Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01858 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA2H
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 19/00334, en date du 08 juin 2022,
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
né le 12 Juin 1971 à [Localité 6] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me David BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. FROUDIS, Espace Commercial '[Adresse 5] inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Décembre 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER conseiller à la chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Selon acte des 20 et 23 Mai 2011, la société Sovialdis a donné à bail commercial, à la société 'Hair [T]', anciennement dénommée 'Golden hair', un local commercial n°5 dépendant du centre commercial E. Leclerc sis [Adresse 3]), pour une durée de neuf années à compter du 21 mai 2011 pour se terminer le 20 mai 2020.
Ce bail était consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 21 735 euros hors taxes payable trimestriellement et d'avance, outre le règlement d'une indemnité d'entrée forfaitaire fixée à 60 000 euros hors taxes.
Pour le règlement de cette indemnité d'entrée, il a été convenu d'un moratoire sur six ans, assorti d'un taux d'intérêts de 4,50%.
Par acte du 24 mai 2011, M. [F] [T] s'est porté caution solidaire de la société 'Golden hair', devenue par la suite 'Hair Vannie'r, dans la limite de 60 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de six années, des sommes dues à la société Sovialdis, au titre du règlement de l'indemnité de droit d'entrée prévue par l'article 6.5 du contrat de bail commercial.
Par jugement en date du 5 mai 2015 du tribunal de commerce de Nancy, la société Hair [T] a été placée en liquidation judiciaire.
La société Sovialdis a déclaré sa créance au passif, à hauteur de 95 098,66 euros toutes taxes comprises, suivant un décompte arrêté au 4 mai 2015 et fait signifier, le 16 juin 2015, à M. [F] [T] ainsi qu'à son épouse, une sommation, d'avoir à payer une somme totale de 48 940,36 euros toutes taxes comprises, correspondant à la quote-part de la créance de la société Sovialdis, garantie par le cautionnement personnel de M. [F] [T].
Le 8 février 2016, les parties ont régularisé un protocole d'accord transactionnel, aux termes duquel elles sont convenues d'arrêter le montant de la dette à hauteur de 49 245,01 euros en principal, payable selon l'échéancier suivant :
* trois acomptes annuels de 12 000 euros avant le 31 décembre de chaque année et pour la première fois le 31 décembre 2016,
* une quatrième et dernière annuité de 13 245,01 euros payable avant le 31 décembre 2019.
Suivant une mise en demeure en date du 23 juillet 2018, la société Froudis, venant aux droits de la société Sovialdis a fait sommation à M. [F] [T] d'avoir à régler la somme de 40 125,29 euros.
Suivant ordonnance en date du 10 décembre 2018, la société Froudis a été autorisée à prendre une hypothèque judiciaire conservatoire sur un bien immobilier appartenant à M. [F] [T].
Par exploit d'huissier en date du 16 janvier 2019, la société Froudis a saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir la condamnation de M. [F] [T] à lui verser les sommes suivantes :
* 49 245,01 euros au titre de l'indemnité d'entrée,
* 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement rendu le 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action en nullité de l'indemnité d'entrée prévue par le bail commercial du 24 mai 2011,
- dit que le protocole transactionnel du 8 février 2016 est valable et revêtu de l'autorité de la chose jugée,
- déclaré irrecevables, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 8 février 2016, les actions en nullité et les exceptions de nullité soulevées par M. [F] [T], visant à contester son engagement de caution du 24 mai 2011, ainsi que la créance de la société Solviadis devenue société Froudis s'y rattachant,
- condamné M. [F] [T] à payer à la société Froudis en deniers ou quittances la somme de 30 693,96 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3 % l'an à compter du 16 juin 2015,
- accordé des délais de paiement à M. [F] [T] et dit que la somme due à la société Froudis sera payée en vingt-trois mensualités équivalentes et une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné M. [F] [T] aux entiers dépens.
- débouté M. [F] [T] et la société Froudis de leurs demandes d'indemnisation
fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 4 août 2022, M. [F] [T] a interjeté appel du jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy.
Par une première ordonnance en date du 7 juin 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l'affaire au 6 septembre 2023. Suivant une seconde ordonnance en date du 10 août 2023, celui-ci a fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 novembre 2023, M. [F] [T] demande à cour de :
- homologuer le protocole transactionnel intervenu entre M. [F] [T] et la société Froudis,
- 'donner acte' à M. [F] [T] de son désistement d'instance,
- constater l'extinction de l'instance par l'effet de l'homologation du protocole,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 juin 2023, la société Froudis demande à la cour de :
- homologuer le protocole transactionnel intervenu entre la société Froudis et M. [F] [T],
- dire que la décision définitive sera revêtue de l'autorité de la chose jugée,
En conséquence :
- condamner M. [F] [T] à payer en deniers et quittances à la société Froudis la somme de 37 700 euros et accorder à ce dernier un délai de 4 ans et 10 mois pour s'acquitter de sa dette, selon l'échéancier de paiement convenu avec la société Froidis aux termes du protocole transactionnel homologué,
- dire qu'en cas d'inexécution des termes du protocole par M. [F] [T] les délais de paiement accordés seront caducs, la société Froudis pouvant entreprendre toute mesure d'exécution,
- ordonner la conversion de l'hypothèque provisoire portant sur l'immeuble inscrite sous le bordereau n° 2018D23455, renouvelé le 26 octobre 2021 sous les références 2021D n° 24286 et d'enliassement 2021V n° 5321 en hypothèque définitive,
- constater l'extinction de l'instance par l'effet de l'homologation dudit protocole,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS
- Sur le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 7 juin 2023 :
Il convient préliminairement conformément aux dispositions de l'article 803 du code de procédure civile d'ordonner le rabat de l'ordonnance en date du 7 juin 2023 et de prononcer la clôture de l'instruction au jour du présent arrêt.
- Sur l'homologation du protocole d'accord :
Aux termes de l'article 131-12 alinéa 1er du code de procédure civile, à tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience.
Il y a lieu en l'espèce conformément à l'accord des parties d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 16 mars 2023 par les parties.
- Sur les dépens :
Conformément à l'accord des parties, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 131-12 du code de procédure civile ;
Ordonne la révocation de l'ordonnance en date du 7 juin 2023 et prononce la clôture de l'instruction au jour du présent arrêt ;
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 16 mars 2023 par M. [F] [T] et la société Froudis ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseller à la chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER ,
Minute en cinq pages.
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