Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01917 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEV4
N° de MINUTE : 24/01645
DEMANDEUR
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
dispensée de comparution
CPAM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01917 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEV4
Jugement du 28 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [N], salariée de la société par actions simplifiée (S.A.S) [7] en qualité d’opérateur sureté qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er octobre 2017.
La déclaration d’accident du travail établie le 4 octobre 2017 par l’employeur fait état des constatations suivantes: “la salariée aurait glissé en descendant de la passerelle”.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après “la CPAM”) a fixé la consolidation de l’état de santé de Mme [N] au 25 janvier 2022.
Le 13 avril 2022, la CPAM a notifié à la société [7] l’attribution à Mme [S] [N] d’un taux d’incapacité permanente de 20 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 26 janvier 2022 pour “séquelles d’une algoneurodystropie de la cheville et du pied gauche après ligamentoplastie de la cheville gauche”.
Par lettre du 14 juin 2022, la société [7] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
Par jugement du 11 janvier 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- ordonné la mise hors de cause de la CPAM du Val d’Oise ;
- ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [P] [B] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [S] [N] a souffert en lien avec son accident du travail subi le 1er octobre 2017,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 20% retenu par la caisse présenté par Mme [S] [N] au 25 janvier 2022,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Dire si l’accident du travail de Mme [S] [N] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien en lien avec l’accident du travail du 1er octobre 2017, peut influer sur l’incapacité de Mme [S] [N],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [P] [B] a rendu son rapport d’expertise le 13 mars 2024, notifié aux parties le 9 avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 30 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 22 mars 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer recevable son recours et de ramener le taux d’IPP de Madame [N] à 0%,
Elle se fonde sur le rapport du docteur [B] qui préconise un taux d’IPP de 0%.
Par courrier électronique du 28 mai 2024, la CPAM de l’Oise a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions après expertise reçues le 4 juin 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de :
- confirmer le taux d’IPP de 20% attribué à Madame [N] en réparation des séquelles de l’accident du travail dont elle a été victime le 1er octobre 2017,
- écarter l’avis du docteur [B],
- débouter la société de son recours,
- laisser à la charge de la société les frais d’expertise s’élevant à la somme de 800 euros.
Elle fait valoir que le docteur [B] remet en cause l’imputabilité des lésions à l’accident du travail alors qu’il ne lui appartient pas de le faire et qu’il écarte les séquelles médicales et professionnelles en lien avec l’accident du travail. Elle se fonde également sur les observations de son médecin conseil, le docteur [T], lequel indique qu’il n’appartenait pas à l’expert de remettre en cause l’imputabilité des lésions mais seulement d’émettre un avis sur le taux IP et qu’il n’est pas démontré l’existence d’un état antérieur indépendant. La CPAM souligne que son médecin conseil s’appuie sur le barème indicatif qui prévoit un taux minimum de 10% en matière d’algoneurodystrophie.
Par courrier reçu le 28 mai 2024 au greffe, la CPAM du Val d’Oise a sollicité une dispense de comparution et sa mise hors de cause.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la CPAM du Val d’Oise
L’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale dispose que: “Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience”.
Par jugement du 11 janvier 2024, le pôle social a ordonné la mise hors de cause de la CPAM du Val d’Oise au motif que “la société demanderesse a visé par erreur la CPAM du Val d’Oise dans sa requête alors que la décision contestée a été prise par la CPAM de l’Oise qui est intervenue volontairement à la présente procédure.”
Par courrier reçu le 28 mai 2024 au greffe, la CPAM du Val d’Oise demande à nouveau sa mise hors de cause.
Le tribunal ayant déjà statué sur cette demande, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 28 mai 2024, la CPAM de l’Oise a sollicité une demande de comparution et adressé ses pièces et conclusions à la partie adverse en copie.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’entérinement du rapport d’expertise
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”.
Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...)”.
Aux termes de son rapport d’expertise rendu le 13 mars 2024, le docteur [B] indique que:
“4. (...) Ainsi, les lésions dont Madame [S] [N] a souffert en lien avec l’accident du travail subi le 01 10 2017, sont une douleur à la cheville gauche constatée médicalement par le médecin du service des urgences de l’aéroport et qui a nécessité la prescription d’une chevillère, d’après les déclarations du médecin conseil de l’Assurance Maladie sur plusieurs semaines, une prescription d’antalgiques et d’anti-inflammatoires et la prescription d’une échographie un peu plus de 2 semaines après les faits, il n’y a eu aucun autre soin par la suite jusqu’à la demande de rechute en juin 2018 puis la chirurgie en 2020. Les nouvelles lésions mentionnées en 2018 et 2020 ne peuvent être imputées de façon directe et certaine aux faits de l’instance. Et les séquelles de la chirurgie qui sont l’algodystrophie ne peuvent être imputées de façon directe et certaine au fait accidentel de 2017 puisqu’un fait accidentel de 2017 ne peut entraîner une algodystrophie comme le reconnaît le médecin-conseil puisqu’il indique que l’algodystrophie secondaire à la chirurgie et comme il s’agit d’une chirurgie de syndesmose, elle n’est pas imputable au fait accidentel de 2017. Ainsi, les séquelles imputables au fait accidentel du 01 10 2017 sont nulles puisque d’après les éléments mentionnés par le médecin-conseil, Madame garde des séquelles à type d’algodystrophie et l’algodystrophie n’est pas imputable au fait accidentel.”
