué à 150 000 francs ; que l'administration fiscale, soutenant que devait être prise en compte la valeur des éléments incorporels figurant à l'actif du bilan à la date du changement, soit 18 850 000 francs, lui a notifié le 5 avril 2002 un redressement ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de sa réclamation, la société Biolaris a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de décharge des impositions litigieuses ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que la société Biolaris excipe de l'absence d'identité de clientèle et du défaut de correspondance entre la valeur totale figurant au bilan et la valeur réelle des clientèles apportées, mais qu'elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque l'administration rectifie la valeur d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition, il lui incombe de justifier du bien-fondé de ses évaluations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Biolaris, tendant à être déchargée du rappel des droits concernant l'évaluation de l'apport de clientèle de M. X..., l'arrêt rendu le 4 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur général des finances publiques à payer à la société Biolaris la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.

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