Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02349 du 24 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 21/03059 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPUO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U] [V]
né le 15 Juin 1977 à [Localité 8] (MARTINIQUE) (REUNION)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Claire ASTRUC, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [U]-[V] a été victime d'un accident du travail le 27 juillet 2019, pris en charge au titre de la législation professionnelle, lui occasionnant des « contusions multiples du membre supérieur gauche de l’épaule jusqu’à la main » selon certificat médical initial du 27 juillet 2019.
L'état de Monsieur [W] [U]-[V] a été considéré comme consolidé à la date du 16 juillet 2021.
Le 2 décembre 2019, il a sollicité la prise en charge d'une nouvelle lésion pour « traumatisme épaule et bras gauche avec signes sensitifs neurologiques ».
Par courrier du 30 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (ci-après la CPAM) a, suite à l’avis du médecin conseil, informé Monsieur [W] [U]-[V] du refus de prise en charge de cette nouvelle lésion.
Monsieur [W] [U]-[V] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique.
Le 29 mars 2021, la CPAM du Loiret a confirmé son refus de prise en charge à Monsieur [W] [U]-[V] au motif que l’assuré ne s’était pas présenté à deux convocations de l’expert.
Monsieur [W] [U]-[V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui, par décision du 11 janvier 2022, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 7 décembre 2021, Monsieur [W] [U]-[V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de refus de prise en charge de sa nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été retenue à l'audience utile du 22 mars 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [W] [U]-[V] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
-dire et juger qu’il existe une relation de cause à effet, directe ou par aggravation, entre la nouvelle lésion « signes sensitifs neurologiques » et l’accident du travail du 27 juillet 2019,
A titre subsidiaire,
-ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer l’imputabilité de la nouvelle lésion « signes sensitifs neurologiques » du 27 juillet 2019,
-désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec missions habituelles en la matière, afin de déterminer si un lien ou une cause directe peuvent être retenus entre la lésion et l’accident du travail,
En conséquence,
-annuler la décision de rejet prise le 16 septembre 2021 par la commission de recours amiable et la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret du 29 mars 2021,
-enjoindre la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret de prendre une décision retenant l’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 27 juillet 2019,
-dire et juger que Monsieur [W] [U]-[V] sera rétabli dans ses droits à compter du dépôt de la présente requête,
-condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [U]-[V] fait valoir, à titre principal, qu’il n’a jamais été convoqué aux examens réalisés dans le cadre de l’expertise médicale technique et qu’il avait informé la caisse de son changement de domicile à [Localité 7] dans les Bouches-du-Rhône via la plateforme Ameli dès le mois de septembre 2020. Il expose que la procédure d’expertise médicale n’a pas été régulièrement mise en œuvre et considère que la décision de la CPAM est irrégulière et que la décision de la commission de recours amiable doit être annulée, ou à tout le moins, être déclarée inopposable à son égard. Il ajoute que l’imputabilité des nouvelles lésions à l’accident du travail n’est contestée par aucun élément d’ordre médical par la caisse. A titre subsidiaire, il sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, dispensée de comparaître, demande pour sa part au tribunal de confirmer le refus de prise en charge au titre de l’accident du travail du 27 juillet 2019 de la nouvelle lésion « signes sensitifs neurologiques » déclarée par certificat médical de prolongation du 2 décembre 2019, et de débouter Monsieur [W] [U]-[V] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse considère qu’en l’absence de réception de la convocation du médecin-expert, il appartenait à Monsieur [W] [U]-[V] de contacter la caisse afin d’indiquer qu’il n’avait pas reçu de convocation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
L’article 446-1 du code de procédure civile afférent aux dispositions propres à la procédure orale dispose que « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »
L’article 831 code de procédure civile dispose que « Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. »
La CPAM du Loiret, défenderesse, ayant été dispensée de comparaître, le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions des articles 446-1 et 831 du code de procédure civile.
Sur la demande de nouvelle expertise
L’article R.141-2 du code la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « l'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse dont la décision est contestée. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical ».
L’article R.141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, au litige précise que « le médecin expert, informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise ».
L'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L’article R.142-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que « lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 ».
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical en matière d’expertises techniques de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale est dévolu à l’expert.
En l’espèce, le docteur [O] [B], médecin expert, a rendu un rapport de carence le 11 mars 2021, en ces termes « carence les 01 et 10/03/2021 ».
Les convocations aux examens pour la date du 1er mars 2021 et celle du 10 mars 2021, qu’il s’agisse de l’ancienne adresse ou de la nouvelle adresse de Monsieur [W] [U]-[V], ne sont pas produites aux débats par la caisse.
En outre, il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [W] [U]-[V] a informé la caisse de son changement d’adresse et que le 16 décembre 2020, il a transmis une déclaration de changement de son médecin traitant situé dans le département des Bouches-du-Rhône, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant l’organisme de rattachement.
Enfin, il ressort du courrier daté du 29 mars 2021 par lequel la CPAM du Loiret a confirmé son refus de prise en charge au motif que l’assuré ne s’était pas présenté à deux convocations de l’expert, que celle-ci avait connaissance de la nouvelle adresse de Monsieur [W] [U]-[V].
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que Monsieur [W] [U]-[V] ait eu connaissance des convocations aux opérations d’expertises pour la date du 1er mars 2021 et celle du 10 mars 2021.
Par conséquent, la contestation portant sur une question d’ordre médical, et l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2022, il convient avant dire droit d'ordonner une seconde expertise médicale technique.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réalisation d’une expertise médicale technique aux frais avancés de la CPAM du Loiret, et commet pour y procéder le docteur [Z] [X] ;
Avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- examiner Monsieur [W] [U]-[V] ;
- entendre les parties en leurs observations ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [W] [U]-[V], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
- dire s’il existe une relation de cause à effet unique, certaine et indiscutable entre les lésions invoquées par le certificat du 2 décembre 2019 « traumatisme épaule et bras gauche avec signes sensitifs neurologiques » et l’accident du travail du 27 juillet 2019.
DESIGNE le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la CPAM du Loiret ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM du Loiret ;
RESERVE toute autre demande des parties ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE
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