Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
(n°608, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00608 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHZA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/04689
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Novembre 2024
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame[M] [O] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 10/08/1993 à [Localité 3] demeurant SDC
Actuellement hospitalisée à l'hôpital [Localité 4]
comparante / assistée de Me Layla SAIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 15 octobre 2024, par décision du préfet à la suite de sa plainte auprès de fonctionnaires de police pour des faits d'intrusions et de sa conduite à l'infirmerie psychiaitrique de la préfecture de police. Un certificat évoque alors des idées délirantes de persécution.
Les certificats médicaux des 16, 18, 21 et 22 octobre relèvent qu'elle ne présente pas de propos ni de conduite de nature agressive. Ils constatent l'absence de dangerosité et de justification de la mesure.
Par requête enregistrée le18 octobre suivant, le préfet a saisi le juge aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge a ordonné la poursuite de la mesure.
Par lettre envoyée par courriel le 30 octobre 2024, l'intéressée a interjeté appel de cette ordonnance.
Le certificat médical de situation datant du 31 octobre 2024 suggère la levée de la mesure d'hospitalisation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 novembre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocat de Mme [M] [O] soutient qu'il n'y a pas d'indication de maintien en hospitalisation sans consentement et demande la levée complète de la mesure.
L'avocate générale constate qu'au regard du certificat médical de situation le maintien de la mesure n'est pas nécessaire.
MOTIVATION
Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
En l'espèce, les certificats médicaux des 16, 18, 21 et 22 octobre relèvent que Mme [M] [O] ne présente pas de conduite agressive, ni de comportements évocateurs de dangerosité et constatent l'absence d'indication pour continuer cette hospitalisation. Depuis le 18 octobre la levée de la mesure est sollicitée, sans réponse de la préfecture.
Le certificat de situation du 31 octobre 2024 constate que 'la patiente est très adaptée dans son discours et son contact. On ne trouve surtout aucune velléité agressive, aucune menace proférée mais plutôt un appel a l'aide. Dans ce contexte et en l'absence d'éléments de dangerosité envers un tiers ou vis-à-vis d'elle même, la mesure de SPDRE qui a été prononcée n'est absolument plus justifiée. On peut proposer à la patiente et plus généralement aussi à sa mère un suivi psychiatrique qui leur serait certainement bénéfique au vu de leur désarroi mais celui-ci ne peut s'effectuer que dans une confiance avec elles sans imposer de contrainte de soins. Depuis la demande de levée faite le 18.10.2024, la patiente maintient son souhait de vendre son appartement à [Localité 5] et de s'installer dans leur résidence en Bretagne. La patiente a pour projet de reprendre son travail, avec une nouvelle mission en vue. Mme [O] est soutenue dans son projet par la mère et le frère. La patiente a un comportement adapté en collectivité au sein de l'unité, bénéficie de temps de sortie dans l'enceinte de l'hôpital pour aller à la cafétéria. Sa mère vient lui rendre visite régulièrement. Nous maintenons le fait que Mme [O] ne présente toujours aucune dangerosité avec absence velléité de passage à l'acte a l'encontre de son voisin. Dans ce contexte nous maintenons la demande de levée de la contrainte de soins.'
Ainsi, aucun des éléments décrits ne permet de caractériser de troubles compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
S'il est constant que Mme [M] [O] nécessite un suivi , ce qu'au demeurant elle ne conteste pas, les conditions de l'article L. 3213-1 ne sont plus réunies pour ordonner une poursuite de cette mesure.
En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il y a lieu d'ordonner la levée de la mesure.
Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Mme [M] [O] telle que décrite par les certificats médicaux, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance critiquée,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [M] [O],
DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 6 novembre 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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