Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00012 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNYH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02888
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Maître Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W02
ET :
La société PHOENIX TOWER INTERNATIONAL
[Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Cyrille GOGNY-GOUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :J038
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 19 décembre 2023, M. [G] [H] a assigné la société PHOENIX TOWER INTERNATIONAL, venant aux droits de la société CELLNEX, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins qu'il condamne cette société :
à déposer le local technique du sous-sol de l'immeuble, la zone supplémentaire sous combles et la deuxième cheminée à droite de la toiture, telles que décrites dans le procès-verbal de Me [B], sous astreinte, à lui payer une indemnité journalière d'occupation journalière de 120 euros à compter du mois d'octobre 2020, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour recevoir une information à la médiation, et renvoyé l'affaire à l'audience du 21 juin 2024.
Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 27 septembre 2024.
M. [G] [H] maintient ses demandes.
Il expose qu'il est propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel situé au [Adresse 1] à [Localité 6] (93). Il ajoute que par acte sous seing privé en date du 1er juin 2018, il a consenti à la société CELLNEX, aux droits de laquelle vient désormais la société PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES 2, un bail portant sur la mise à disposition d'emplacements dépendant de l'immeuble, pour l'installation d'une antenne de relai téléphonique. Il affirme que néanmoins, cette société a, sans son autorisation, procédé à de nouvelles installations, qui empiètent de manière illicite sur sa propriété, à savoir :
création d'un local technique de près de 3m2 au sous-sol de l'immeuble,création d'une zone supplémentaire sous comble, à l'opposé de celle figurant au bail,pose d'une deuxième cheminée.
En défense, la société PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES 2 demande au juge des référés de débouter M. [G] [H] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle a respecté les dispositions contractuelles, de sorte qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
En l'espèce, le contrat liant les parties prévoit, à l'article 1 des conditions particulières, que "les emplacements mis à disposition se composent d'une surface dite zone technique d'environ 12 m2 augmentée des surfaces occupées par les mâts et/ou les pylônets supportant une partie des équipements techniques susvisés et par l'ensemble des câbles, branchements et raccordements nécessaires à leur fonctionnement. Le(s)dit(s) emplacements(s) sont identifiés sur les plan figurant en Annexe 2." Cette Annexe 2 correspond au "Plan des emplacements mis à disposition à titre indicatif", qui laisse apparaître des emplacements situés en toiture et sous combles.
Les conditions générales indiquent notamment que la société peut ajouter, supprimer, déplacer ou modifier les infrastructures et équipements techniques "dans la limite de l'emprise des emplacements mis à sa disposition" (article 1.1), et que "la signature de la convention vaut accord donné à la société de réaliser des travaux et d'effectuer les démarches liées à l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'installation des infrastructures et des équipements techniques" (article 5-1).
Il ressort du procès-verbal de constat du 11 juillet 2023 produit aux débats qu'il a été procédé à de nouvelles installations postérieurement à la conclusion du contrat de bail, à savoir :
une deuxième fausse cheminée a été installée sur le toit de l'immeuble, contenant des antennes-relais,une zone technique en sous-sol ainsi qu'une deuxième zone technique sous combles.
Le constat précise que l'ensemble des zones techniques représentent une emprise de 11,95 m2.
Au vu de ces éléments, les empiétements et le défaut d'autorisation préalable à l'installation de nouveaux équipements allégués par le demandeur ne relèvent nullement de l'évidence de sorte que les prétendues violations par la société défenderesse des stipulations du contrat ne sont pas caractérisées.
En conséquence, le trouble manifestement illicite allégué n'apparaît pas établi.
Il n'y a donc pas lieu à référé et les parties seront invitées à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance tant au titre des dépens qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance tant au titre des dépens qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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