Cour d'appel, 16 janvier 2008. 06/03650
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03650
Date de décision :
16 janvier 2008
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Chambre Sécurité Sociale
ARRET No 20 / 08
R. G : 06 / 03650
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE ENIM
C /
M. Guy X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
pourvoi A 0812751
du 14 / 03 / 2008
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2007 devant Monsieur B. LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 16 Janvier 2008, date indiquée le 9 / 01 / 2008
****
APPELANTE :
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE ENIM
3 place de Fontenoy
75700 PARIS SP 07
représenté par Mme THOMAS (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur Guy X...
...
56640 ARZON
comparant en personne, assisté de M. GHORBAL (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 20 Octobre 2005, Monsieur Guy X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vannes d'un recours contre une décision du 23 septembre 2005 de l'Etablissement National des Invalides de la Marine, ayant déclaré irrecevable sa demande de validation pour pension de périodes effectuées en qualité d'élève boursier de la compagnie SNDV (cours d'élève marine marchande suivi du 24 octobre 1956 au 30 juin 1957 et d'élève officier au long cours du 26 novembre 1957 au 30 juin 1958).
Selon note du 11 mars 2006 développée oralement à l'audience, il a demandé au Tribunal d'ordonner la validation desdites périodes, ceci au vu, notamment, d'attestations qu'il a produites.
L'Etablissement National des Invalides de la Marine n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter en première instance.
Par jugement en date du 15 Mai 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Morbihan a fait droit aux demandes de M. X... et a validé pour le calcul de sa pension de retraite, les périodes litigieuses de scolarité.
L'ENIM qui a relevé appel le 29 Mai 2006, de cette décision notifiée le 19 Mai 2006, admet, par conclusions devant la Cour, au vu d'un arrêt récent de la Cour de Cassation (2è chambre civile 2 Mai 2007 ENIM / Z...) que l'assuré peut prouver par attestations qu'il a bien effectué telle ou telle période de scolarité à telle époque, mais soutient qu'en l'espèce M. X... ne produit pas de documents probants et doit être débouté de sa demande de validation.
M. X..., pour sa part, maintient que les attestations qu'il produit sont indiscutablement probantes. Il sollicite, dans ces conditions, la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'ENIM à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION DE L'ARRET
M. Guy X..., ancien officier de marine, titulaire d'une pension sur la Caisse de retraites des marins (CRM) ayant pris effet le 1er Octobre 1993, a demandé la validation rétroactive de deux années de cours à l'école nationale de la marine marchande de Nantes pendant les années scolaires 1956 / 1957 et 1957 / 1958.
Les modalités de validation rétroactive des périodes de cours pour lesquelles les marins ont obtenu des bourses de leur armateur sont prévues par la circulaire E. N. I. M. no 23 / 2001, du 29 novembre 2001.
Pour cette validation, le marin doit, notamment, justifier de la réalité du versement de la bourse en fournissant le contrat passé avec son armateur. Tel n'étant pas semble-t-il le cas, la demande de M. X... a fait l'objet d'un rejet par décision de l'E. N. I. M. du 6 Octobre 2005.
M. X... a contesté cette décision devant le Tribunal de Vannes qui a fait droit à sa demande par jugement du 15 mai 2006 comme ci-dessus exposé.
L'E. N. I. M. au vu de l'arrêt récent de la Cour de Cassation, précité, admet désormais que la preuve d'une telle scolarité avec le bénéfice d'une bourse armatoriale peut de se faire par attestation mais soutient en l'espèce que M. X... ne produit pas des attestations suffisamment probantes.
Or, M. X... produit les documents suivants :
1) une attestation en la forme légale de l'Armateur qui l'a employé de 1954 à 1993, M. Tristan A... (ancienne société d'Armement Delmas A...) qui indique :
" Je soussigné, Tristan A..., né le 10 Mars 1924 à la Rochelle, demeurant... Paris (75007), Président du Conseil de Surveillance de la Compagnie Maritime CMA-CGM, déclare sur l'honneur ce qui suit :
En ma qualité d'ancien Président du groupe DELMAS A..., je tiens à affirmer solennellement que dans les années qui ont suivi la fin de la guerre 1939-1945, cet armement passait avec les élève officiers, un contrat moral, sans redondance de documents, prévoyant d'une part l'attribution d'une bourse en faveur des élèves et d'autre part l'obligation pour ceux-ci de naviguer à la Société Navale DELMAS-A.... "
Ces accords verbaux ont été respectés et ce n'est que quelques années plus tard que des documents ont été établis sous forme de contrats de bourse.
Ces contrats, appelés quelquefois prêts d'honneur, prévoyaient l'octroi d'une bourse pour chaque année scolaire effectuée dans les Ecoles Nationales de la Marine Marchande dont la contrepartie consistait, en règle générale et ce, depuis la fin de la guerre, à demeurer au service de l'armement DELMAS A... pendant une durée de 2 ans.
C'est dans ce cadre général, que Monsieur Guy X..., ancien commandement en retraite, demeurant..., qui a effectué toute sa carrière à bord des navires de notre armement, du 28 juin 1954 au 30 septembre 1993, a pu bénéficier de la part de la Société Navale DELMAS A... de bourses d'études durant les scolarités suivantes :
-Elève Marine Marchande 1956 / 1957 (Ecole de Nantes)
-Elève officier au long Cours 1957 / 1958 (Ecole de Nantes)
-Capitaine au Long Cours 1964 / 1965 (Ecole du Havre)
Ce témoignage est conforté par ceux de M. M. Y... et C..., anciens marins et par celui du commandant B... qui fait la même déposition que M. A....
Enfin, M. X... produit les certificats de scolarité correspondant aux périodes de scolarité dont il sollicite la validation pour la retraite en qualité d'ancien élève bénéficiant d'une bourse armatoriale pour effectuer lesdites périodes.
Il résulte en conséquence de ces éléments que c'est à bon droit que le Premier Juge a validé lesdites périodes.
La Cour ne pourra dans ces conditions que débouter l'ENIM
de ses demandes et confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
L'équité et la situation économique respective des parties commandent de faire droit partiellement à la demande de frais irrépétibles de M. X.... Il lui sera en conséquence, alloué une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR D'APPEL DE RENNES,
-Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
-Déclare l'appel de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) recevable en la forme, mais le dit mal fondé.
En conséquence
-La déboute de ses demandes.
-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y additant
-Condamne l'ENIM à payer une somme de 1 000 euros à Monsieur Guy X... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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