Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 27 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/00403 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNQA
Monsieur [W] [K]
c/
SA ASTEK
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2020 (R.G. n°F 16/02493) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2020,
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
né le 12 Décembre 1984 à [Localité 3] de nationalité Française
Profession : Ingénieur conseil, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA Astek venant au droit de la Société Astek Sud-Ouest, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 347 989 808
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Emmanuel GUYOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Tronche,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe Astek, créé en 1988, qui compte environ 2.000 salariés en France, est composé de plusieurs sociétés, dont la SAS Astek Sud Ouest qui avait son siège social à [Localité 4] (département de la Haute-Garonne) et disposait d'un établissement à [Localité 5] en Gironde.
L'activité exercée de prestataires de services dans le domaine du conseil aux entreprises en matière de systèmes d'information et d'ingénierie relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite convention Syntec.
La SA Astek vient aux droits de la SAS Astek Sud Ouest par suite d'une transmission universelle de patrimoine de celle-ci intervenue le 30 décembre 2014.
Un accord collectif de branche, annexé à la convention Syntec conclu le 22 juin 1999 et étendu par arrêté du 21 décembre 1999 (publié au JORF du 24 décembre 1999), relatif à la réduction du temps de travail a, dans son chapitre II, prévu trois modalités d'aménagement du temps de travail des ingénieurs et cadres :
- la modalité 1 dite «'standard'» qui correspond à la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires, sans aménagement particulier,
- la modalité 2, dite «'réalisation de missions'», qui organise une convention de forfait hebdomadaire en heures (38h30),
- la modalité 3, dite «'réalisation de missions avec autonomie complète'» soit l'équivalent d'une convention de forfait en jours sur l'année.
En vertu de l'article 3 de l'accord, la modalité 2 :
- s'applique aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète,
- concerne tous les ingénieurs et cadres à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale (dénommé ci-après PASS).
Les appointements des salariés relevant de la modalité 2 englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 38h30 par semaine.
Le personnel autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie et ne peut travailler plus de 219 jours par an [220 en incluant la journée dite de solidarité].
M. [W] [K] a été engagé par la société Astek Sud Ouest en qualité d'ingénieur d'études le 13 novembre 2009.
Dans son contrat de travail, il était fait référence à la modalité 1 dite « standard » de l'accord de branche, à un forfait horaire annuel de 1.607 heures bien qu'il soit aussi mentionné que l'horaire hebdomadaire de travail « varie autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, sans qu'il puisse excéder 46 heures sur une semaine et 43 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et sans qu'il puisse être inférieur à 28 heures par semaine ».
Il était précisé que « ces heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale, mais en-deçà de l'horaire annuel de 1.607 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s'imputeront pas sur le contingent annuel » et que « seules les heures effectuées, sur l'année au-delà de l'horaire annuel de 1.607 heures et/ou au-delà des horaires hebdomadaires 'ci-dessus mentionnés' et commandées par l'employeur ont la nature d'heures supplémentaires et seront traitées comme telles, en fin d'année ».
Le contrat stipulait des appointements bruts mensuels de 2.722,50 euros versés sur douze mois ainsi que le montant de la prime annuelle de vacances.
Par lettre du 6 février 2012, la société Astek Sud Ouest a annoncé à M. [K] « son changement concernant l'évolution de sa situation à compter du 1er février 2012 » en joignant une annexe que le salarié a signée prévoyant qu'il est désormais « cadre modalité 2 ».
M. [K] a alors été soumis à un forfait horaire hebdomadaire de 38h30 sur 218 jours annuels.
*
Par lettre adressée le 28 juin 2016, le conseil de M. [K], estimant qu'il était dû au salarié 450,10 heures supplémentaires pour les années 2013 à 2016, a proposé à la société une solution amiable,
Par lettre du 25 juillet 2016, la société a opposé une fin de non-recevoir à la demande de M. [K].
Le 11 octobre 2016, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande en paiement d'un rappel de salaires pour les 3h30 supplémentaires accomplies hebdomadairement ainsi que de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ses prétentions étant formées à l'encontre de la SA Astek Sud-Ouest.
Par jugement rendu en formation de départage le 9 janvier 2020, le conseil, retenant que la rémunération versée à M. [K] avait toujours été inférieure au PASS et que le salarié ne pouvait se voir appliquer la convention de forfait en heures, a :
- estimé qu'il n'était pas justifié que M. [K] avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
- débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
- débouté la société Astek Sud-Ouest de sa demande de répétition de l'indû concernant les jours de réduction du temps de travail,
- condamné la société Astek Sud Ouest à payer à M. [K] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
- condamné la société Astek Sud-Ouest à payer à M. [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 janvier 2020, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2022, M. [K] demande à la cour de :
- rabattre l'ordonnance de clôture fixée au 10 novembre 2022 à la date des plaidoiries,
- rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement du conseil de prud'hommes du 20 janvier 2020 dont il est interjeté appel et remplacer « SAS ASTEK SUD OUEST » par « SA ASTEK » ,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappels de salaire sur heures supplémentaires et de sa demande de congés sur rappels de salaire sur heures supplémentaires ;
Statuer à nouveau,
- condamner la SA Astek à lui verser les sommes de :
* 3.672 euros bruts à titre de rappels de salaires (majoration heures supplémentaires),
* 367,20 euros bruts de congés payés sur rappels (majoration heures supplémentaires),
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Astek Sud-Ouest à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ainsi que 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens ;
- assortir les condamnations des intérêts de retard à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et capitaliser les intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil.