5. Désaccord.
6.Comme mentionné au chapitre 4, en nous basant sur l’ensemble des pièces communiquées par les parties et notamment le médecin-conseil de l’Assurance Maladie, Madame présente des séquelles à type d’algodystrophie secondaire à la chirurgie de la cheville gauche qui était une réparation d’une lésion de la syndesmose de la cheville gauche, nous rappelons que Madame n’avait aucune atteinte osseuse ou ligamentaire le jour du fait accidentel et elle a bénéficié d’un
examen clinique par médecin chevronné. Les séquelles rapportées par le médecin-conseil sont les séquelles de la chirurgie et la chirurgie ne peut être imputée de façon directe et certaine aux faits de l’instance puisqu’une douleur de la cheville n’entraîne pas de syndesmose, ainsi, il n’y a pas de séquelle imputable de façon directe et certaine aux faits de l’instance et d’ailleurs, nous
ne savons pas si le service administratif a demandé au médecin-conseil de voir s’il y avait une quelconque imputabilité de la tendinopathie, de l’entorse mentionnée plus de 8 mois après le fait accidentel aux lésions initiales et de l’intervention chirurgicale et de la syndesmose au fait accidentel de l’instance. Compte tenu des données acquises de la science à l’heure actuelle, il est impossible d’imputer une tendinopathie ou une syndesmose aussi tardivement. Donc, comme il n’y a pas de séquelle imputable au fait accidentel initial, le taux d’incapacité permanente est de 0% et il n’y a pas d’incidence professionnelle ni de coefficient professionnel.
7. La matérialité de l’accident du travail est constatée le jour même, ainsi, la douleur à la cheville gauche après le fait accidentel du 01 10 2017 est incontestable. Le port éventuel d’une chevillère et le recours à des antalgiques et anti inflammatoires sur quelques semaines et la réalisation d’une échographie un peu plus de 2 semaines après les faits sont incontestables. Néanmoins, l’entorse de la cheville mentionnée plus de 8 mois après le fait accidentel ne peut être imputée de façon directe et certaine aux faits de l’instance, donc il existe un état postérieur qui est une entorse de la cheville gauche qui n’est pas imputable de façon directe et certaine aux faits de l’instance ni à la tendinopathie de la cheville gauche ni la syndesmose de la cheville gauche, et sont des états indépendants du fait accidentel qui évoluent pour leur propre compte et qui ont pu nécessiter une intervention chirurgicale.
8. Nous ne disposons pas de suffisamment d’argument pour répondre à la question puisque nous ne disposons pas de l’historique des décomptes de remboursement de l’Assurance Maladie dans les 18 mois qui précèdent le fait accidentel et nous ne disposons pas des comptes rendus des examens réalisés en 2018, 2019, 2020 et 2021. Mais nous savons qu’il existe un état indépendant
du fait accidentel qui est la tendinopathie de la cheville gauche, la syndesmose de la cheville gauche et une entorse de la cheville gauche survenue au plus tôt en juin 2018.
9. Néant.”
La S.A.S [7] sollicite la réévaluation du taux d’incapacité à 0%.
En réponse, la CPAM de l’Oise s’oppose aux conclusions de l’expert et verse aux débats un compte-rendu du colloque médical du 17 avril 2024 établi par le docteur [A] [T], médecin conseil, laquelle indique que “(...)Il mentionne tout d'abord un certificat médical qu'il considère comme étant une rechute, établi le 25 juin 2018 et mentionnant : « entorse cheville gauche, tendinopathie et douleurs ». Or, aucune rechute n'a été déclarée et par principe, la rechute suppose une consolidation ou une guérison précédente. Dans le cas de Mme [N], son état n'était à cette date pas consolidé ou guéri et il s'agit d'un certificat médical de prolongation pour une lésion identique à la lésion initiale.
De plus, s'il est vrai que le diagnostic d' entorse aurait pu être posé dès le certificat médical initial, en rédigeant le certificat médical initial, le médecin a noté des douleurs, et ce dans l'attente d'une précision sur le diagnostic avec les éventuels examens complémentaires.
