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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-42.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.619

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Cabaret "Le Drac Ouest", dont le siège est ... à Fontaine (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (Section activités diverses), au profit de : 1°) Mlle X... De Dauw, demeurant ..., bât 7 à Nice (Alpes-Maritimes), 2°) Mlle Isabelle Y..., demeurant 1261 Borex VD (Suisse), 3°) M. Thierry Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire), 4°) M. Pascal A..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 mars 1988) que la troupe "La Compagnie" s'est produite deux soirées en juin 1987 au cabaret de la société La Ferme Drac-Ouest, puis a été congédiée ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer aux quatre artistes de la troupe le salaire et les repas de 24 représentations, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture anticipée fautive d'un contrat de travail à durée déterminée d'un mois, alors, selon les moyens, d'une part, qu'aucun élément du dossier ne permettait au conseil de prud'hommes d'affirmer qu'il y avait eu échange de volontés pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée, que le gérant du "Drac-Ouest" avait reçu le premier soir les quatre artistes en connaissance de cause, et que le "Drac-Ouest" connaissait parfaitement ce type de spectacles puisque cet établissment avait déjà programmé plusieurs troupes comparables ; et alors, d'autre part, que l'article 122-3-1 du Code du travail imposant l'existence d'un écrit pour la validité d'un contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes ne pouvait sans violer les articles 1126 du Code civil, L. 762-1 et L. 122-3-1 du Code du travail déduire d'une simple proposition non signée par l'employeur, et du reste accompagnée d'une lettre mentionnant "en aucun cas les offres contenues dans cette lettre ne peuvent constituer un engagement" que la durée du contrat aurait du être de 24 jours et la rémunération de 10 800 francs, par salarié ; Mais attendu que l'absence d'un écrit signé de l'employeur ne constituant qu'une présomption simple de l'existence d'un contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé qu'il était d'usage dans la profession de ne pas recourir à de tels contrats et appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la troupe s'était déplacée au complet et s'était produite quelques jours ; qu'il a pu décider qu'il y avait eu accord de volonté des parties sur la durée de l'engagement et la rémunération prévues dans le projet ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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