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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-04.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.133

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit : 1 / de la société CNRO, ... (20e), 2 / de l'APAS oeuvres sociales, ... (13e), 3 / du Comptoirs des entrepreneurs, ... (2e), 4 / de l'OCIL, ... (8e), 5 / du CIP-MI (anciennement Maisons GTM et compagnie), ... (8e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... et Mme X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a aménagé le paiement de leurs dettes ; que, sur appel de M. Y..., l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1993) a réduit à 27 547,01 francs, en application de l'article 12, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1989, le montant de la fraction des prêts immobiliers qu'il restait devoir au Comptoir des entrepreneurs, après la vente forcée de son logement, et a échelonné le paiement de cette somme ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir seulement réduit le montant de la fraction des prêts immobiliers qui restait due après la vente, alors, selon le moyen, qu'il avait souscrit avec Mme X..., une assurance décès "sur leurs deux têtes", qui aurait due être mise en oeuvre après le décès de cette dernière, survenu le 30 décembre 1992 ; Mais attendu qu'il ne ressort pas de l'arrêt que M. Y... ait invoqué ce moyen au soutien de son appel ; que celui-ci est dès lors nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Comptoir des entrepreneurs sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu de prononcer cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande formée par le Comptoir des entrepreneurs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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