- débouter la SA Astek de son appel incident et ses demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2020, la société Astek, venant aux droits de la société Astek Sud Ouest, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que M. [K] ne justifiait pas avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées et l'a débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés à ce titre,
A titre incident, infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
- condamner M. [K] à lui restituer la somme de 2.567 euros indûment perçue au titre des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention de forfait litigieuse,
- à titre subsidiaire, pour le cas où la cour viendrait à condamner la société Astek à verser à M. [K] une somme quelconque au titre de rappel de salaires, ordonner la compensation entre les condamnations réciproques dans les limites de leur montant net,
En tout état de cause,
- condamner M. [K] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022 en sorte qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner la révocation ni le report.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention de forfait
M. [K], invoquant les différentes décisions rendues par la Cour de cassation, fait valoir que sa rémunération ayant toujours été inférieure au PASS, la convention de forfait lui est inopposable, ne peut lui être appliquée et sollicite le paiement des majorations dues pour les heures supplémentaires effectuées entre 35 et 38h30.
La société Astek soutient que la convention de forfait est valable car :
- la condition d'une rémunération au moins égale au PASS était un critère ponctuel, ne devant être mis en oeuvre qu'au jour de la signature de l'accord et ce d'autant que l'évolution discordante des salaires minimaux conventionnels et du PASS rendait impraticable la coexistsence de ces deux conditions de rémunération minimale ;
- l'article 3 de l'accord instaurerait une indexation du salaire prohibée par l'article L. 122-2 du code monétaire et financier.
***
Les parties reconnaissent que M. [K] a été soumis à la modalité 2 de l'accord de branche qui, en vertu de l'article 3 de l'accord, concerne tous les ingénieurs et cadres à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale (dénommé ci-après PASS).
Les appointements des salariés relevant de la modalité 2 englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 38h30 par semaine.
Le personnel autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie et ne peut travailler plus de 219 jours par an [220 en incluant la journée dite de solidarité].
Aux termes de l'accord, le bénéfice d'une rémunération au moins égale au PASS est une condition d'éligibilité du salarié à la modalité 2 de l'accord et, constituant la contrepartie au dépassement régulier de la durée légale de travail, ne constitue pas une clause d'indexation illicite du salaire s'imposant à l'employeur.
A l'examen du tableau établi par M. [K] (sa pièce 6) et des bulletins de paie qu'il produit pour les mois de septembre à décembre 2013, pour les mois de décembre des années 2014 à 2016 et pour le mois de mai 2017, et, après vérification faite par la cour, la rémunération versée à M. [K] pour la période correspondant à sa demande de rappel de salaire a été inférieure au PASS.
M. [K] n'était donc pas éligible à la convention de forfait.
Sur la demande en paiement présentée par M. [K]
M. [K] sollicite le paiement de la somme de 3.672 euros bruts qui correspondraient aux seules majorations applicables aux 3,5 heures supplémentaires réalisées par semaine entre septembre 2013 et mai 2017 sur la base d'un décompte établi en pièce 8 mentionnant les cumuls bruts de salaire perçus de septembre à décembre 2013, en décembre 2014, 2015 et 2016 et en mai 2017 et le total de ces cumuls.
Figurent ensuite une colonne mentionnant au titre des heures supplémentaires la somme globale de 16.875,82 euros et une dernière colonne mentionnant 1.687,58 euros pour les congés payés afférents.
La société Astek conclut à titre subsidiaire au rejet de la demande en l'absence d'éléments précis fournis par M. [K] pour étayer cette demande.
***
Aux termes des article L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés et, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments.
Au soutien de sa demande, M. [K] verse aux débats :
- les bulletins de paie précités sur lesquels figurent deux lignes distinctes 'SALAIRE DE BASE' et 'HRES SUPLT FORFAITAIRES',
- les feuilles d'analyse de temps pour la période concernée par le rappel de salaire (sauf août 2014 et septembre 2014, décembre 2015) sur lesquelles apparaissent mois par mois le nombre de jours travaillés et un 'horaire collectif de 38h30".
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Au constat que la société ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier que l'horaire hebdomadaire revendiqué par le salarié est erroné, il sera considéré que M. [K] effectuait 38h30 par semaine.
