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Cour de cassation, 05 juin 2019. 17-27.771

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.771

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10247 F Pourvoi n° N 17-27.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. E... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Coopérative générale des vignerons (COGEVI), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. U..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Coopérative générale des vignerons ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Coopérative générale des vignerons (COGEVI) la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. E... U... contre la décision du directeur général de l'INPI en date du 8 décembre 2016 ; AUX MOTIFS QUE« Sur les arguments présentés par M. U... et tendant à contester le caractère protégeable de la marque verbale U... ; que M. U... développe toute une argumentation tendant à contester le caractère protégeable de la marque verbale U... dont l'antériorité est opposée à sa propre demande d'enregistrement de marque verbale ; qu'ainsi, il soutient que l'usage de cette marque est contestable, car elle aurait été déposée en fraude de ses droits, et il ajoute qu'il s'agit d'une marque déceptive ; que toutefois, dans le cadre d'un recours contre une décision du directeur général de l'INPI, la cour, qui ne peut se substituer au directeur général de l'INPI, ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision déférée sans pouvoir y substituer sa propre décision ni même statuer sur une demande reconventionnelle en annulation de la marque antérieurement déposée ; et en l'absence d'effet dévolutif du recours, les parties ne sont pas recevables à se prévaloir devant la cour de moyens qui n'auraient pas été soumis au directeur de l'INPI au cours de la procédure d'opposition ; qu'ainsi, ces moyens ne seront pas examinés » ; 1°/ ALORS QUE dans ses écritures déposées auprès du directeur général de l'INPI, M. E... U... avait fait valoir que la marque « U... » déposée par la COGEVI était « pour le moins trompeuse et ne remplit donc pas les conditions de validité imposées par l'article L. 711-3 c) puisque ne peuvent être adoptés comme marque un signe de nature à tromper le public » et que « dès lors la marque antérieure est nulle et de nul effet et ne peut servir de fondement valable à la présente opposition. Pire elle a été déposée en fraude des droits des vignerons dont le nom patronymique est U... » (cf. écritures p. 2) ; que le directeur général de l'INPI avait constaté que cette argumentation était développée devant lui mais avait cru pouvoir la juger inopérante (cf. décision p. 5 al. 6) ; qu'en retenant que les parties ne seraient pas recevables à se prévaloir, devant la Cour, de moyens qui n'auraient pas été soumis au directeur de l'INPI au cours de la procédure d'opposition, pour s'abstenir de se prononcer sur le caractère trompeur et déceptif de la marque « U... », cependant que ces moyens avaient déjà été invoqués devant le directeur général de l'INPI, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE le droit au procès équitable et le principe général des droits de la défense impliquent qu'une partie puisse invoquer des moyens de défense pour s'opposer à la demande de son adversaire ; qu'en retenant que « dans le cadre d'un recours contre une décision du directeur général de l'INPI, la cour ne peut se substituer à ce dernier et ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision déférée sans pouvoir y substituer sa propre décision ni même statuer sur une demande reconventionnelle en annulation de la marque antérieurement déposée », pour refuser d'examiner les moyens de défense tirés du caractère à la fois frauduleux et déceptif de la marque « U... » invoqués par M. E... U... en défense à l'opposition formée par la COGEVI à l'encontre du dépôt de la marque « E... U... », la Cour d'appel a privé l'appelant de son droit à se défendre et de son droit à l'égalité des armes, et ce en violation des articles L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ ALORS QUE toute personne victime d'une fraude peut demander que l'acte frauduleux lui soit déclaré inopposable ; qu'en refusant d'examiner le moyen tiré du caractère frauduleux du dépôt par la COGEVI de la marque « U... », la Cour d'appel a violé le principe fraus omnia corrumpit. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. E... U... contre la décision du directeur général de l'INPI en date du 8 décembre 2016 ; AUX MOTIFS QUE « Sur le bien-fondé de la décision du directeur général de l'INPI ; que le directeur général de l'INPI a fait droit à l'opposition formée par la Coopérative générale des vignerons aux motifs que la marque que M. U... souhaitait déposer portait sur des produits identiques ou similaires à ceux de la marque U..., exploitée par la partie opposante, et qu'il existait un risque de confusion entre ces deux marques ; que devant la cour d'appel, tant le directeur général de l'INPI que la Coopérative générale des vignerons demandent la confirmation de cette décision et maintiennent qu'un risque de confusion existe ; que pour sa part, M. U... soutient que le directeur général de l'INPI n'a pas caractérisé le risque de confusion et qu'en tout état de cause, il n'en existe pas car elles différent tant visuellement que phonétiquement ; qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ; que peuvent notamment constituer un tel signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que: mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; b) Les signes sonores tels que: sons, phrases musicales ; c) Les signes figuratifs tels que: dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ; que l'article L 713-3 de ce même code dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que le risque de confusion doit s'apprécier globalement en considération de l'impression d'ensemble produite par les marques compte tenu, notamment, du degré de similitude visuelle ou conceptuelle entre les signes, du degré de similitude entre les produits et de la connaissance de la marque sur le marché ; que pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, on doit se placer du point de vue d'un consommateur d'attention moyenne ; que le risque de confusion peut résulter d'une similitude visuelle et phonétique entre les signes ou d'une similitude intellectuelle lorsque la marque seconde présente une analogie avec la marque protégée ; qu'en l'espèce, la marque verbale exploitée par la Coopérative générale des vignerons est la marque U... ; que M. U... a entendu déposer la marque verbale E... U... ; qu'il n'est pas contesté que ces deux marques sont relatives à des produits similaires ou identiques, à savoir des boissons alcoolisées (à l'exception des bières), vins, spiritueux, vins d'appellation d'origine contrôlée « champagne » pour la marque U... et des boissons alcoolisées (à l'exception des bières), vins, vins d'appellation d'origine protégée et vins à indication géographique protégée pour celle que M. U... a déposée ; que si, d'un point de vue phonétique, elles se distinguent par le fait que la seconde est composée de deux mots, et donc de plus de syllabes, il n'en reste pas moins qu'elles contiennent un même mot, celui de U... ; que visuellement, le graphisme de la seconde marque est assez similaire à celle de la première, notamment puisque le mot U... y figure dans les deux et est présenté dans des caractères très ressemblants (en lettres capitales dans les deux cas et avec la même orthographe puisqu'il s'agit d'un nom propre) ; qu'il résulte de la comparaison des étiquettes produites que le mot U... est prépondérant dans les deux cas car il est plus visible ; que par ailleurs, le mot U... ne désigne pas les produits, objets de la marque, mais est un patronyme qui induit une identification à une famille ; qu'en outre, même si le vin de champagne constitue un « produit de luxe », ces réseaux de distribution n'en font pas un produit consommé uniquement par un public 'averti' qui saurait nécessairement faire une différence entre deux marques contenant un mot similaire, tant phonétiquement que graphiquement ; que de même, le fait que certaines marques de vins de champagne contiennent un même nom auquel est adjoint un prénom ne saurait suffire à considérer que dans le cas d'espèce, il n'existe pas de risque de confusion entre les marques U... et E... U..., l'absence de confusion pouvant résulter notamment de caractères graphiques différents ou du fait qu'il ne s'agit pas exclusivement de marques verbales ; qu'or, tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi, il résulte de tout ce qui vient d'être exposé plus haut que le fait d'utiliser le nom de U..., tel que présenté dans sa demande d'enregistrement par M. U..., pour la commercialisation de produits similaires, même en y adjoignant un prénom, crée un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne, dès lors que ce mot est prédominant dans la marque verbale que M. U... a déposée ; qu'en conséquence, l'opposition formée par la Coopérative générale des vignerons apparaît fondée et c'est à juste titre que le directeur général de l'INPI y a fait droit ; qu'il convient donc de rejeter le recours formé par M. U... à l'encontre de la décision rendue par le directeur général de l'INPI le 8 décembre 2016 » ; 1°/ ALORS QUE l'appréciation globale du risque de confusion pouvant résulter des similitudes entre les signes en présence, doit, lors de l'examen de chaque aspect pertinent de ces similitudes, qu'elles soient visuelles, phonétiques ou conceptuelles, se fonder sur l'impression d'ensemble produite par ces signes, et ne peut être menée sur la seule base d'un élément dominant qu'à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables ; qu'en se bornant, sur le plan auditif, à retenir que les deux signes contiennent un même mot, celui de « U... », sans tenir compte de la sonorité du mot « E... », dont elle a pourtant constaté qu'il double le nombre de syllabes dans le signe « E... U... », ni expliquer en quoi ce dernier serait négligeable dans l'impression sonore d'ensemble produite par cette marque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ ALORS QUE l'appréciation globale du risque de confusion pouvant résulter des similitudes entre les signes en présence, doit, lors de l'examen de chaque aspect pertinent de ces similitudes, qu'elles soient visuelles, phonétiques ou conceptuelles, se fonder sur l'impression d'ensemble produite par ces signes, et ne peut être menée sur la seule base d'un élément dominant qu'à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables ; qu'en se bornant, sur le plan visuel, à retenir que les deux marques comporteraient un graphisme assez similaire et que le mot « U... » y figurerait dans les deux dans des caractères très ressemblants, en lettres capitales avec la même orthographe, et que ce mot serait prépondérant car plus visible sur les étiquettes, sans aucunement décrire le graphisme du mot « E... », ni constater que sa présence serait négligeable dans l'impression visuelle d'ensemble produite par cette marque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'appréciation globale du risque de confusion pouvant résulter des similitudes entre les signes en présence, doit, lors de l'examen de chaque aspect pertinent de ces similitudes, qu'elles soient visuelles, phonétiques ou conceptuelles, se fonder sur l'impression d'ensemble produite par ces signes, et ne peut être menée sur la seule base d'un élément dominant qu'à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables ; que des différences conceptuelles peuvent neutraliser, dans certaines circonstances, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes concernés, lorsqu'au moins l'un des signes en cause a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement ; qu'en omettant de répondre au moyen par lequel M. E... U... faisait valoir que les recommandations du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne et des usages de la profession préconisent qu'une marque de Champagne soit composée d'un nom et d'un prénom pour que le vin soit personnalisé, de sorte que les viticulteurs champenois sont tenus d'utiliser leur prénom et leur nom pour identifier leurs produits, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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