Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-13.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-13.488
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que, pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé les lieux si le congé a été notifié par le bailleur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2000), que M. X... a donné à bail un immeuble aux époux Y... et leur a notifié un congé le 23 juin 1997 pour le 31 décembre 1997 ; qu'après avoir confirmé leur départ à cette date, les époux Y... ont remis les clefs lors de l'établissement de l'état des lieux intervenu le 4 février 1998 ; que M. X... les a assignés pour obtenir, notamment, le paiement des loyers de janvier à février 1998 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que les locataires aient occupé les lieux au-delà de la date fixée au congé, et que ne constitue pas cette preuve le fait que l'état des lieux ait été dressé le 4 février 1998 et que la remise d'un trousseau de clefs, dont rien n'indique qu'il aurait été réclamé entre temps, ni qu'il soit nécessaire à la reprise des lieux pouvant résulter de pures convenances ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait l'absence de remise des clefs au bailleur ou au mandataire de celui-ci avant le 4 février 1998 et qu'une indemnité d'occupation était due par les époux Y... du 1er janvier 1998 à cette date, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les époux Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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