La cour doit cependant vérifier si la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier n'a pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale.
Ni les termes du contrat de travail initial ni ceux de l'annexe signée le 6 février 2013 qui ne comporte que la seule mention 'cadre modalité 2" ne permettent de retenir que, de la commune intention des parties, il a été convenu que les appointements mensuels convenus entre les parties incluaient les majorations dues pour les 3,5 heures accomplies au-delà de la durée légale.
La demande en paiement présentée à ce titre par M. [K] est donc fondée dans son principe.
Celui-ci ne produit pas de décompté détaillé de cette demande, ses pièces 6 et 8 ne correspondant ni à la somme sollicitée ni à la période concernée par le rappel de salaire.
Après analyse des feuilles de temps et prise en compte des observations faites dans ses écritures par la société, de la variation du salaire de base perçu par M. [K], la créance de celui-ci sera fixée à la somme de 2.409,96 euros bruts.
La société sera en conséquence condamnée à payer à M. [K] les sommes de 2.409,96 euros bruts au titre des majorations des heures supplémentaires réalisées des mois de septembre 2013 à mai 2017 et de 241 euros pour les congés payés afférents.
Sur la demande de compensation avec les jours non travaillés accordés à M. [K]
La société Astek sollicite à titre subsidiaire le remboursement des salaires versés à M. [K] au titre des jours non travaillés en application de la convention de forfait et la compensation entre ces sommes et celles éventuellement allouées au salarié, soit, selon elle, 19 jours et une somme dûe de 2.597 euros sur la base d'un salaire de 2.928 euros soit un taux horaire de 19,30 euros (19 x 7 x 19,30).
M. [K] conclut au rejet de cette demande qu'il qualifie d'injustifiée et confuse, invoquant un arrêt rendu par la présente cour le 15 juin 2022.
***
L'arrêt invoqué par M. [K] a été rendu dans un litige où les bulletins de paie du salarié concerné ne comportaient pas de distinction entre les heures réglées au taux normal et les heures majorées réalisées entre 35 et 38h30, situation qui n'est pas celle du salarié appelant.
Compte tenu de sa rémunération inférieure au PASS, M. [K] n'était pas éligible à la modalité 2 qui lui a été néanmoins appliquée de sorte que le paiement des jours non travaillés accordés en exécution de la convention de forfait est indû.
La demande de condamnation à ce titre présentée par la société Astek est donc fondée dans son principe.
En revanche, d'une part, de l'examen des feuilles de temps de septembre 2013 à décembre 2014 le nombre de jours non travaillés est de 6 et de janvier 2015 à juin 2016, dans la limite de la période visée par la société, s'élève à 9.
D'autre part, le taux horaire servant de base au calcul doit être fixé au salaire de base tel que mentionné dans les bulletins de paie, étant observé que ce taux a évolué sur la période concernée par la demande de rappel de salaire.
En conséquence, M. [K] sera condamné à rembourser la somme de 1.818,55 euros bruts à ce titre, la compensation entre les créances respectives des parties étant ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [K] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat.
La société Astek conclut au rejet de cette demande, soutenant que M. [K] ne justifie pas du préjudice dont il sollicite réparation.
***
Par suite de l'insertion d'une annexe au contrat de travail se référant à la modalité 2 de l'accord de branche et de la conclusion d'une convention de forfait irrégulière, la société Astek a manqué à ses obligations.
M. [K] a dû s'engager dans un long processus judiciaire à l'égard de son employeur au terme duquel il est contraint au remboursement de jours non travaillés dont il devait bénéficier au regard de la convention de forfait jugée inopposable.
Cette situation crée à la fois un préjudice financier mais aussi moral.
En considération de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué le préjudice subi par M. [K] à la somme de 2.500 euros et la décision sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code.
La SA Astek, condamnée en paiement, supportera les dépens de l'instance et devra payer à M. [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf à dire que la SA Astek vient aux droits de la SAS Astek Sud-Ouest, en ce qu'il a :
- retenu que M. [W] [K] ne pouvait se voir appliquer la convention de forfait -modalité 2- prévue par l'article 3 du chapitre II de l'accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils,
- condamné la SAS Astek Sud Ouest à payer à M. [W] [K] les sommes de :
* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Astek Sud Ouest aux dépens,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmés,
Condamne la SA Astek, venant aux droits de la SAS Astek Sud-Ouest, à payer à M. [W] [K] les sommes suivantes :
- 2.409,96 euros bruts au titre des majorations des heures supplémentaires réalisées des mois de septembre 2013 à mai 2017 outre 241 euros pour les congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2016,
- 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Ordonne la restitution par M. [W] [K] à la SA Astek de la somme perçue au titre des jours non travaillés, soit 1.818,55 euros bruts,
Ordonne la compensation entre les créances salariales respectives des parties,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SA Astek aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire