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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2420781

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2420781

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 juillet et 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Carro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, qui la fonde, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 3. Il ressort des pièces produites par M. B, nombreuses, suffisamment probantes et non contestées par le préfet de police, que l'intéressé réside en France depuis 2013, soit plus de dix années à la date de la décision attaquée. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations précitées. Pour ce seul motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 4 juillet 2024 en l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Les motifs d'annulation du présent jugement impliquent d'enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Le rapporteur, G. CLa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1

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