Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE 24/1242
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Clara GRANDE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Andréa BARCELO, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 06/09/2024 à 17h19, présentée par [L] [K]
Vu la requête reçue au greffe le 08/09/2024, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [S] [O], dûment assermentée ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de KOUYATE Abderamane avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [L] [K] né le 24/07/2004 à [Localité 7] de nationalité guinéenne alias [H] [G] néa le 05/0/2002 à [Localité 5] de nationalité ivoirienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4 ; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 03/06/2024 et notifié le 04/06/2024 à 10h57
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date 05/09/2024 à 16h22
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La personne étrangère requérante déclare : je suis né en 2004 en Guinée. Ça c’est avant quand je travaillais, j’avais cette identité de cette personne née en Côte d’Ivoire. Mais mon identité réelle est [L] [K] et je suis guinéen. Je suis en France depuis 2018 à l’âge de 14 ans, ça fait 8 ans. J’ai été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, ils m’ont gardé jusqu’à l’âge de 18 ans. J’étais hébergé et je dormais chez ma copine qui était enceinte et après on s’est disputé et je me suis retrouvé à la rue. Ma fille est née le 23/01/2022 elle s’appelle [Y] [D] [L]. Depuis que je suis à la rue j’ai perdu pleins de mes affaires. Mon ex a accouché à [Localité 6] et maintenant elle habite avec ma fille à [Localité 10]. J’entends la voix de ma fille. Je ne suis pas bien dans ma tête. Je vis dans la rue. Je n’ai pas de domicile. Faut que je l’appelle, je la vois plus. Il n’y a plus de contact. La France m’a aidée une fois que j’avais rencontré la mère de ma fille. Mon titre de séjour n’est plus valable. J’avais recommencé à le faire mais il manque les photos. J’avais commencé avec la mère de ma fille mais depuis qu’on s’est disputés non.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : en réponse à la requête, les délégations de signature sont jointes à la saisine et madame [X] possède une délégation de signature. Monsieur n’apporte pas la preuve de son titre de séjour, je confirme qu’il est en situation irrégulière depuis 2018. Les éléments de faits et de droits ont été étudiés et pris en compte que ce soit sa situation personnelle ou sa compatibilité avec une mesure de rétention. On ne sait pas non plus sur l’appuie de preuve que monsieur participe à la prise en charge de sa fille. Monsieur n’a pas de domicile stable. Nous avons 7 signalisations à son DAED pour des faits de violences, infractions aux stupéfiants. Monsieur est sorti de détention le 04 juillet 2024, je pense que le danger pour l’ordre public est démontré.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : monsieur a 20 ans, monsieur est arrivé en France à ses 14 ans. Il est en situation irrégulière uniquement depuis 2022, depuis qu’il est majeur. Il n’a pas été suivi par l’aide social à l’enfance. Sa situation sur le plan administratif n’est pas si dramatique que cela. Sa situation s’est dégradée du fait qu’il n’a pas été suivi par l’aide sociale à l’enfance.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : dans les pièces, je n’ai pas vu d’avis à parquet sur la notification de la fin de la garde à vue et sur la prolongation de la mesure de garde à vue.
Le représentant du Préfet : pour moi la prolongation de la garde à vue a bien été notifiée et prolongée nous avons l’avis dans le dossier.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur fait l’objet d’une OQT. Il est connu sous diverses identités par les services de police. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Les diligences auprès du consulat guinéen ont été faits au 6 septembre. Voilà pourquoi je vous demande la prolongation de monsieur
Observations de l’avocat : monsieur a une fille de 2 ans je soulève donc une atteinte à sa vie privée et familiale.
La personne étrangère présentée déclare : je ne suis pas quelqu’un de méchant, je ne suis pas bien dans ma tête. Ça me fait mal au cœur, j’ai les larmes aux yeux. Il faut que je l’appelle pour avoir un contact avec elle et ça ne me suffit pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu qu’il est produit par la préfecture, au soutien de sa saisine du juge des liberté et de la détention en date du 8 septembre 2024, copie du recueil des actes administratifs spécial N°13-2024-075 publié le 22 mars 2024, comprenant la liste des délégataires ayant bénéficié d’une délégation de signature du Préfet de département les autorisant à prendre des décisions ordonnant le placement en rétention d’un étranger.
Qu’en conséquence, cette copie du recueil des actes administratifs de la préfecture figurant au dossier, ce moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments personnels dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, la décision de placement en rétention du 5 septembre 2024 de [L] [K] cite les textes applicables à sa situation. Par ailleurs, la décision de placement en rétention constate:
- l’absence de garanties de représentation suffisantes, en ce que l’intéressé ne dispose pas de passeport en cours de validité, pas de lieu de résidence permanent, et qu’il est défavorablement connu des services de police et de justice sous plusieurs identités ;
- l’absence d’atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale, en ce que l’intéressé est célibataire, ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille, et n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine ;
- l’absence d’état de vulnérabilité allégué qui s’opposerait à son placement en rétention.
