Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 546 du code de procédure civile ;
Attendu que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 décembre 2010), que, par un jugement avant dire droit du 6 mars 2009, le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, statuant sur les indemnités dues par la société Territoires à M. X... pour l'expropriation de deux parcelles lui appartenant, a commis un expert pour procéder au mesurage de la surface développée pondérée hors oeuvre (SDPHO) du lot n° 1 de la maison située sur la première parcelle et de l'atelier situé sur la seconde ; que, par un jugement au fond du 20 novembre 2009, la juridiction de l'expropriation a fixé à une certaine somme l'indemnité totale d'expropriation due par la société Territoires à M. X... ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société Territoires, la cour d'appel retient que, dans son jugement avant dire droit du 6 mars 2009, le juge de l'expropriation a, dans ses motifs, dit qu'il y avait lieu d'adopter comme critère la surface développée pondérée hors oeuvre, commis dans son dispositif M. Z..., expert aux fins de mesurer contradictoirement la superficie SDPHO et retenu qu'il apparaissait ainsi que le jugement ordonnant expertise avait, dans son dispositif, fixé les règles de calcul qui devraient être suivies ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a confondu la recevabilité de l'appel et le bien-fondé de la demande, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de la société Territoires, l'arrêt rendu le 10 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers (chambre des expropriations) ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Territoires ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Territoires
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel principal de la société TERRITOIRES ;
Aux motifs que «Dans son jugement avant dire droit du 06 mars 2009, le juge de l'expropriation a, dans les motifs, dit qu'il y avait lieu d'adopter comme critère la superficie développée pondérée hors oeuvre (SDPHO).
Dans son dispositif, il a commis l'expert pour procéder contradictoirement au mesurage de la SDPHO du lot n° 1 de la maison et de l'atelier.
Il apparaît ainsi que le jugement ordonnant expertise a, dans son dispositif, fixé les règles de calcul qui devront être suivies.
Ce jugement a ainsi tranché une partie du principal.
Il en résulte que, la société TERRITOIRES et le Commissaire du Gouvernement n'ayant pas interjeté appel de cette décision, ils sont irrecevables à remettre en cause le choix de l'unité de base de calcul de l'indemnité principale de l'appartement, alors même que les parties sont d'accord sur la valeur unitaire au m².
Monsieur X... n'ayant pas interjeté appel incident de ce chef, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 162 400 euros la valeur de l'appartement» ;
1. Alors que, d'une part, l'étendue de la chose jugée se limite aux seules mentions explicites qui figurent au dispositif du jugement ; qu'en l'espèce, par un jugement avant dire droit du 6 mars 2009, le Juge de l'Expropriation du Département d'Ille-et-Vilaine s'était borné à commettre M. Henri Z... en qualité d'expert aux fins de « mesurer la superficie SDPHO de l'étage et du grenier de la maison de l'indivision X... » sans, pour autant, indiquer sous la forme d'un chef de décision explicite, quelle méthode d'évaluation devrait être retenue et appliquée par le Juge lui-même ; que, dès lors, en ayant affirmé que ce jugement avait, dans son dispositif, fixé les règles de calcul qui devraient être suivies, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de la chose jugée de cette décision avant dire droit et a, de ce fait, violé les articles 455, 480 et 482 du Code de Procédure civile ;
2. Alors que, d'autre part, en affirmant que les parties étaient d'accord sur la valeur unitaire du bien au m² sans répondre au moyen de la société TERRITOIRES tiré de ce que ce prétendu «accord» n'était pas pertinent dans la mesure où l'expropriante, les expropriés et le Commissaire du Gouvernement se fondaient, chacun, sur une méthode d'évaluation et sur une unité de référence différentes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.
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