Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/08802 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRSY
Ordonnance n° 2024/M74
Monsieur [M] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005296 du 24/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Audrey DELAS, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
Madame [O] [J]
Assignée à personne le 17/07/2023
représentée par Me Philippe SILVE de la SELARL CABINET SILVE, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix- en- Provence , assitée de Natacha BARBE , greffière près ladite cour
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 23 janvier 2024 et du 20 février 2024
Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile
Suivant jugement contradictoire en date du 25 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*dit que le congé pour reprise délivré le 23 novembre 2020 par Madame [J] à Monsieur [N] pour le 31 octobre 2021 s'agissant du bien d'habitation donné à bail sis à [Localité 3] est régulier en la forme et au fond et en conséquence validé ledit congé.
*constaté la résiliation du bail le 31 octobre 2021.
*dit que Monsieur [N] est occupant sans droit ni titre des locaux précédemment loués à compter du 1er novembre 2021.
*ordonné la libération immédiate des locaux par Monsieur [N] et la remise des clés des locaux loués à Madame [J].
*à défaut, ordonné l'expulsion de Monsieur [N] des locaux situés à [Localité 3] et de toute personne s'y trouvant de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier passé le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
*fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 750 €.
*condamné Monsieur [N] à payer chaque mois cette somme à Madame [J] à compter du 1er novembre 2021 jusqu'à la libération effective des locaux.
*condamné Monsieur [N] à payer à Madame [J] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*rejeté toutes autres demandes.
*condamné Monsieur [N] aux dépens à l'exception du coût du congé pour reprise.
*dit qu'une copie de la décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département.
Suivant déclaration en date du 3 juillet 2023, Monsieur [N] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
- que le congé pour reprise délivrée le 23 novembre 2020 par Madame [J] à Monsieur [N] pPour le 31 octobre 2021 s'agissant du bien d'habitation donné à bail sis à [Localité 3] est régulier en la forme et au fond et en conséquence validé ledit congé.
-constate la résiliation du bail le 31 octobre 2021.
*dit que Monsieur [N] est occupant sans droit ni titre des locaux précédemment loués à compter du 1er novembre 2021.
-ordonne la libération immédiate des locaux par Monsieur [N] et la remise des clés des locaux loués à Madame [J].
-à défaut, ordonne l'expulsion de Monsieur [N] des locaux situés à [Localité 3] et de toute personne s'y trouvant de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier passé le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
-fixe l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 750 €.
-condamne Monsieur [N] à payer chaque mois cette somme à Madame [J] à compter du 1er novembre 2021 jusqu'à la libération effective des locaux.
-condamne Monsieur [N] à payer à Madame [J] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-que l'exécution provisoire est de droit .
-condamne Monsieur [N] aux dépens
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Par conclusions d'incident déposées le 23 janvier 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [N] demande au pésident de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de juger qu'il a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant, l'avis de fixation à bref délai le 7 juillet 2023, de juger que Madame [J] ne s'est constituée intimée par l'intermédiaire de son conseil et n'a adressé ses conclusions d'intimée que le 7 septembre 2023 soit plus d'un mois après la signification des conclusions d'appelant, de juger que les conclusions signifiées par RPVA le 7 septembre 2023 par Madame [J] sont irrecevables et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Audrey DELAS sous sa due affirmation de droit
Par conclusions d'incident déposées le 20 février 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [J] demande à la cour de juger que l'appelante s'en remet à justice sur la recevabilité de ses conclusions, de débouter Monsieur [N] de ses autres demandes et de réserver les dépens de l'incident.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 mars 2024 et mise en délibéré au 30 avril 2024.
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Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions de Madame [J]
Attendu que l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [N] a interjeté appel du jugement du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer le 3 juillet 2023.
Que le 7 juillet 2023 un avis de fixation de l'affaire à bref délai conformément à l'article 905-1 du code de procédure civile était adressé à ce dernier par le greffe de la cour d'appel.
Que le 17 juillet 2023, Monsieur [N] a fait signifier à Madame [J] sa déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant ainsi que l'avis de fixation à bref délai.
Qu'il était expressément mentionné aux termes de l'acte de signification et repris dans son intégralité l'article 905-2 du code de procédure civile imposant à l'intimé un délai d'un mois à compter de cette signification pour conclure.
Que force est de constater que ce n'est que le 7 septembre 2023 soit plus d'un mois après la signification des conclusions d'appelant que Madame [J] s'est constituée par l'intermédiaire de son conseil et a signifié les conclusions
Qu'il convient de faire droit à la demande de Monsieur [N] et de juger irrecevables les conclusions signifiées par RPVA le 7 septembre 2023 par Madame [J] .
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il convient condamner Madame [J] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions signifiées par RPVA le 7 septembre 2023 par Madame [J].
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Madame [J] aux dépens de la présente instance.
Fait à Aix-en-Provence, le 30 Avril 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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