Il est par ailleurs précisé par le préfet que l’intéressé a été condamné le 5 février 2024 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE à 8 mois d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours.
Dans le cadre de son audition par les services de police du 5 septembre 2024, [L] [K] a indique être sans domicile fixe, sans ressource, avoir un enfant âgé de 2 ans et demi qui n’est pas à sa charge et avoir obtenu un CAP d’ingénierie.
L’intéressé évoque dans sa requête comme à l’audience des éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle, tels que le fait qu’il serait arrivé en France en 2018, qu’il aurait été pris en charge par l’ASE à l’âge de 14 ans, qu’il aurait obtenu un titre de séjour en qualité de parents d’enfant français, délivré par la sous-préfecture de [Localité 6].
Ces éléments, au soutien desquels aucun justificatif n’est toutefois produit le jour de l’audience, n’avaient non seulement pas été portés à la connaissance de la préfecture au moment où celle-ci a pris la décision de placement en centre de rétention, mais pour certains entrent en contradiction avec les déclarations faites par l’intéressé au moment de son interpellation.
Ainsi, compte tenu des déclarations de l’intéressé en date du 5 septembre 2024, l’administration a pu valablement considérer que l’intéressé présentait des garanties de représentation insuffisantes à un risque de fuite, en application de l’article L.551-1 II 12° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision contestée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné sur placement en rétention
Il ressort des éléments précédemment développés que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation sur le territoire français, ni domicile permanent, ni emploi, ni famille identifiée. [L] [K] ne dispose pas davantage d’un passeport en cours de validité ou autre document d’identité.
Il apparaît ainsi que le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation de la situation personnelle de [L] [K] telle que justifiée lors de son placement en rétention et que cette décision est proportionnée à la situation de l’intéressé, aucune solution moins coercitive ne pouvant être mise en œuvre.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
Il ne ressort pas de la lecture de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 septembre 2024 qu’elle est fondée sur la menace pour l’ordre public. La décision se borne en effet à rappeler que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et de justice sous plusieurs identités et qu’il a par ailleurs été condamné le 5 février 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille, mais elle ne tire pas de ces éléments le fondement d’une menace pour l’ordre public.
Il apparaît ainsi que le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation de la situation personnelle de [L] [K] telle que justifiée lors de son placement en rétention et que cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
[L] [K] déclare être père d’une enfant de 2 ans, mais il n’apporte aucun éléments permettant d’attester de la réalité de l’existence de cette enfant, et encore moins des liens qui pourraient l’unir avec elle. Il ne démontre ainsi pas qu’il contribue à son éducation, pas plus qu’à son entretien.
Il apparaît ainsi qu’il ne peut se prévaloir de la violation des textes sus-visé, l’existence-même de cette enfant et de son lien de parenté avec elle restant à établir.
Le moyen sera donc écarté.
SUR LE FOND :
Sur la nullité
Il est soulevé le défaut d’avis au parquet de la prolongation de la mesure de garde à vue et de la fin de la mesure de garde à vue.
Il y a toutefois lieu de rappeler que le procureur de la République n’est avisé que du début de la mesure de garde à vue, et non de sa prolongation ou de sa levée. Il ressort par ailleurs de l’examen de la procédure que le procureur de la République a bien été sollicité afin d’autoriser la prolongation de la mesure de garde à vue ainsi que sa levée, après avoir indiqué quelle suite serait donnée à la procédure, si bien que la procédure n’est entachée d’aucune nullité.
Au surplus, il n’est argué d’aucun grief pour l’intéressé.
L’exception de nullité sera ainsi rejetée.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
La procédure est régulière ;
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité ou autre document d’identité, et qu’elle ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Si l’intéressé déclare à l’audience qu’il a une fille se nommant [Y] [D] [L], résidant à [Localité 10], il n’en justifie pas, pas plus qu’il ne justifie des démarches qu’il aurait entreprises afin de régulariser sa situation.
Ces éléments ne suffisent pas à lever le placement dans la mesure notamment où son identité n’est pas établie avec certitude, ni ses éventuels liens familiaux avec des personnes résidant sur le territoire français.
L’Administration justifie par ailleurs de ses diligences auprès des autorités consulaires guinéennes en ayant formé une demande de laissez-passer le 5 septembre 2024.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de Monsieur [L] [K] recevable ;
REJETONS la requête de Monsieur [L] [K] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les exceptions de nullité soulevées
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [L] [K] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 05/10/2024 16h22 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 9] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 09/09/2024 à 12h15
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
Reçu notification le 09/09/2024
L’intéressé