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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 22/05392

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05392

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 08 JUILLET 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05392 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSZJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2022 Tribuanl Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 19/05404 APPELANTS : Madame [D] [T] née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 17] (ESPAGNE) [Adresse 2] [Localité 12] Représentée par Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 12] [Adresse 13] [Localité 16] Représenté par Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Madame [V] [S] née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 19] [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Madame [U] [W] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 18] [Adresse 8] [Localité 11] Représentée par Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : S.A.R.L. MCB ASSISTANCE exploitant sous l'enseigne AB IMMO, immatriculée au RCS sous le numéro 391 028 255, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social situé [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Jean Denis CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sarah PAQUET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 30 Avril 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 11 septembre 2009, M. [B] [T] [G] et Mme [D] [N] [F], son épouse, ont donné mandat à la SARL Ab Immo pour assurer la gestion locative de leur appartement meublé situé [Adresse 14] à [Localité 9]. Plusieurs locataires se sont succédés entre 2009 et 2017. M. [E] [T], Mme [U] [W] et Mme [V] [S] sont les enfants de M. [B] [T] [G] décédé le [Date décès 15] 2012. Le bien a été vendu le 9 avril 2018 pour la somme de 83.000 euros. Déplorant l'état du bien à la sortie du dernier locataire, l'agence Ab Immo a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 mars 2018 de réparer le préjudice subi du fait des dégradations, ce que cette dernière a refusé par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 avril 2018. Par courrier du 11 avril 2019, une mise en demeure de produire tous les comptes rendus de gestion, les états des lieux et une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle a été adressée à l'agence Ab Immo. Mme [D] [N] [F], M. [E] [T], Mme [U] [W] et Mme [V] [S] ont fait assigner par acte d'huissier de justice du 17 octobre 2019 la SARL Ab Immo devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'indemnisation des préjudices subis du fait des fautes résultant de négligences et d'un défaut de diligences. Le jugement contradictoire rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier : Déclare recevable l'action de M. [E] [T], Mme [U] [W] et Mme [V] [S] en ce qu'ils ont qualité à agir ; Déclare irrecevables les demandes de Mme [D] [T], M. [E] [T], Mme [U] [W] et Mme [V] [S] en paiement des sommes de 98,70 euros et de 1.108,85 euros, en ce qu'elles sont prescrites ; Déboute Mme [D] [N] [F] épouse [T], M. [E] [T], Mme [U] [W] et Mme [V] [S] de leur demande en paiement de la somme de 67.000 euros au titre de la moins-value subie ; Déboute Mme [D] [N] [F] épouse [T], M. [E] [T], Mme [U] [W] et Mme [V] [S] de leur demande en paiement de la somme de 8.000 euros au titre des sommes non-perçues ; Déboute Mme [D] [N] [F] épouse [T], M. [E] [T], Mme [U] [W] et Mme [V] [S] de leur demande en paiement de la somme de 2.500 euros au titre de la perte de chance d'effectuer des retenues sur les dépôts de garantie ; Déboute Mme [D] [N] [F] épouse [T], M. [E] [T], Mme [U] [W] et Mme [V] [S] de leur demande en paiement de la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral ; Condamne Mme [D] [N] [F] épouse [T], M. [E] [T], Mme [U] [W] et Mme [V] [S] solidairement aux entiers dépens ; Condamne Mme [D] [N] [F] épouse [T], M. [E] [T], Mme [U] [W] et Mme [V] [S] à payer à la SARL Ab Immo 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge accueille l'action de M. [E] [T], Mme [U] [W] et Mme [V] [S], retenant qu'ils ont intérêt et qualité à agir en justice concernant un bien placé dans l'indivision successorale. Il relève que les requérants ne peuvent prétendre au bon état locatif de leur bien lors de sa première mise en location, dès lors que l'état des lieux d'entrée est particulièrement explicite à ce sujet. Il retient qu'il ne peut être reproché à l'agence Ab Immo un défaut d'information sur l'état de dégradation du bien, dans la mesure où elle a accompli ses obligations contractuelles en établissant les divers états des lieux, transmettant par la même occasion à ses mandants toutes les informations utiles sur l'état du bien. Le premier juge relève toutefois que la SARL Ab Immo a manqué à son obligation de rendre compte de sa gestion, indiquant qu'une telle faute est de nature à engager sa responsabilité en tant que mandataire. Il rejette la demande formulée au titre de la moins-value subie, constatant que la perte de valeur invoquée ne peut être imputée ni au manquement du mandataire à son obligation de rendre compte de sa gestion, ni au défaut d'information de l'état du bien qui n'est pas établi. Il rejette également la demande formulée au titre des sommes non-perçues, relevant qu'il ne peut être déduit des discordances qu'il observe dans le reversement des loyers à Mme [D] [T] pour les mois de juillet et août 2016, des irrégularités de manière générale dans le reversement des loyers. Il ajoute que les requérants ne rapportent pas la preuve du caractère aléatoire des prélèvements d'honoraires. Le premier juge déclare prescrites les demandes formulées au titre d'impayés de loyers concernant M. [H], Mme [Z] et les consorts [A], indiquant que les faits sont antérieurs à la date du 17 octobre 2014 alors que l'assignation date du 17 octobre 2019. Il rejette la demande formulée au titre de la perte de chance d'effectuer des retenues sur caution, dès lors que le défaut d'information de l'état du bien est écarté, et que celui-ci est décrit comme ayant été rendu dans le même état locatif qu'il avait été pris. Il rejette également la demande formulée au titre du préjudice moral, relevant l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre le manquement dans la transmission des relevés de comptes de gestion et le choc lié à la découverte de l'état de dégradation de l'appartement. Mme [D] [T], M. [E] [T], Mme [V] [S] et Mme [U] [W] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 24 octobre 2022. Dans leurs dernières conclusions du 18 mars 2024, Mme [D] [T], M. [E] [T], Mme [V] [S] et Mme [U] [W] demandent à la cour de : Infirmer le jugement du 2 septembre 2022 en ce qu'il les : Déboute de leurs demandes de condamnation à : *1.108,85 euros correspondant à des loyers non perçus par la faute du mandataire au motif de la prescription, *67.000 euros au titre de la moins-value par la faute du mandataire, *2.500 euros au titre de dommages-intérêts pour perte de chance de retenir les dépôts de garantie, *1.500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral du chef des fautes du mandataire, *3.000 euros au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, Recevoir les appelants dans leur appel ; Condamner la SARL Mcb Assistance-Agence Ab Immo à indemniser Mme [D] [T], M. [E] [T], Mme [V] [S] et Mme [U] [W] de 1.108,85 euros au titre de la faute contractuelle, non prescrite, commise en ne lançant aucune procédure de recouvrement de loyer et en laissant prescrire les loyers ; Juger qu'il y a présomption de faute du fait de l'inexécution de ses obligations de mandataire ; Condamner la SARL Mcb Assistance-Agence Ab Immo du chef des fautes liées à l'inexécution de ses obligations de faire les réparations locatives au titre de la gestion d'affaires, et d'informer et conseiller les bailleurs, outre l'établissement d'états des lieux mensongers à payer aux appelants la somme de 57.000 euros au titre du préjudice causé à leur bien et la perte de chance de le vendre au prix du marché ; Subsidiairement, condamner la SARL Mcb Assistance-Agence Ab Immo à payer 45.600 euros au titre du préjudice de perte de chance après déduction d'un coefficient de 20 % au titre de la vétusté ; Condamner la SARL Mcb Assistance-Agence Ab Immo à payer 2.500 euros aux bailleurs au titre de la restitution d'une partie des honoraires réglés eu égard à la perte de chance de retenir les dépôts de garantie causée par sa faute ; Condamner la SARL Mcb Assistance-Agence Ab Immo à payer 5.000 euros aux bailleurs au titre du préjudice moral causé par la découverte des dégradations en l'absence d'informations loyales contractuellement délivrées au cours des locations du fait de la captation de la gestion par l'agence immobilière ; Condamner la SARL Mcb Assistance-Agence Ab Immo à payer aux appelants 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d'appel et de première instance. Mme [D] [T], M. [E] [T], Mme [V] [S] et Mme [U] [W] sollicitent la somme de 1.108,85 euros, soutenant que l'agence immobilière a commis une faute dans l'exécution de ses obligations, en s'abstenant d'engager une action contre des locataires défaillants dans le paiement des loyers. A ce titre, ils font valoir qu'elle a manqué à son obligation de rendre compte de sa gestion de sorte qu'ils n'ont pas pu procéder aux vérifications utiles au fur et à mesure des locations. Les appelants prétendent également, qu'en application du contrat de mandat, l'agence était tenue d'engager toute procédure afin de recouvrer les impayés locatifs, dont l'existence est démontrée par le décompte récapitulatif. Ils affirment enfin que leur demande indemnitaire n'était pas prescrite lors de la première instance. Ils arguent ainsi ne pas avoir eu connaissance de l'existence des impayés et de l'inaction fautive de l'agence, ayant entrainé la prescription de l'action tendant à les recouvrir, avant la production en 2019 par l'avocat de l'intimé en première instance du compte rendu de gestion d'octobre 2016. De sorte que, selon eux, le point de départ du délai de prescription de leur action à l'encontre de l'agence, se situe, au plus tôt, à la date du décompte d'octobre 2016. Ils considèrent ainsi que leur action en responsabilité contractuelle n'était pas prescrite dans la mesure où ils ont assigné l'agence le 17 octobre 2019. Les appelants sollicitent à titre principal la somme de 57.000 euros au titre du préjudice de perte de chance de vendre le bien au prix du marché, soutenant que les états des lieux sont mensongers et non conformes à l'état réel du bien, et affirmant que l'agence a manqué à son obligation de faire réaliser et conseiller les entretiens ou réparations nécessaires ou nées des dégradations. Ils font à ce titre valoir que le bien a subi une dévaluation injustifiée de 57.000 euros en seulement cinq ans, affirmant que l'agence a commis une faute en laissant le bien dépérir, au-delà de la vétusté, sans les alerter sur son état et les travaux nécessaires, et sans avoir demandé de remise en état aux locataires successifs. Ils ajoutent que l'intimé ne peut prétendre que la perte de la valeur du bien correspond à des sommes non investies au titre des réparations, avançant l'absence de lien entre le montant investi dans des réparations ou équipements et la valorisation du bien dans lequel les réparations ont été faites. Subsidiairement, les appelants sollicitent la somme de 45.600 euros au titre du préjudice de perte de chance, après déduction d'un coefficient de 20 % au titre de la vétusté. Les appelants sollicitent la somme de 2.500 euros au titre de la restitution d'une partie des honoraires réglés eu égard à la perte de chance de retenir les dépôts de garanties. A ce titre, ils soutiennent que l'agence a commis une faute en restituant les dépôts de garantie qui auraient dû leur permettre de pallier les défauts d'entretiens ou les dégradations qu'ils invoquent. Ils font également valoir que les états des lieux n'ont pas été établis loyalement par l'agence, de sorte qu'ils constituent des faux de nature à les tromper et à procurer un avantage indu aux locataires en leur permettant de se voir restituer leur dépôt de garantie. Les appelants concluent avoir subi un préjudice moral, arguant que l'agence a manqué à son obligation d'information de sorte qu'ils n'ont pas eu connaissance de l'état du bien au fil des années. A ce titre, ils soutiennent que l'intimé ne justifie pas leur avoir adressé les états des lieux et qu'il a pris en main la gestion de l'affaire sans remplir ses obligations d'information et de conseil. Dans ses dernières conclusions du 9 avril 2024, la SARL Mcb Assistance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de : Dire et juger l'appel de Mme [D] [T], M. [E] [T], Mme [V] [S], Mme [U] [W] mal fondé ; Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 2 septembre 2022 ; Débouter Mme [D] [T], M. [E] [T], Mme [V] [S], Mme [U] [W] de l'intégralité de leurs demandes et prétentions ; A titre subsidiaire, Réduire à concurrence d'une perte de chance de réaliser des travaux d'entretien et de remise en état le préjudice résultant de la faute de gestion de l'agence Ab Immo ; En tout état de cause, Condamner solidairement Mme [D] [T], M. [E] [T], Mme [V] [S], Mme [U] [W] à verser à l'agence Ab Immo la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Mme [D] [T], M. [E] [T], Mme [V] [S], Mme [U] [W] aux dépens de l'instance. A titre principal, la SARL Mcb Assistance conclut à l'absence de faute qui lui serait imputable. A ce titre, l'intimé soutient que son établissement des comptes rendus de gestion est démontré, arguant que les relevés ont été régulièrement adressés à intervalles réguliers aux époux [T], puis à Mme [D] [T] à compter du décès de son époux. Il ajoute que les relevés produits dans le cadre de cette instance ne sont pas falsifiés, prétendant qu'ils ont été réédités après extraction du dossier archivé dans le système informatique de l'agence. L'intimé fait également valoir qu'en l'absence d'obligation légale de les adresser par courrier recommandé, ils ont été envoyés aux bailleurs par courrier simple et non par courrier électronique conformément à l'usage de l'époque. Il souligne en outre qu'il est peu probable, qu'au cours de neuf années de gestion, aucun relevé n'ait été adressé aux propriétaires, affirmant que les appelants ne font état d'aucune réclamation portée à l'agence en ce sens. L'intimé conclut à la prescription de l'action en responsabilité, formulée par les appelants au mois d'octobre 2019, au titre de l'indemnisation des loyers non perçus. Il soutient en ce sens que ces derniers ont eu connaissance des impayés de la location des consorts [A] au plus tard au mois de juillet 2012, à l'entrée dans les lieux du locataire suivant. Il fait valoir que les appelants ne pouvaient ignorer l'existence des impayés, dès lors qu'ils ont été dument convoqués aux assemblées générales et se voyaient notifier les procès-verbaux, et qu'au-delà cette information, ils percevaient mensuellement le loyer. Il conclut au rejet de la demande formulée par les appelants au titre de la dégradation du bien, contestant avoir manqué à ses obligations dans la mesure où, selon lui, les époux [T] étaient informés de l'état de leur bien et n'ont entrepris aucun des travaux nécessaires à sa remise en état. A ce titre, il fait valoir que les états des lieux, y compris celui établi lors de la première entrée en septembre 2009, démontrent un état de vétusté du bien résultant de son usure. Il argue que la connaissance des époux [T] de l'état du bien est démontrée, dès lors que les états des lieux leur ont été systématiquement transmis et qu'ils ont concédé au dernier entrant une remise de loyer contre des travaux. L'intimé conclut à l'absence de perte de chance pour les appelants de percevoir les dépôts de garantie, arguant que les dégradations du bien relèvent de l'état d'usure normal et progressif, après neuf années d'occupation sans rénovation majeure. En outre, il fait valoir que la demande de remboursement d'honoraires formulée à ce titre n'est pas fondée, dans la mesure où il n'est pas contesté que les diligences ont été accomplies pendant toute la durée du mandat. A titre subsidiaire, l'intimé fait valoir que dans l'hypothèse où l'état du bien lui serait imputé, le montant de la somme demandée au titre du préjudice de la moins-value est injustifié, affirmant que le préjudice ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance de ne pas avoir réalisé les travaux nécessaires, et non en une moins-value. Il conclut que la demande formulée au titre du préjudice moral n'est pas fondée, soutenant l'absence de démonstration d'un manquement à l'obligation d'information du gestionnaire. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2025. MOTIFS S'agissant de la recevabilité de l'action engagée par M. [E] [T], Mme [U] [W] et Mme [V] [S], la décision entreprise est définitive en l'absence d'appel sur cette disposition. 1/ Sur la responsabilité de l'agence immobilière : Selon les articles 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. Il appartient au mandat d'établir les fautes de gestion de son mandataire. Les consorts [T]-[W]-[S] motivent leur action en responsabilité en se prévalant de l'inaction fautive de l'agence à qui était confiée un mandat de gestion locative du bien, propriété des époux [T], sans assurer leur intérêt. Ils lui reprochent de s'être abstenue de rendre compte de sa gestion aux propriétaires par la communication de relevés de gestion, de ne pas avoir préservé l'état du bien en s'abstenant d'établir un état des lieux complet et fidèle du bien ainsi que d'opérer des retenues sur les dépôts de garantie pour assurer le financement des réparations locatives, mais encore d'engager une action pour obtenir le règlement de loyers restés impayés. Il est acquis que le 11 septembre 2009, les époux [G] ont donné mandat à la SARL Ab Immo pour assurer la gestion locative de leur appartement meublé situé [Adresse 14] à [Localité 9]. Aux termes du mandat conclu pour une année renouvelable par tacite reconduction, les parties ont convenu que l'intimé serait chargé des missions ainsi rédigées : gérer le bien ci-dessus désigné, le louer par écrit, au prix, charges et conditions que le mandataire jugera à propos, donner ou accepter tous congés, faire dresser état des lieux et inventaire, signer tous baux ou accords ; le mandant autorise expressément le mandataire à recevoir sans limitation, toutes sommes représentant les loyers, charges, indemnités diverses, prestations, cautionnement et plus généralement toutes sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l'administration du bien d'autrui ; En cas de difficultés et à défaut de paiement par les débiteurs, d'exercer toutes les poursuites judiciaires, faire tous commandements, sommations, assignations et citations devant les tribunaux et toutes commissions administratives, se concilier ou requérir jugements, les faire signifier et exécuter, se faire remettre touts titres et pièces, en donner ou retirer quittance ou décharge ; reddition des comptes : le mandataire rendra compte de sa gestion tous les moins et au moins une fois l'an, en un état détaillé de tout ce qu'il aura reçu et dépensé, le mandant s'obligeant à lui rembourser tous ses frais et avances pour l'exécution du présent mandant. il ne sera fait aucune intervention sans l'autorisation expresse du mandant. sur la dégradation du logement : Le mandat met à la charge de l'agence la responsabilité d'établir les états des lieux et inventaire, d'encaisser toute somme liée à l'administration du bien. Au cours de l'exécution du mandat, le logement a été concerné par plusieurs locations. La première a donné lieu à la conclusion d'un bail le 14 septembre 2009 avec Mme [Z] et M [H], avec l'établissement d'un état des lieux d'entrée détaillé qui fait état d'un logement décrit comme étant globalement en état d'entretien très moyen en raison notamment d'accros sur les tapisseries, un plafond qui s'écaille, trous dans le sol, absence de plinthes, saleté des murs, peinture décollée sur les murs, traces plafond ancienne cloison, traces de cheville sur les murs, cuvette écaillée, porte micro-ondes HS' le descriptif effectué par l'agence correspond à un appartement globalement classé en C (état moyen) ou D. A la sortie des locataires le 31 août 2010, l'état des lieux indique la mention suivante « Sortie le 31 août 2010. Appartement laissé en état identique à l'entrée, état moyen mais propre ». Lors du second contrat de bail conclu avec les consorts [R]-[M], le logement donne lieu à un nouvel état des lieux d'entrée détaillé établi le 8 septembre 2010 qui reprend les mêmes détériorations et l'usure déjà relevées lors de la première prise à bail et confirmant l'existence de peinture défraichie, de tapisserie dégradée, de la présence de trous de cheville, saleté des murs, d'éclats au sol' Lors du troisième contrat de bail en date du 28 mai 2012 liant les époux [T] à M. [P], l'état des lieux est similaire avec mention de multiples détériorations liées à l'usure du logement décrit comme étant globalement en très mauvais état, les dégradations relevées n'étant nullement imputables à un comportement fautif du locataire et traduisant un défaut d'entretien du bien et une usure qui en résulte. L'agence conclut avec le preneur un accord portant sur une dispense de loyer d'un mois et demi afin qu'il puisse opérer à la remise en peinture du logement. A la sortie des lieux du preneur intervenue le 31 juillet 2017, il est relevé des observations identiques concernant l'usure et la dégradation du bien sauf à constater que l'appartement est rendu non nettoyé. Ainsi, le procès-verbal du 19 septembre 2017 établis à la demande des appelants, qui fait état de détériorations multiples et d'une usure importante du logement, ne peut être pris en considération indépendamment des états des lieux successifs établis par l'agence, dont la valeur probante n'est pas sérieusement remise en cause, et qui démontrent de manière incontestable que le logement était en état d'entretien très moyen dès le début de la gestion locative. Ainsi, il ne peut être reproché à l'agence AB Immo une faute tenant à l'établissement d'états des lieux peu circonstanciés ou bien de s'être abstenue de retenir la caution alors qu'aucune dégradation locative n'est mise en évidence, la dégradation du bien étant déjà d'actualité au début du mandat et son aggravation étant la conséquence de l'absence de réalisation de travaux d'entretien qui incombent aux bailleurs et qu'ils ne pouvaient ignorer tant en raison de l'état du logement le 11 septembre 2009 que de la durée des locations sur près de 8 années. S'agissant de la disparition du mobilier et objet s'agissant d'un bail meublé, l'intimé produit l'inventaire établi en début de location. Les appelants, qui dénoncent la disparition d'objets et autres meubles, ne justifient pas pour autant par le constat du 19 septembre 2017 de celle-ci en l'absence d'inventaire précis pouvant être mis en concordance avec le premier. Aucune faute de gestion ne serait être retenue à l'encontre de l'agence sur ce point et c'est à bon droit que le premier juge l'a écartée. sur les loyers impayés : Le premier juge a considéré que les faits antérieurs au 17 octobre 2014 sont prescrits en présence d'une assignation délivrée le 17 octobre 2019. En appel, les consorts [T]-[W]-[S] sollicitent le paiement de la somme de 1.108,85 euros au titre de la faute contractuelle, non prescrite, commise en s'abstenant de toute procédure de recouvrement de loyer et en laissant prescrire les loyers. Ils expliquent qu'ils n'ont eu connaissance de l'existence des impayés qu'à partir de 2016 de sorte que l'action n'est pas prescrite. Pour rappel, les appelants poursuivent la responsabilité de l'agence immobilière sur le fondement de l'article 1991 du code civil qui répond à une prescription quinquennale prescrite par l'article 2224 du code civil. Il résulte des termes du jugement déféré qu'un défaut d'information constitutif d'une faute a été retenu par le premier juge sur le constat que l'agence n'a pas tenu les époux [T] informé de la gestion locative de manière annuelle comme le prévoit le contrat de mandat et que seul l'envoi d'un courrier du 27 décembre 2010 portant mention du compte-rendu de gestion et des deux autres comptes de rendus correspondant aux mois de juillet et août 2016 sont justifiés. Il est certain que sur la base de ce constat, le premier juge ne pouvait déclarer l'action prescrite puisque les appelants ne pouvaient prendre connaissance du fait dommageable qu'à compter de 2016. Cela étant, la cour écarte toute faute au titre du devoir d'information comme retenu par le premier juge dès lors que l'intimé produit aux débats divers comptes rendus de gestion mensuels mentionnant le nom et l'adresse de ses clients qu'il déclare avoir adressé mensuellement à compter du mois de septembre 2009. Ces relevés correspondent à ce qui est prévu au contrat et en l'absence de réclamations adressées pendant près de huit années par les bailleurs, la cour considère qu'ils en ont bien été destinataires. Il s'ensuit que les impayés de loyers datant du 14 septembre 2009 au 31 août 2010 puis du 8 septembre 2010 jusqu'en 2012 étaient nécessairement portés à la connaissance des propriétaires à ces dates de sorte que l'action en indemnisation se heurte effectivement à la prescription, les appelants ne pouvant légitimement se prévaloir de fais antérieurs au 17 octobre 2014. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé. Pour le surplus, notamment sur la contradiction des relevés de gérance et des montants encaissés, c'est pas des motifs exacts et pertinents qui ne sont pas utilement contredits par les appelants lesquels ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge que la cour adopte en son ensemble. En conséquence, en l'absence de faute imputable à l'agence, les demandes indemnitaires présentées par les consorts [T]-[W]-[S] seront donc rejetées. 2/ Sur les demandes accessoires : Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants, qui succombent, seront condamné aux entiers dépens de l'appel. L'équit commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [D] [T], M. [E] [T], Mme [V] [S], Mme [U] [W] aux entiers dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente

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