Cour de cassation, 17 juin 1997. 96-83.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.593
Date de décision :
17 juin 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Voltaire Henri, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour abus de confiance, tentative d'escroquerie, atteinte aux intérêts du débiteur, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le demandeur à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue le 8 février 1996 par le juge d'instruction, la chambre d'accusation retient qu'il ressort des mentions portées par le greffier sur ladite ordonnance, qu'une copie en a été adressée à la partie civile et à son avocat par lettre recommandée, le 8 février 1996, mais que ce n'est que le 28 février 1996 qu'appel a été relevé par Voltaire X..., soit après l'expiration du délai de 10 jours prévu à l'article 186 du Code de procédure pénale; que les juges ajoutent que le demandeur n'allègue aucune circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible, l'ayant mis dans l'impossibilité d'exercer son droit d'appel dans le délai prescrit ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors, d'une part, que le délai d'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu court à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée portant notification de la décision, et que, d'autre part, aucune disposition n'impose de faire figurer dans l'acte de notification, l'indication des modalités de l'exercice du droit d'appel, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique