Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/40045 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKOP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [P] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Blandine LE FOYER DE COSTIL de la SELEURL BLFC AVOCATS, Avocat, #C1685
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Pascale AUPERIN MOREAU, Avocat, #E0554
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A], [K], [W] [X], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 14] et Madame [T], [O] [P], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
- [Y] [X], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 12], majeur ;
- [U] [X], née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 12], majeur ;
- [S] [X], né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 12], mineur.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 novembre 2022 à l’étude, Madame [P] a assigné son époux en divorce sans indiquer de fondement.
A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 9 mai 2023, Monsieur [X] était assisté de son conseil. Madame [P] était représentée par son conseil.
Par ordonnance sur les mesures provisoires rendue contradictoirement le 30 mai 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux, à compter de l’ordonnance sur les mesures provisoires, à charge pour lui de régler provisoirement les frais afférents à la propriété du bien immobilier (emprunt, charges de copropriété, taxes foncières, assurance habitation, et taxe d’habitation),
- Constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
- Fixé la résidence habituelle des enfants en alternance,
- Dit que les frais exceptionnels (scolarité, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées) des trois enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable sur l'engagement de la dépense.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, Madame [P] demande au Juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce de Madame [T] [P] et de Monsieur [A] [X] sur le fondement qui sera indiqué dans les premières conclusions sur le fond du présent demandeur ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’Etat Civil en marge de l’acte de mariage célébré à [Localité 10], le [Date mariage 5] 2008, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
▪ Monsieur [A] [X], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 14] (Guadeloupe) ;
▪ Madame [T] [P], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11].
- Autoriser Madame [T] [P] épouse [X] à conserver l’usage de son nom d’épouse.
- Ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
- Dire que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [S], en application des articles 372 et suivants du Code civil ;
- Fixer la résidence de [S] en alternance au domicile de chacun des parents ;
• En période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, étant précisé que l’alternance a lieu le dimanche soir.
• En période de vacances scolaires : La première moitié des petites vacances scolaires avec le père et la seconde moitié avec la mère les années paires inversement les années impaires.
Etant précisé que les vacances scolaires seront définies conformément au calendrier
de l’académie dans laquelle sont scolarisés les enfants.
Les vacances scolaires débuteront le vendredi soir de la fin des classes et s’achèveront
le dimanche soir précédent la rentrée des classes.
- Condamner Madame [T] [P] et Monsieur [A] [X] à prendre en charge les frais nécessaires à l’entretien et à l’éducation de [Y], [U] et [S] par moitié.
- Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens ;
- Condamner Monsieur [X] à verser à Madame [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Monsieur [X] demande au Juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce de Monsieur [A] [X], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 14] (Guadeloupe) et Madame [T] [P] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11] pour altération définitive du lien conjugal,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’Etat civil en marge de l’acte de mariage célébré à [Localité 10] le [Date mariage 5] 2008 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
- Autoriser Madame [T] [P] à conserver l’usage du nom patronymique de [X],
- Ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- Confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale des deux parents sur leur enfant mineur [S] [X],
- Fixer la résidence de [S] [X] en alternance chez chacun de ses parents qui s’exercera librement entre les parents et sauf meilleur accord de la manière suivante :
o En période scolaire : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, étant précisé que l’alternance a lieu le vendredi soir,
o En période de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires avec le père et la seconde moitié avec la mère les années paires, inversement les années impaires.
- Dire et juger que les vacances scolaires sont définies conformément au calendrier de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé et qu’elles débuteront le vendredi soir de la fin des classes pour s’achever le dimanche soir précédent la rentrée des classes.
- Constater l’accord des parents de prendre en charge par moitié les frais relatifs aux enfants et ce après accord préalable sur l’engagement de la dépense.
- Débouter Madame [P] de ses demandes plus amples ou contraires,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu au sens des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande en ce sens n’est parvenue au Tribunal et les parents n’ont pas sollicité son audition.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite auprès des parties de l'existence ou non d'une procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard de l’enfant. En l'espèce, aucune procédure n'est en cours le concernant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 17 novembre 2022,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [A], [K], [W] [X]
Né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 14]
ET DE
Madame [T], [O] [P]
Née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13]
Mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 10]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 17 novembre 2022,
AUTORISE Madame [P] à conserver l’usage de son nom d’épouse postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence alternée de l’enfant [S] au domicile de ses deux parents, selon les modalités suivantes
En période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ; En période de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires avec le père et la seconde moitié avec la mère les années paires, et inversement les années impaires
DIT que l’alternance a lieu du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant retour en classes,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, et qu’elles débuteront le vendredi soir après la classe et s’achèveront le dimanche soir précédent la rentrée des classes,
DIT que les frais relatifs à l’entretien et à l’éducation des enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense, et les y condamne en tant que de besoin,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que Madame [P] aura la charge des entiers dépens, et au besoin l’y condamne,
DEBOUTE Madame [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à Paris, le 18 Novembre 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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