Postérieurement, l'assuré a réalisé de nombreux examens médicaux. Une reprise à temps partiel thérapeutique a été tentée du 20 octobre 2018 au 2 janvier 2019 mais devant la persistance des douleurs et de l'impotence fonctionnelle, un arrêt à temps complet a de nouveau été préconisé. Le diagnostic de syndesmose de la cheville gauche, à l'origine de l'intervention chirurgicale réalisée en juillet 2020, a été posé tardivement car les explorations fonctionnelles ont été longues. Un arthroscanner a seulement été réalisé en janvier 2020. Aussi, si le Dr [B] affirme, sans aucun élément pertinent, que cette lésion ne peut être imputée de façon certaine et directe au fait accidentel, la chronologie des éléments et des examens et l'imputation des signes fonctionnels à l'accident du travail en démontrent le contraire. Par ailleurs, l'intervention chirurgicale, prise en charge au titre de l'accident du travail, s'est compliquée dans les suites avec l'apparition d'une algodystrophie. L'imputabilité ne peut donc être remise en cause. Il n'appartient pas au médecin désigné par le tribunal de remettre en cause l'imputabilité des lésions à l'accident du travail mais seulement d'émettre un avis sur le taux IP au regard des séquelles prises en charge. Et dès 2017 et l'échographie réalisée en novembre de cette même année, des lésions sont constatées suite à l'accident du travail, à type de lésion du ligament talo fibulaire, diastasis tibio fibulaire avec aspect remanié du ligament fibulaire et lésion du talo fibulaire. Tous les éléments qui en ont découlé par la suite sont donc également en lien avec l'accident. Il n'est par ailleurs pas démontré l'existence d'un état antérieur indépendant, l'assuré ne présentant pas de signes douloureux ou fonctionnels antérieur à l'accident et effectuait son travail d'agent de sécurité sans restriction ni arrêt de travail. En revanche et dans les suites de son accident du travail, l'assurée a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle. Si le Dr [B] indique dans son rapport ne pas contester les conclusions du médecin conseil à l 'issue de l'examen clinique à la consolidation, et qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause l'imputabilité des lésions à l'accident du travail, et donc des séquelles en découlant, le taux de 0% qu'il propose ne peut logiquement pas être suivi. A la consolidation, Mme [N] a présenté des séquelles d'une algoneurodystrophie de la cheville et du pied gauche après ligamentoplastie de la cheville gauche ainsi qu'un préjudice professionnel indéniable. Le guide barème prévoit un taux minimum de 10% en matière d'algoneurodystrophie. Le taux médical de 15% ne peut donc paraître surévalué et mérite confirmation ; taux auquel sera ajouté l'incidence professionnelle de 5% non contestable. Enfin, et à toutes fins utiles, il sera précisé que, durant son arrêt de travail, Madame [N] a fait l'objet d'un suivi régulier par le service médical. Par conséquent, le taux de 20% doit être confirmé.”
Il convient de constater qu’il ressort du rapport d’expertise du docteur [B] que le certificat médical initial du 1er octobre 2017 mentionne “douleur cheville gauche”, puis le certificat médical de prolongation du 25 juin 2018 : “entorse cheville gauche - tendinopathie + douleur”, celui du 13 septembre 2021 : une algodystrophie et le certificat médical final : “lésion ligamentaire de syndesmose opérée compliquée d’une algodystrophie de la cheville gauche”.
Dès lors, quand bien même le docteur [B] considère que le certificat médical du 25 06 2018 est un certificat de rechute et non un certificat médical de prolongation et que “ces nouvelles lésions « entorse de la cheville gauche et tendinopathie ne peuvent être imputées de façon directe et certaine au fait accidentel de l'instance puisqu'autant initialement, le doute bénéficie à l'assurée mais pour la rechute, il faut une imputabilité directe et certaine”, il convient toutefois de relever, ainsi que le fait le médecin conseil de la CPAM que ces lésions ont été imputées au fait accidentel par la CPAM et que cette imputabilité n’a pas été contestée par la requérante dans le cadre du présent litige qui ne concerne que l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle, non l’imputabilité de la durée des arrêts de travail et des soins à l’accident, de sorte qu’il n’y a pas lieu de ne pas retenir les séquelles en résultant dans l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle. Il en est de même s’agissant de la syndesmose de la cheville et de l'apparition de l’algodystrophie secondaire à la chirurgie de syndesmose.
Dans ces conditions, c’est à tort que le docteur [B] a estimé sur ce seul fondement qu’il n’y a pas de séquelle imputable au fait accidentel initial, que le taux d’incapacité permanente est de 0% et qu’il n’y a pas d’incidence professionnelle, ni de coefficient professionnel.
En conséquence, le docteur [B] estimant, par ailleurs, que l'état de l'assurée à la date de l'examen par le médecin-conseil n'est pas contestable mais que ce sont les conclusions et l'imputabilité des éléments retrouvés par le médecin conseil au fait accidentel de 2017 qui le sont, il convient de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [N] en lien avec son accident du travail du 1er octobre 2017, opposable à la S.A.S [7], fixé à 20%.
Sur les mesures accessoires
La S.A.S [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprennent les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a été mise hors de cause par jugement du 11 janvier 2024 ;
Confirme le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] [N], fixé à 20%, en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 1er octobre 2017, opposable à la S.A.S [7] ;
Condamne la S.A.S [7] aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND