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Cour de cassation, 13 décembre 1990. 88-19.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.480

Date de décision :

13 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Moselle, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Rabah X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Moselle, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... ayant demandé à bénéficier d'une pension d'invalidité, la Caisse de mutualité sociale agricole fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 septembre 1988) d'avoir accueilli la demande de l'intéressé, alors, d'une part, qu'en prenant en considération trois jours non indemnisés, la cour d'appel a violé l'article R.313-8 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le chiffre de 800 heures de travail au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité, dont 200 heures au moins au cours du premier de ces trimestres, permettant à l'assuré social d'invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, n'était pas atteint, et qu'en retenant cependant que l'état de santé de l'intéressé "pendant près de quinze ans rend certain le fait qu'au moins dix heures d'arrêt n'ont pas été indemnisées", la cour d'appel a violé les articles R.313-5 et R.313-8 du même code ; Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de fait qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation que la cour d'appel a estimé que l'intéressé justifiait avoir accompli le nombre d'heures de travail ou assimilées lui ouvrant droit à pension d'invalidité ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Moselle, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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